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12 décembre 1996 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code du Logement, notamment les articles 77 ter et 77 quater insérés par le décret du 28 juin 1983;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 2 mai 1991 portant exécution des articles 77 ter et 77 quater du Code du Logement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 1er septembre 1994, 18 janvier 1996 et 14 mars 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances;
Vu l'avis du Fonds du Logement des Familles Nombreuses de Wallonie;
Vu l'urgence;
Considérant que la détermination des taux d'intérêt pratiqués pour les prêts hypothécaires octroyés par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie doit tenir compte de la capacité de remboursement des candidats-emprunteurs et des taux en vigueur sur le marché des capitaux pour les emprunts à lever;
Considérant que les conditions de financement du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie nécessitent de pouvoir adapter les taux d'intérêt sans délai;
Sur la proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 concernant l'utilisation des capitaux provenant du Fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, il est ajouté un §8, rédigé comme suit:

« §8. Les taux visés au §1er sont modifiés par la société en application des règles suivantes:
a) une modification des taux de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 % entre en vigueur le 1er janvier ou le 1er juillet, si le 15 décembre ou le 15 juin, le taux de rendement réel moyen brut de l'OLO 10 ans calculé par le Fonds des Rentes se situe 0,50 % ou un multiple de 0,50 % plus haut ou plus bas que le taux de référence fixé à 6,75 %; toutefois cette modification n'intervient que si la moyenne des rendements quotidiens des OLO's 10 ans pendant les six mois précédant ces dates se situe à un niveau qui s'écarte du taux de référence de 0,50 % ou d'un multiple de 0,50 %;
b) le taux d'intérêt le plus élevé ne peut dépasser 7 %, ni le taux le plus bas, descendre en-dessous de 2 %, qu'avec l'approbation du Gouvernement wallon;
c) toute modification des barèmes des revenus ou de l'écart existant entre les taux d'intérêt visés au §1er doit être soumis à l'approbation du Gouvernement wallon. »

Art.  2.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Art.  3.

Le Ministre qui a le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX