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06 décembre 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne, notamment les articles 2 et 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2000;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 2 mai 2000;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 31.759/4, donné le 27 juin 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
Arrête:

Art.  1er.

Par décret, on entend le décret du 19 novembre 1998 instaurant une taxe sur les logements abandonnés en Région wallonne.

Par Administration, on entend la Division du Logement de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine du Ministère de la Région wallonne.

Art.  2.

Les critères minimaux de salubrité visés à l'article 2, 2° du décret, sont ceux fixés à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions.

Art.  3.

Les autorités ou fonctionnaires, visés à l'article 6 du décret, chargés d'établir le recensement des logements abandonnés visés à l'article 2 du même décret sont:

– soit les communes, par l'intermédiaire des agents habilités qu'elles désignent, dans l'hypothèse où elles en expriment la volonté auprès de l'Administration;

– soit, à défaut ou en cas de renonciation ou de carences, les agents de l'Administration.

Art.  4.

Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté dressent un constat, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration, établissant au sens du décret l'existence d'une ou de plusieurs situations suivantes:

1° le logement est inhabitable, en ce y compris les logements déclarés inhabitables en vertu de l'article 135 de la nouvelle loi communale ou de l'article 7 du Code wallon du Logement;

2° le logement est inachevé;

3° le logement est inoccupé tel que défini à l'article 2, 4°, du décret.

Les consommations minimum d'eau et d'électricité visées à l'article 2, 4°, (lire « 3° ») du décret sont celles fixées dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mai 1999 relatif à la lutte contre l'inoccupation des logements.

Le constat constitue le point de départ du délai de douze mois visé à l'article 2 du décret.

Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté notifient le constat par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance dans les quinze jours, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration.

Le titulaire du droit réel de jouissance peut faire connaître ses remarques et ses observations aux autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté.

Art.  5.

Un contrôle est effectué au moins douze mois après l'établissement du constat visé à l'article  4 du présent arrêté.

Si, suite au contrôle visé à l'alinéa 1er, un second constat est dressé, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration, le logement est considéré comme abandonné au sens de l'article 2 du décret.

Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté notifient le constat par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance dans les quinze jours, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration.

Le titulaire du droit réel de jouissance peut faire connaître ses remarques et ses observations aux autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté.

Art.  6.

Un contrôle est effectué annuellement au moins douze mois après l'établissement du constat précédent.

Un nouveau constat est dressé s'il échet, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration.

Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté notifient le constat par voie recommandée au titulaire du droit réel de jouissance dans les quinze jours, selon les modèles établis par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions et délivrés par l'Administration.

Le titulaire du droit réel de jouissance peut faire connaître ses remarques et ses observations aux autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté.

Art.  7.

Les autorités ou fonctionnaires visés à l'article  3 du présent arrêté doivent consigner les données du recensement sur le formulaire, selon le modèle établi par les Ministres ayant les Finances et le Logement dans leurs attributions, délivré par l'Administration et les expédier annuellement, en y joignant les constats et tout autre document y relatif, au Ministère de la Région wallonne - Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine - Division du Logement - au plus tard le 30 avril de l'année suivant le dernier constat.

Art.  8.

Le montant de la rémunération allouée aux communes du chef de la fourniture des informations relatives au recensement est proportionnelle aux frais engagés par celles-ci.

La valeur des frais engagés est fixée à 400 euros par logement pour lequel les informations fournies donnent lieu au premier enrôlement de la taxe et à 300 euros par logement pour lequel les informations fournies donnent lieu aux enrôlements ultérieurs.

Le montant ainsi fixé est liquidé aux communes à échéances fixes les 30 juin et 31 décembre de chaque année sur la base des informations fournies dans le courant du semestre précédent.

Toutefois, le montant ainsi fixé n'est pas dû dans le cas où la commune fournit à la Région wallonne des informations contraires aux dispositions du décret du 19 novembre 1998 et du présent arrêté d'exécution, ayant pour conséquence le dégrèvement de la taxe enrôlée. La Région wallonne peut exiger le remboursement de l'indu. Elle peut aussi se prévaloir de la compensation légale dans les conditions prévues aux articles 1289 à 1299 du Code civil.

Art.  9.

Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN