Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 15 février 1961 portant création du Fonds d'investissement agricole, modifiée par les lois du 29 juin 1971, 15 mars 1976, 3 août 1981 et 15 février 1990;
Vu la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux;
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative au remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure;
Vu la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux;
Vu le décret du 6 avril 1995 dotant l'Office wallon de Développement rural du statut de service à gestion séparée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 avril 1995 portant création d'une division dénommée « Office wallon de Développement rural » au sein du Ministère de la Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, quatrième alinéa, et 48, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne les montants prévus par les articles 21, alinéa quatre, 42, alinéa quatre et 55 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, notamment les articles 2 et 3;
Vu l'arrêté de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 24 mai 1983 portant agrément de Centres régionaux de référence et d'expérimentation, notamment l'article 6, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du 14 novembre 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à l'inscription d'une pouliche ou d'un poulain au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais, notamment l'article 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 relatif à la gestion comptable, financière et patrimoniale de l'Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.) service à gestion séparée, notamment l'article 13, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, notamment l'article 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, notamment les articles 21, 24, 26, 33, 37, 40, 47, 53, 59, 65 et 66;
Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 16 novembre 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 janvier 2002;
Vu l'avis 32.688/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous, de l'arrêté royal du 27 octobre 1970 portant exécution des articles 44, 4e alinéa, et 48, de la loi du 22 juillet 1970 sur le remembrement légal de biens ruraux, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
750 francs | 18,60 euros | |
Article 2 | ||
750 à 5 000 francs | 18,60 euros à 124 euros |
Art. 2.
Dans les dispositions indiquées ci-dessous de l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant dans la Région wallonne les montants prévus par les articles 21, alinéa 4, 42, alinéa 4, et 55, de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2 | ||
2 000 francs | 50 euros | |
Article 3 | ||
2 000 francs à 6 000 francs |
50 euros à 149 euros |
Art. 3.
Dans les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 24 mai 1983 portant agrément de Centres régionaux de référence et d'expérimentation, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 6 | ||
Alinéa 1er | 240 000 francs | 5.950 euros |
Art. 4.
Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 juillet 1994 relatif à l'inscription d'une pouliche ou d'un poulain au stud-book du cheval de trait belge ou du cheval de trait ardennais, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2 | ||
5 000 francs | 124 euros |
Art. 5.
Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 décembre 1995 relatif à la gestion comptable, financière et patrimoniale de l'Office wallon de Développement rural (O.W.D.R.) service à gestion séparée, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 13 | ||
50 000 francs | 1.250 euros |
Art. 6.
Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 fixant les indemnités et jetons de présence à allouer aux membres des comités de remembrement et des commissions consultatives de remembrement, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 1er | ||
Alinéa 1er, 1° | 1 000 francs 1 600 francs |
24,79 euros 39,66 euros |
Art. 7.
Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 1997 concernant les aides à l'agriculture, les montants exprimés en francs ou en écus et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 21 | ||
Alinéa 1er, 1° | 90.000 écus 180.000 écus |
90.000 euros 180.000 euros |
Article 24 | ||
Alinéa 1er, 1° | 60.000 écus | 60.000 euros |
Article 26 | ||
Alinéa 1er, 1) | 90.000 écus 180.000 écus |
90.000 euros 180.000 euros |
Article 33 | ||
Alinéa 1er, 1. | 50.000 écus 100.000 écus |
50.000 euros 100.000 euros |
Article 37 | ||
Alinéa 3 | 250 000 francs 180.000 écus 720.000 écus |
6.197 euros 180.000 euros 720.000 euros |
Article 40 | ||
Alinéa 2 | 250 000 francs 360.000 écus |
6.197 euros 360.000 euros |
Article 47 | ||
Alinéa 5 | 22.500 écus | 22.500 euros |
Article 53 | ||
Alinéa 1er | 3 500 francs 4 900 francs 70 000 francs |
87 euros 121,50 euros 1.735 euros |
Article 59 | ||
Alinéa 1er Alinéa 2 |
100 000 francs 150.000 écus 7.300 écus 750 écus |
2.479 euros 150.000 euros 7.300 euros 750 euros |
Article 65 | ||
Alinéa 2 | 50 000 francs 6 000 francs |
1.239 euros 148 euros |
Article 66 | ||
Alinéa 1er Alinéa 3 |
250 000 francs 1,5 million d'écus |
6.197 euros 1.500.000 euros |
Art. 8.
Dans les dispositions, indiquées ci-dessous, de l'arrêté ministériel du 1er septembre 1971 déterminant la part d'intervention de l'Etat dans les dépenses pour les travaux exécutés par les comités de remembrement, les montants exprimés en francs et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euros dans la troisième colonne du même tableau.
Article 2 | ||
a) | 2 000 000 francs | 50.000 euros |
2 000 000 francs à 5 000 000 francs |
50.000 euros à 125.000 euros |
|
5 000 000 francs à 10 000 000 francs |
125.000 euros à 250.000 euros |
|
10 000 000 francs | 250.000 euros |
Art. 9.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 10.
Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,
J. HAPPART