Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
02 octobre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la procédure à suivre en cas de survenance d'événement portant atteinte à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
Télécharger
Ajouter aux favoris

 Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, notamment l'article 4;
Considérant qu'il y a lieu de protéger la santé des personnes des effets néfastes de la contamination des eaux destinées à la consommation humaine en garantissant la salubrité et la propreté de celles-ci, et ce, conformément à la directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine;
Vu l'avis de la Société publique de Gestion de l'Eau rendu le 11 juin 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de Wallonie rendu le 4 juillet 2003;
Vu l'avis du Conseil d'Etat du 27 août 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1o « événement »: tout fait altérant ou pouvant altérer la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;

2o « fournisseur »:

a.  l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau par canalisations;

b.  l'exploitant d'une prise d'eau privée qui permet d'alimenter par des canalisations des consommateurs sans passer par un réseau public de distribution d'eau;

c.  l'opérateur qui fournit l'eau à partir d'un camion-citerne ou d'un bateau-citerne;

3o « gestionnaire d'événement »: la personne désignée à cet effet par le fournisseur, au sein de ses services, qui est responsable de la gestion de l'événement;

4o « Ministre »: le Ministre du Gouvernement wallon qui a la politique de l'eau dans ses attributions;

5o « Administration »: la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement;

6o « zone de distribution »: zone géographique dans laquelle les eaux destinées à la consommation humaine proviennent d'une ou de plusieurs sources et à l'intérieur de laquelle la qualité est considérée comme uniforme;

7o « décret »: le décret du 12 décembre 2002 relatif à la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Art. 2.

Chaque fournisseur doit établir une procédure appelée plan interne d'urgence et d'intervention, à suivre en cas de survenance d'événement, conformément, au minimum, au prescrit du présent arrêté.

Cette procédure décrit au minimum:

– les modalités de caractérisation de l'événement, notamment la description des mesures à systématiquement prendre sur les lieux de l'incident pour vérifier les informations fournies relativement audit événement;

– les modalités de gestion de l'événement, notamment la description de la manière amenant à la déclaration de non-potabilité;

– les modalités d'information des consommateurs et des autorités concernés en cas de non-potabilité de l'eau;

– les modalités de traçabilité de l'événement, notamment en ce qui concerne l'enregistrement des documents y relatifs.

Le document ainsi établi doit en outre reprendre en annexe:

– la répartition des zones de distribution sur le territoire couvert par le fournisseur ainsi que les schémas synoptiques d'acheminement de l'eau au sein de ces zones;

– la ou les sources d'alimentation de chacune des zones de distribution;

– les coordonnées du gestionnaire d'événement;

– les coordonnées de la personne ou de l'autorité déterminant la non-potabilité.

Cette procédure sera soumise pour accord à l'Administration, laquelle disposera d'un délai de soixante jours pour marquer son accord ou faire ses observations.

Art. 3.

Tout événement doit être signalé sans délai au fournisseur. Toute information relative à la survenance d'événement fondé ou pas provenant d'un tiers au fournisseur doit faire l'objet d'un suivi de la part du gestionnaire d'événement.

Art. 4.

§1er. Le fournisseur désigne en son sein:

a) le ou les gestionnaires d'événement; ces désignations garantissent l'application du plan d'urgence et d'intervention tous les jours 24 heures sur 24;

b) l'autorité habilitée à déclarer l'eau non conforme aux exigences de salubrité et de propreté.

§2. Chaque événement signalé doit être formellement enregistré sur un document tel que défini à l'article 5.

§3. Le fournisseur établit et tient à jour un schéma synoptique d'acheminement de l'eau qui pourra être consulté par l'Administration en cas de nécessité. Le Ministre peut fixer les caractéristiques standards de ces schémas.

Art. 5.

Dès que l'événement a été porté à sa connaissance, le gestionnaire de l'événement établit un document comprenant au moins les éléments suivants:

– identité des personnes désignées en application de l'article 4, §1er;

– si possible, identité et adresse de la personne ayant signalé l'événement;

– localisation de l'événement;

– nature présumée de l'événement;

– diagnostic;

– actions entreprises ou à entreprendre;

– déclaration éventuelle de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté;

– information éventuelle de la population et des autorités concernées.

Elle le complète au fil du traitement de l'événement et le signe au moment de la clôture de l'événement.

Si une déclaration de non-conformité aux exigences de salubrité et de propreté est établie, une copie du document est transmise sans délai à l'Administration et à la commune.

Art. 6.

§1er. Le gestionnaire d'événement pose immédiatement un premier diagnostic et consigne l'ensemble des informations recueillies dans le document dont question à l'article 5.

§2. Si un diagnostic ne peut être immédiatement établi, un agent du fournisseur se rend immédiatement sur place afin d'évaluer une éventuelle altération de l'eau et ce, en réalisant immédiatement des mesures et/ou prélèvements en vue de vérifier, à tout le moins, la turbidité, la couleur, l'odeur et l'efficacité de la désinfection.

Le cas échéant, des opérations d'échantillonnages et d'analyses sont réalisées dans les plus brefs délais par un laboratoire accrédité.

Art. 7.

§1er. Après avoir établi le diagnostic visé à l'article 6, le gestionnaire d'événement détermine la zone géographique atteinte par l'événement ou pouvant être atteinte par celui-ci. Elle peut requérir à cet effet l'intervention de tout agent du fournisseur dont elle estime l'aide nécessaire.

Le gestionnaire d'événement examine le réseau de distribution et les ouvrages en amont en utilisant les schémas des réseaux établis par le fournisseur pour identifier le site d'origine de l'événement (captages, réservoir, château d'eau, installation privée, etc.) et déterminer avec exactitude la zone concernée par celui-ci. Il détermine la (les) commune(s) ainsi que le nombre de raccordements concernés par l'événement.

§2. Tous les renseignements collectés, en particulier l'indication des communes, des parties de leur territoire concernées par l'événement et les références des schémas des réseaux, sont indiqués dans le document visé à l'article 5.

Art. 8.

§1er. Si la personne désignée en application de l'article 4, §1er, conclut que l'eau est conforme aux exigences de salubrité et de propreté visées à l'article 5 du décret, elle consigne sa décision dans le document visé à l'article 5 du présent arrêté et clos la procédure à suivre en cas de survenance d'événement.

§2. Lorsque la personne désignée en application de l'article 4, §1er, b ), estime que l'eau est non-conforme aux exigences de salubrité et de propreté, visées à l'article 5 du décret, elle examine si des mesures immédiates peuvent rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté dans un délai moindre que celui nécessaire à la déclaration formelle de non-conformité. Ce délai ne peut excéder en aucun cas 6 heures.

§3. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté est plus rapide que les délais énoncés au §2, il n'y a pas de lieu de procéder à une déclaration formelle de non-conformité.

§4. Si la mise en oeuvre des mesures immédiates aptes à rendre l'eau à nouveau conforme aux exigences de salubrité et de propreté ne le permet pas endéans les délais visés au §2, la personne désignée en application de l'article 4, §1er, b ), procède à une déclaration formelle de non-conformité. Elle prend alors les mesures nécessaires pour avertir immédiatement la population et les autorités concernées en tenant compte des éventuelles restrictions d'usage de l'eau. Cette décision est inscrite dans le document visé à l'article 5 du présent arrêté. Les autorités concernées sont l'Administration, les bourgmestres des communes concernées et, le cas échéant, toute autre autorité compétente.

Art. 9.

Le fournisseur prend toutes les mesures utiles afin d'assurer la continuité de la gestion de l'incident durant et en dehors des heures normales de service.

Art. 10.

Le fournisseur transmet à l'Administration son plan interne d'urgence et d'intervention pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2004. Le plan interne d'urgence et d'intervention est l'objet, au moins une fois tous les trois ans, d'une évaluation entre le fournisseur et l'Administration. Cette évaluation peut amener à une demande de l'Administration de révision du plan. Dans ce cas, le nouveau plan interne d'urgence et d'intervention est soumis à l'accord de l'Administration conformément à la procédure reprise à l'article 2.

Art. 11.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pris en exécution de l'article 6 du décret.

Art. 12.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET