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22 décembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par le décret du 6 février 2003, notamment l'article 13 bis , 1er alinéa;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 6 mai 1999, 13 janvier 2000, 18 juillet 2000, 11 janvier 2001, 22 mars 2001 13 décembre 2001, 7 mars 2002, 4 juillet 2002, 2 septembre 2002, 22 mai 2003, 15 janvier 2004 et 28 juillet 2004;
Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge, donné le 20 octobre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n°39.385/4, donné le 7 décembre 2005, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art.  2.

Les §§1er et 2 de l'article 21 bis de l'arrêté du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, insérés par l'arrêté du 15 janvier 2004, sont remplacés par les paragraphes suivants:

« §1er. Au sens du présent article, on entend par:
1° période de référence: les trois années civiles qui précédent l'année au cours de laquelle le relevé du nombre de journées d'hébergement facturées doit être transmis et qui font l'objet de ce relevé;
2° titre de fonctionnement initial: le titre de fonctionnement existant au 1er janvier de la première année de la période de référence.
§2. Tous les trois ans à partir de l'année 2008, pour le 31 janvier au plus tard, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement durant l'entièreté de la période de référence fait parvenir à l'administration s'il échet par voie électronique et au format déterminé par celle-ci, un relevé du nombre de journées d'hébergement facturées durant la période de référence.
Si, sur base de ce document, le taux d'occupation moyen est inférieur de plus de 10 % au taux d'occupation maximal calculé sur base du titre de fonctionnement initial et des évolutions de capacité intervenues durant la période de référence, le Ministre réduit la capacité maximale en vigueur au terme de la période de référence au prorata de ce taux d'occupation moyen augmenté de 10 %, dans le respect des accords de principe octroyés et en cours de validité au terme de la période de référence.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le nombre de journées d'hébergement facturées est augmenté du nombre de journées temporairement désaffectées durant la période de référence:
1° pour cause de force majeure;
2° pour permettre le début ou la poursuite de travaux:
– requis pour se conformer aux normes de sécurité, aux normes de l'annexe II ou pour les maisons de repos qui disposent de l'agrément spécial de maison de repos et de soins aux normes de l'annexe 1re à l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour;
– requis pour améliorer le confort de l'établissement;
– visant à augmenter la capacité réelle de l'établissement.
Le chiffre de capacité maximale obtenu en application du présent paragraphe est porté à l'unité supérieure si la décimale est égale ou supérieure à cinq ou inférieure si la décimale est inférieure à cinq. »

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.

Art.  4.

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 22 décembre 2005.

Le Ministre-Président,