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29 mai 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment les articles 5 à 8 (soit, les articles 5, 6, 7 et 8) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 15 avril 2005 et 9 février 2006;
Considérant qu'il convient d'uniformiser les secteurs exclus du bénéfice des incitants prévus par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites et moyennes entreprises et par le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;
Vu les avis de l'inspection des finances, donnés les 12 mars et 16 octobre 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 18 octobre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 44.187/2, donné le 19 mars 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

À l'article 4, alinéa 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les chiffres « ,92.53 »
sont insérés entre les chiffres « 92.11 » et le mot « et » et les mots « ainsi que des exploitations de curiosités touristiques; »
sont ajoutés après les mots « 92.332 du code NACE-BEL ».

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  2.

L'article 6, 1° du même arrêté est complété comme suit: « à l'exclusion des installations et équipements réalisés sur des véhicules à moteur ayant une masse de référence inférieure ou égale à 2 610 kg ».

Art.  3.

L'article 6 du même arrêté est complété par les alinéas suivants:

« En ce qui concerne les équipements visés à l'alinéa 1er, 1°, les coûts éligibles pour la mise en conformité avec la norme « Euro 5 » des véhicules tels que définis à l'article 1er de la Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V), sont limités à 4.500 euros par équipement, sauf si ces coûts représentent l'achat de filtres à particules équipant ceux-ci.
La prime pour la mise en conformité avec la norme « Euro 5 » des véhicules, telle que visée à l'alinéa 2, est réservée aux petites ou moyennes entreprises relevant du secteur du transport. »

Art.  4.

À l'article 8, §1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes:

1° à l'alinéa 1er, 1°, le pourcentage de « 20 % » est remplacé par le pourcentage de « 30 % »;

2° à l'alinéa 1er, 2°, le pourcentage de « 25 % » est remplacé par le pourcentage de « 35 % »;

3° à l'alinéa 1er, 3°, le pourcentage de « 30 % » est remplacé par le pourcentage de « 40 % »;

4° l'alinéa 2 est supprimé.

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  5.

L'article 8, §2, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant:

« Les pourcentages visés à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:
1° 5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, c) , du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, §3, a) et c) , du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;
2° 10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, a) , du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité. »

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  6.

L'article 8, §3, alinéa 2 du même arrêté est abrogé.

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  7.

À l'article 9, §1er, alinéa 1er, §2, alinéa 1er, et §3, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et ne peut dépasser un million d'euros par entreprise sur quatre ans » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  8.

À l'article 9, §1er, alinéa 1er, §2, alinéa 1er, et §3, alinéa 1er, du même arrêté les pourcentages de « 40 % » sont remplacés par les pourcentages de « 50% ».

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  9.

À l'article 9, §1er, alinéa 2, §2, alinéa 2, et §3, alinéa 2, du même arrêté les mots « et ne peut dépasser deux millions d'euros par entreprise sur quatre ans » sont abrogés.

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  10.

L'article 9 du même arrêté est complété par un §4 rédigé comme suit:

« §4. Les pourcentages visés aux §1er, alinéa 2, §2, alinéa 2, et §3, alinéa 2, peuvent être augmentés d'un bonus déterminé comme suit:
1° 5 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, c) , du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 déterminant les zones de développement dans le respect de l'article 87, §3, a) et c) , du traité instituant la Communauté européenne et les plafonds fixés par les lignes directrices concernant les aides à finalité régionale pour la période 2007-2013;
2° 10 % si la grande entreprise se situe dans les régions couvertes par l'article 87, §3, a) , du traité instituant la Communauté européenne telles que déterminées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2006 précité. »

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Art.  11.

Les articles  2 et 3 produisent leurs effets le 1er juin 2007.

Art.  12.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Cet article entrera en vigueur le 16 juin 2008 (voyez l'article 11 ).

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT