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02 octobre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, notamment les articles 8, 3°, 14, alinéa 3 et 15;
Vu le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public, notamment les articles 4, alinéas 2, 8 et 9;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 10 mai 2007;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 10 mai 2007;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées, donné le 28 juin 2007;
Vu l'avis n° 44. 329/4 du Conseil d'État, donné le 16 avril 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par:

1° le décret: le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;

2° l'Agence: l'Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées;

3° le Comité de gestion: le Comité de gestion de l'Agence tel que visé par le décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;

4° le Ministre: le Ministre qui a la politique des personnes handicapées dans ses attributions.

Art. 3.

En cas de refus d'accès des chiens d'assistance aux établissements et installations destinés au public, les gestionnaires de ces établissements et installations doivent apposer, de manière visible, à l'entrée, l'affichage annexé au présent arrêté.

Art. 4.

§1er. Pour être agréé pour le dressage des chiens d'assistance, l'instructeur ou l'association doit remplir les conditions suivantes:

1° s'il s'agit d'une association, avoir pour objet social le dressage de chiens d'assistance au sens du décret et du présent arrêté;

2° se conformer aux dispositions légales et réglementaires applicables à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public;

3° avoir une expérience active dans l'écolage de chiens d'assistance, cette expérience étant attestée par le nombre d'écolages réalisés au cours des trois dernières années;

4° réaliser, préalablement à la formation, une évaluation pluridisciplinaire (rapports médical, social et technique) du candidat-acquéreur afin d'évaluer son intégration et sa participation dans le processus de formation d'un chien d'assistance;

5° réaliser une formation minimale de six mois au futur chien d'assistance;

6° organiser, au minimum une fois par an, avec la personne à qui sera confiée le chien d'assistance et ce dernier, une évaluation de l'écolage réalisé et proposer, le cas échéant, des pistes de solutions aux problèmes soulevés.

§2. Les demandes d'agrément sont introduites à l'Agence au moyen d'un formulaire, dont le modèle est établi par le Ministre.

Toute modification des données contenues dans le formulaire doit être notifiée à l'Agence dans les quinze jours de sa survenance.

Art. 5.

Dans les trente jours de la réception de la demande d'agrément, l'Agence délivre au demandeur soit un accusé de réception si la demande est complète soit un avis l'invitant à compléter, dans les deux mois, sa demande en précisant les pièces et/ou données manquantes.

Art. 6.

L'Agence instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

L'agrément est octroyé pour une période maximale de six ans.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.

Art. 7.

Les décisions de refus ou de retrait d'agrément sont notifiées au demandeur par lettre recommandée à la poste.

Art. 8.

La demande de renouvellement d'agrément doit être introduite six mois au plus et trois mois au moins avant l'expiration de l'agrément en cours, dans les mêmes formes et suivant la même procédure que celle prévue pour la demande d'agrément.

L'Agence instruit la demande et la communique accompagnée de ses observations au Comité de gestion dans un délai d'un mois suivant l'introduction de la demande à partir du moment où celle-ci est complète.

Le Comité de gestion statue sur la demande dans les deux mois de la réception du dossier.

Dans l'attente d'une décision définitive du Comité de gestion, l'instructeur ou l'association est sensé être agréé pour un délai de six mois prenant cours à partir de la date d'expiration de l'agrément.

Si le Comité de gestion n'a pas statué sur la demande de renouvellement d'agrément dans le délai impartis, la demande est réputée refusée.

Art. 9.

§1er. L'accompagnant d'un chien d'assistance reçoit, à la fin du dressage, de l'association ou de l'instructeur agréé qui l'a dressé un carnet, dont le modèle est élaboré par le Ministre, attestant ou permettant d'attester:

– de la qualité de chien d'assistance de l'animal, de sa formation et du suivi annuel effectué;

– de l'identité de l'accompagnant.

L'accompagnant d'un chien d'assistance ne peut se dessaisir du carnet tant que le chien d'assistance est en vie.

§2. Un chien d'assistance n'est plus reconnu en tant que tel si:

– il est devenu manifestement et définitivement inapte à accompagner une personne handicapée dans ses déplacements et actes de la vie quotidienne;

– il n'est plus destiné à la personne handicapée qu'il assistait.

Le carnet visé au §1er doit alors être rendu à l'association ou à l'instructeur agréé qui a dressé le chien d'assistance.

§3. Une fois par an, l'accompagnant et son chien d'assistance doivent se présenter à l'évaluation de l'écolage organisée par l'instructeur ou l'association agréés conformément à l'article  4 .

Art. 10.

Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'Agence établit un rapport sur l'exécution du décret.

Elle transmet, pour avis, ce rapport à l'organe consultatif compétent pour la politique des personnes handicapées.

Le rapport, complété de l'avis visé à l'alinéa précédent, est communiqué au Ministre qui le soumet au Gouvernement.

Le Gouvernement transmet ensuite le rapport au Parlement wallon.

Art. 11.

Le point 10.2. de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 février 2004 fixant les conditions et les modalités d'intervention d'aide matérielle à l'intégration des personnes handicapées est remplacé par la disposition suivante:

« 10.2. Chien-guide
Aucune intervention n'est octroyée pour des chiens d'assistance autres que les chiens-guides.
Conditions d'intervention:
a)  Un rapport médical établi par un médecin ophtalmologue doit stipuler qu'après correction optique, le demandeur présente, à chaque oeil, soit une acuité égale ou inférieure à un dixième, soit un champ visuel inférieur à 20°.
b)  Le chien-guide doit être fourni par l'intermédiaire d'un instructeur ou d'une association agréés par l'Agence ou le Ministre selon les critères définis à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 octobre 2008 portant exécution du décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public.
Le paiement de l'intervention par l'Agence est subordonné à la production d'un rapport de suivi positif établi par l'instructeur ou l'association agréés trois mois après la date de la mise à disposition du chien-guide auprès de la personne handicapée.
c)  L'intervention dans le coût d'achat d'un chien-guide peut être renouvelée sur attestation d'un médecin-vétérinaire indépendant du centre de dressage et de l'instance reconnue qui a délivré le chien acquis précédemment.
Modalité d'intervention:
L'Agence octroie une intervention forfaitaire dans le coût d'achat et du dressage du chien, ainsi que dans le coût de la formation du demandeur. Cette intervention est limitée à 4.322,41 EUR plus T.V.A. »

Art. 12.

Le décret du 23 novembre 2006 relatif à l'accessibilité aux personnes handicapées accompagnées de chiens d'assistance des établissements et installations destinés au public entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2008.

Art. 13.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT