Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 73, alinéa 3 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, inséré par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant application du décret du 18 décembre 2003;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 6 septembre 2007;
Vu l'avis n° 45.422/4 du Conseil d'État, donné le 3 décembre 2008, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission Sécurité-Incendie des établissements d'hébergement touristique, donné le 13 décembre 2007;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:
Art. 1er.
Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, §1er, de celle-ci.
Art. 2.
Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2004 portant exécution du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique, il est inséré un troisième alinéa à l'article 56, rédigé comme suit:
« Par dérogation au premier alinéa, l'attestation de sécurité-incendie est délivrée sur base des normes de sécurité spécifiques, définies à l'annexe 11, pour les bâtiments visés à l'article 73, alinéa 3 du décret. »
Art. 3.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 11 qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Art. 4.
Les bâtiments visés à l'article 73, alinéa 3 du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique et exploités à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sans attestation de sécurité-incendie disposent d'un délai de douze mois, à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour adresser au bourgmestre une demande d'attestation de sécurité-incendie.
Les établissements d'hébergement touristique qui se sont conformés à l'alinéa précédent peuvent poursuivre leur exploitation jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande.
Art. 5.
Le Ministre du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,
B. LUTGEN