19 juin 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 27 mars 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les articles 2, §3, alinéa 3, 3, alinéa 2, §3, 5, alinéa 2, 7, alinéa 2 et 10;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;
Vu l'avis no A.1184 du Conseil économique et social de Wallonie, donné le 7 avril 2014;
Vu l'avis n° 36 du Conseil wallon de l'égalité entre les hommes et les femmes, donné le 17 avril 2014;
Vu l'avis n° 55.971/4 du Conseil d'État, donné le 5 mai 2014, en application de l'article 84, §1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre-Président et de la Ministre de l'Égalité des Chances;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, des matières visées aux articles 127, §1er, et 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

1° « décret »: le décret du 27 mars 2014 destiné à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

2° « organes consultatifs »: les organes consultatifs visés par l'article 2, §1er du décret et les subdivisions structurelles visées à l'article 2, §2, du décret;

3° « Ministre »: le ou la Ministre en charge de l'Égalité des Chances;

4° « Conseil »: le Conseil économique et social de Wallonie;

5° « administration »: la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé du Service public de Wallonie.

Art. 3.

À chaque législature, dans les six mois qui suivent la date de l'installation du Gouvernement, le Conseil communique au Ministre un projet de liste organisée par compétences des membres du Gouvernement, reprenant les organes consultatifs visés par le décret, après avoir recueilli l'avis de ces derniers et, pour chacun de ceux-ci, la date de la dernière désignation de leurs membres et la date prévue du prochain renouvellement de leurs instances.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement approuve la liste des organes consultatifs visés par le décret au plus tard à la fin du septième mois suivant son installation.

Art. 4.

En cas de modification de la répartition des compétences au sein du Gouvernement, la liste visée à l'article 3 est adaptée par le Gouvernement dans un délai de deux mois à compter de la modification des compétences au sein du Gouvernement.

Si un organe consultatif est créé ou dissout en cours de législature, la liste visée à l'article 3 est adaptée par le Gouvernement dans un délai de deux mois à compter de la création ou de la dissolution de cet organe.

Art. 5.

En application de l'article 3, §2 et §3, du décret, le Ministre dont relève l'organe consultatif propose au Gouvernement les candidats pour pourvoir aux mandats vacants.

Art. 6.

A l'initiative de l'organe consultatif concerné ou du Ministre dont il dépend, un dossier de demande de dérogation visé à l'article 5 du décret comprenant les éléments suivants est adressé au Gouvernement par le Ministre dont dépend l'organe consultatif concerné:

1° la mention de la dénomination légale de l'organe d'avis ou d'administration;

2° les références légales et réglementaires des textes relatifs à cet organe consultatif;

3° un aperçu des missions de l'organe consultatif;

4° en ce qui concerne les organes consultatifs existants: la composition actuelle de l'organe consultatif concerné, sur la base d'une liste de tous les membres effectifs et suppléants répartis également selon leur sexe, à voix délibérative ou non, au moment de l'introduction de la demande de dérogation et comprenant les informations relatives aux éventuelles instances ayant proposé des membres;

5° la composition proposée de l'organe consultatif concerné, sur la base d'une liste de tous les membres effectifs et suppléants répartis également selon leur sexe, à voix délibérative ou non, au moment de l'introduction de la demande de dérogation et comprenant les informations relatives aux éventuelles instances ayant proposé des membres;

6° l'exposé des démarches accomplies dans le but de composer l'organe consultatif conformément à l'article 4 du décret;

7° le cas échéant, la preuve que la présentation conformément à l'article 3, §2 du décret a été effectuée sans résultat;

8° si une dérogation a déjà été octroyée pour cet organe consultatif, une évaluation de la situation nouvelle de l'organe consultatif compte tenu des efforts réalisés pour composer l'organe consultatif conformément à l'article 4 du décret;

9° un projet de motivation circonstanciée relatif aux raisons fonctionnelles ou relatives à la nature spécifique de l'organe consultatif qui ne permettent pas de remplir l'obligation visée à l'article 4 du décret;

10° toutes les autres pièces utiles à une évaluation correcte du dossier.

Art. 7.

Sur proposition conjointe du Ministre et du Ministre dont relève l'organe consultatif concerné et après avoir recueilli l'avis de l'administration, le Gouvernement statue, dans un délai de trois mois à compter de la demande de dérogation ou, au plus tard, au moment de la désignation des membres de l'organe consultatif par le Gouvernement, sur la demande de dérogation prévue à l'article 5 du décret, en fonction des éléments du dossier mentionné à l'article 6.

Art. 8.

Le Ministre élabore un projet de rapport contenant:

1° des informations quantitatives relatives à chaque organe consultatif repris dans la liste visée à l'article 3;

2° une analyse générale transversale de l'évolution de la représentation des hommes et des femmes dans les organes consultatifs;

3° une analyse des dérogations sollicitées et des procédures y liées;

4° les actions de sensibilisation à la représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs qui ont été menées.

Ce projet de rapport est soumis à l'avis du Conseil, de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique ainsi que du Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.

Le rapport définitif intégrant les avis visés à l'alinéa 2 est soumis au Gouvernement qui l'approuve et le transmet au Parlement.

Art. 9.

L'arrêté du Gouvernement du 27 novembre 2003 portant exécution du décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs dans les matières à l'égard desquelles la Région exerce les compétences de la Communauté française est abrogé.

Art. 10.

Le décret du 27 mars 2014 visant à promouvoir une représentation équilibrée des hommes et des femmes dans les organes consultatifs, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2014.

Art. 11.

La Ministre de l'Égalité des Chances est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX