28 mars 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8 et 9;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, l'article L1232-13, remplacé par le décret du 6 mars 2009 et modifié par les décrets du 23 janvier 2014 et du 14 février 2019;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé;
Vu le rapport du 10 septembre 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Union des Villes et des Communes de Wallonie, donné le 29 juin 2018;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 18 février 2019, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Sur la proposition de la Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1 er.

Dans l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 1 er, a), 2 ème tiret, les mots « de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement » sont remplacés par les mots « des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé »;

2° au § 1 er, a), 3 ème tiret, les mots « du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale »;

3° au § 1 er, b), les mots « ainsi que sur celui de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé » sont abrogés.

Art. 2.

Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° au § 3, alinéa 1 er, les mots « du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale »;

2° au § 4, les mots « de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé » sont remplacés par les mots « des services du Gouvernement wallon compétent pour l'analyse de l'impact de l'environnement sur la santé ».

Art. 3.

L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.

L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 17. Pour toute sépulture en pleine terre, seuls les cercueils fabriqués en bois massif ou en d'autres matériaux biodégradables n'empêchant pas la décomposition naturelle et normale de la dépouille, peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et de cercueils en osier est autorisé.

L'usage d'une doublure en zinc est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles sont fabriquées exclusivement dans des matériaux ou tissus naturels et biodégradables.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé. Le cercueil qui sera inhumé répondra aux exigences définies aux alinéas 1 er à 7. ».

Art. 5.

L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art. 18. Pour toute sépulture en caveau, seuls les cercueils fabriqués en bois massif, équipés d'une doublure en zinc avec soupape, les cercueils en métal ventilés ou les cercueils en polyester ventilés peuvent être utilisés.

L'usage de cercueils en carton et en osier est interdit.

Les housses destinées à contenir les dépouilles restent entièrement ouvertes.

Les colles, vernis, matériaux de colmatage et autres enduits ne peuvent pas empêcher la décomposition naturelle et normale de la dépouille.

Les matériaux synthétiques ou les métaux utilisés pour les poignées, les ornements et les éléments de raccord tels que clous, vis, agrafes, pinces et couvre-joints en métal sont autorisés. La solidité des poignées équipant les cercueils en bois massif est garantie lors des exhumations de confort et des assainissements.

Les garnitures intérieures des cercueils, tels que draps de parure, matelas, couvertures, coussins, peuvent uniquement se composer de produits naturels biodégradables. L'intérieur des coussins et des matelas est composé de produits naturels biodégradables.

Les conditions auxquelles le cercueil doit satisfaire et qui sont prévues par cet article ne sont pas applicables aux cercueils utilisés pour le transport international des dépouilles. Le cercueil utilisé pour le transport international ne peut pas être inhumé sauf s'il répond aux exigences définies aux alinéas 1 er à 6. ».

Art. 6.

L'article 41 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme :

« Toute sépulture d'une victime de guerre, civile ou militaire, est une sépulture d'importance historique locale. ».

Art. 7.

Dans l'article 42, alinéa 2 du même arrêté, les mots « au Département du Patrimoine » sont remplacés par les mots « à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ».

Art. 8.

Dans l'article 44 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

1° à l'alinéa 1 er, les mots « du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie » sont remplacés par les mots « de la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale »;

2° à l'alinéa 2, les mots « au Département du Patrimoine" sont remplacés par les mots « à la Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale ».

Art. 9.

Dans l'arrêté précité, est inséré un chapitre VIIIbis intitulé " Identification du service compétent visé aux articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation " comportant un article, rédigé comme suit :

« Art. 45bis. La Direction générale opérationnelle Intérieur et Action sociale est le « service désigné par le Gouvernement », tel que visé aux articles L1232-2, L1232-21 et L1232-28 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. ".

Art. 10.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 2010 déterminant les conditions sectorielles relatives aux crématoriums et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets d'activités hospitalières et de soins de santé, à l'annexe 1 ère, alinéa 1 er, 1., les mots « ou en carton, ou en osier, » sont insérés entre les mots « bois massif » et les mots « ou en MDF ».

Art. 11.

Dans le même arrêté, l'annexe 1 ère, alinéa 1 er, 2. est remplacée par ce qui suit :

« Le cercueil en bois massif, en MDF et en Aggloméré est d'une épaisseur de 15 mm minimum et 25 mm maximum. Le cercueil en carton est d'une épaisseur de 8 mm minimum. ».

Art. 12.

Le décret du 14 février 2019 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures et le présent arrêté entrent en vigueur le 15 avril 2019.

Art. 13.

La Ministre des Pouvoirs locaux est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire

des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

C. DI ANTONIO

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE