04 avril 2019 - Arrêté du Gouvernement wallon instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, l'article 14;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des logements;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux économiseurs d'énergie et la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le bail glissant en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 juillet 2018;
Vu le rapport du 3 juillet 2018 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis n° 30/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 6 février 2019;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée au Conseil d'Etat le 4 février 2019 en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments;
Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Considérant l'avis des pôles " Energie " et " Logement ", donnés le 20 septembre 2018;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie et de la Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine et Energie;

2° l'audit : l'audit tel que défini à l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

3° l'auditeur : l'auditeur agréé conformément aux exigences de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

(le demandeur : toute personne physique, agissant en son nom personnel ou en sa qualité de représentant d'une copropriété indivise, âgée de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, inscrite au registre de la population ou inscrite au registre des étrangers, ou toute association de copropriétaires, et qui est maître d'ouvrage des investissements visés au présent arrêté;

l'enfant à charge : conformément à l'article 1er, 32°, du Code, l'enfant pour lequel, à la date d'introduction de la demande de prime, des allocations familiales ou d'orphelin sont attribuées à un membre du ménage du demandeur ou de ses mandants. Est également considéré comme enfant à charge l'enfant qui est hébergé à tout le moins à titre égalitaire par le demandeur ou ses mandants ou un membre de son ou leur ménage; - AGW du 29 juin 2023, art. 2)

6° l'enregistrement : le dépôt du rapport d'audit ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2) par l'auditeur sur la base de données mise à leur disposition par l'Administration conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

7° l'entrepreneur : la personne qui réalise et facture au demandeur les investissements éligibles en vertu du présent arrêté;

8° l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu du présent arrêté et réalisé par un entrepreneur;

((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2)
(9°/1 le logement sinistré : le logement sinistré à la suite des inondations de juillet 2021 et situé dans une des communes telles qu'identifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique;
9°/2 le bâtiment sinistré : le bâtiment sinistré à la suite des inondations de juillet 2021 et situé dans une des communes telles qu'identifiées par l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues du 14 au 16 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique et l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 septembre 2021 reconnaissant comme calamité naturelle publique les inondations survenues le 24 juillet 2021 et délimitant son étendue géographique; - AGW du 18 mai 2022, art. 1)

10° les Ministres : les Ministres qui ont le Logement et l'Energie dans leurs attributions;

(10/1° la prime audit : la prime octroyée pour la réalisation d'un audit, conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

10/2° la prime travaux : la prime octroyée pour la réalisation d'un ou plusieurs investissements visés aux 3° à 22° de l'annexe au présent arrêté;

10/3° les travaux liés : les travaux de rénovation et d'amélioration de la performance énergétique réalisés sur une même paroi, tels que recommandés par le rapport d'audit - AGW du 29 juin 2023, art. 2)

11° le rapport d'audit : le rapport réalisé conformément à l'article 15, §§ 2 et 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement;

12° ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 2);

13° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;

14° les revenus imposables globalement : les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant (la date d'introduction de la demande de prime - AGW du 29 juin 2023, art. 2) tels qu'ils apparaissent sur le ou les avertissements-extraits de rôle du ménage (du demandeur et de ses mandants et sur tout certificat assimilé - AGW du 29 juin 2023, art. 2);

(15° le Code : le Code wallon de l'Habitation durable;

16° le rénopack : le produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une prime travaux, destiné à financer les travaux de rénovation, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité, ouvrant le droit à une prime favorisant la rénovation des logements conformément au présent arrêté ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé. - AGW du 29 juin 2023, art. 2)

Art. 2.

Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1 er, 19° à 22°bis, du Code wallon du Logement et de l'Habitat durable.

Art. 3.

§ 1 er. Les primes visées (par le présent chapitre - AGW du 18 mai 2022, art. 2) sont réservées au demandeur, (personne physique - AGW du 29 juin 2023, art. 4) âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé qui :

1° est titulaire d'un droit réel sur le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements, objet de la demande de primes;

2° remplit ou s'engage à remplir, au plus tard dans les vingt-quatre mois prenant cours à la date (d'accusé de réception de la première demande de prime travaux, - AGW du 29 juin 2023, art. 4) une des conditions suivantes :

a) occuper le logement à titre de résidence principale, pendant une durée minimale de cinq ans;

b) mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de logement de service public, (d'une association de promotion du logement - AGW du 29 juin 2023, art. 4) ou de tout autre organisme désigné par le Ministre du Logement, par un mandat de gestion pour une durée minimale de neuf ans;

c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;

d) mettre le logement en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans.

§ 2. Les conditions fixées au paragraphe 1 er, 2°, ne s'appliquent pas au demandeur qui sollicite une prime ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 4) audit uniquement (et aux associations de copropriétaires - AGW du 29 juin 2023, art. 4).

Art. 4.

§ 1 er. (Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il peut être octroyé des primes pour la réalisation d'un rapport d'audit et des investissements visés à l'annexe lorsqu'ils ont fait l'objet d'une recommandation dans le rapport d'audit. La prime est octroyée au maximum pour la quantité préconisée dans le rapport d'audit. - AGW du 29 juin 2023, art. 5)

§ 2. Le logement ou le bâtiment dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements faisant l'objet d'un audit ou d'investissements pour lesquels la Région octroie une prime est âgé de plus quinze ans à dater de l'enregistrement du rapport d'audit, se situe en Région wallonne (, excepté les communes situées en communauté germanophone, - AGW du 29 juin 2023, art. 5) et est destiné principalement (au - AGW du 29 juin 2023, art. 5) logement. (Le délai de quinze ans débute à la date d'octroi d'un permis d'urbanisme lorsque celui-ci était exigé pour sa création - AGW du 29 juin 2023, art. 5)

§ 3. Pour le même investissement, la prime octroyée en vertu du présent arrêté ne peut être cumulée avec aucune autre aide octroyée par la Région wallonne.

§ 4. Sauf disposition contraire, les investissements dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises.

Si le Gouvernement crée et fixe les modalités d'octroi d'un label aux entrepreneurs, les investissements éligibles dans leur ensemble sont réalisés par un entrepreneur labellisé. Le présent alinéa ne s'applique pas à l'auditeur.

Art. 5.

Sont éligibles à l'octroi d'une prime (le rapport et les investissements - AGW du 29 juin 2023, art. 6) énumérés en annexe.

Art. 6.

§ 1 er. La réalisation d'un rapport d'audit est obligatoire et préalable à la réalisation des investissements, lesquels peuvent faire l'objet d'une demande de primes uniquement après l'enregistrement (de ce rapport - AGW du 29 juin 2023, art. 7).

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack visant les investissements cités au 10° de l'annexe peut valoir rapport d'audit. - AGW du 29 juin 2023, art. 7)

(§ 1/1. Si le rapport d'audit recommande des travaux liés, la demande de prime est introduite quand l'ensemble de ces investissements a été réalisé.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si l'isolation de la paroi n'est pas réalisable, la demande de prime peut être introduite quand le travail de rénovation est réalisé. - AGW du 29 juin 2023, art. 7)

§ 2. Les investissements sont réalisés dans les sept ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

Les (demandes de primes sont introduites - AGW du 29 juin 2023, art. 7) dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit.

§ 3. Le demandeur propriétaire d'un logement mis en location dans les sept ans suivant la date de l'enregistrement du rapport d'audit respecte la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

§ 4. (Les Ministres fixent :

a) les exigences minimales de sécurité, d'étanchéité et de stabilités auxquelles doit satisfaire le logement objet de la prime ;

b) les conditions techniques que doivent respecter les investissements éligibles ;

c) la liste des travaux liés visés au § 1/1 ; - AGW du 29 juin 2023, art. 7)

Art. 7.

§ 1 er. Les Ministres déterminent :

1° les montants de base de chaque prime ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 7) ou sur une base forfaitaire indépendamment des revenus du ménage du demandeur;

2° le montant de la majoration en fonction des matériaux ou de la technique utilisés.

§ 2. Les revenus imposables globalement du ménage du demandeur, déterminés au paragraphe 3, entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus Revenus tels que prévus au paragraphe 3
R1 ≤23.000 EUR
R2 entre 23.000,01 et 32.700 EUR
R3 entre 32.700,01 et 43.200 EUR
R4 entre 43.200,01 et 97.700 EUR
R5 > 97.700 EUR

Les montants définissant les catégories de revenus sont indexés conformément aux modalités d'indexation prévues à l'article 203 du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

§ 3. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 2 :

1° sont pris en considération tous les revenus imposables globalement du ménage du demandeur (, de ses mandants, - AGW du 29 juin 2023, art. 8) à l'exclusion des ascendants et des descendants et des collatéraux au second degré du demandeur (et de ses mandants - AGW du 29 juin 2023, art. 8) sur la base de la composition de ménage;

2° une somme de 5.000 euros est déduite par enfant à charge ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 8).

Dans le cas mentionné à l'alinéa 1 er, 2°, est considéré comme enfant à charge supplémentaire :

1° toute personne du ménage du demandeur (, de ses mandants, - AGW du 29 juin 2023, art. 8) reconnue comme personne en situation de handicap (conformément à l'article 1er, 32°, du Code - AGW du 29 juin 2023, art. 8);

2° toute personne reconnue comme personne en situation de handicap, en cours de domiciliation dans le logement du demandeur (, de ses mandants - AGW du 29 juin 2023, art. 8) et disposant d'un lien de parenté allant jusqu'au troisième degré avec l'une des personnes composant le ménage du demandeur (ou de ses mandants - AGW du 29 juin 2023, art. 8);

3° l'enfant à charge reconnu comme personne en situation de handicap ou pour lequel des allocations familiales d'orphelin sont perçues par le demandeur (, ses mandants - AGW du 29 juin 2023, art. 8) ou un membre de (leur - AGW du 29 juin 2023, art. 8) ménage;

4° l'enfant à naître, c'est-à-dire l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date (d'introduction de la demande - AGW du 29 juin 2023, art. 8);

((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 8)

Est reconnue comme personne en situation de handicap la personne mineure ou majeure présentant une limitation importante de ses capacités d'intégration sociale ou professionnelle suite à une altération de ses facultés mentales, sensorielles ou physiques, conformément à l'article 1 erde l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 septembre 2000 définissant la notion de personne en situation de handicap au sens de l'article 1 er, 33°, du Code wallon du Logement.

(Une somme de 5.000 euros est déduite par parent du demandeur ou de ses mandants si le parent répond aux conditions suivantes :

a) être parent jusqu'au troisième degré ou être marié, avoir été marié, vivre habituellement ou avoir vécu avec ce parent ;

b) être domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu ;

c) être âgé d'au moins 60 ans. - AGW du 29 juin 2023, art. 8)

§ 4. (Les montants de base de chaque prime sont multipliés par le coefficient suivant : - AGW du 29 juin 2023, art. 8)

1° pour la catégorie de revenus R1 : 6,00;

2° pour la catégorie de revenus R2 : 4,00;

3° pour la catégorie de revenus R3 : 3,00;

4° pour la catégorie de revenus R4 : 2,00;

5° pour la catégorie de revenus R5 : 1,00.

(Les associations de copropriétaires et le ou les demandeurs personnes physiques qui ne produisent pas les documents permettant d'établir leurs revenus tels que définis au paragraphe 2 bénéficient de la prime de base, soit la catégorie R 5 prévue au paragraphe 4, 5°. - AGW du 29 juin 2023, art. 8)

§ 5. (Le montant des primes octroyées en vertu du présent arrêté ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C. du montant de la ou des facture(s) relative(s) à chaque investissement éligible.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le montant total des primes octroyées pour la réalisation de travaux liés, et introduits simultanément en une seule demande ne peut pas excéder nonante pourcents T.V.A.C de la somme des montants des factures relatives à ces travaux.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en cas de situation exceptionnelle ou de sinistre, des rapports d'audit peuvent être réalisés par des auditeurs désignés par l'administration dans le cadre d'un marché public et ceux-ci sont subventionnés à cent pourcents. - AGW du 29 juin 2023, art. 8)

Art. 8.

§ 1 er. Avant la réalisation des investissements, le demandeur sollicite le passage de l'auditeur afin de réaliser un rapport d'audit.

§ 2. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 10)

(§ 2/1. Le demandeur introduit auprès de l'Administration une demande complète de prime audit dans les huit mois de l'enregistrement du rapport d'audit visé au § 1er. - AGW du 29 juin 2023, art. 10)

(§ 3. Pour être considérée comme complète, la demande de primes visée au paragraphe 2 est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration ;

2° d'une copie de la facture établie au nom du demandeur ;

3° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprès de sources authentiques d'autres administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;

4° pour les associations de copropriétaires, la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de l'audit.

§ 4. Pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande prévue au paragraphe 2 contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 3 :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandants à la date d'introduction de la demande de prime audit ;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, qui fait une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime audit ou à défaut tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime audit.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux devront produire une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun. - AGW du 29 juin 2023, art. 10)

Art. 9.

(§ 1er. Après la réalisation d'un ou de plusieurs investissements, le demandeur introduit auprès de l'Administration une demande complète de primes travaux dans les huit ans de l'enregistrement du rapport d'audit visé à l'article 8, § 1er.

§ 2. Pour être considérée comme complète, la demande de prime visée au paragraphe 1er est constituée :

1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes dûment

complétés ;

2° le cas échéant, une annexe technique mise à disposition par l'Administration complétée, datée et signée par l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;

3° de photos démontrant l'effectivité des travaux ;

4° des documents techniques visés au chapitre II de l'arrêté du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement en fonction des travaux réalisés ;

5° d'une copie des factures relatives aux investissements réalisés, établies au nom du demandeur ;

6° du devis relatif aux investissements réalisés ;

7° de l'autorisation du demandeur concernant la collecte directe auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande ;

8° d'une déclaration sur l'honneur attestant que :

a) il respecte et s'engage à respecter les conditions et prescriptions prévues par le présent arrêté ;

b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme ;

9° pour les associations de copropriétaires, la décision de l'assemblée générale relative à la réalisation de travaux.

L'annexe technique visée au paragraphe 2, alinéa 1 er, 2°, contient au minimum les informations suivantes :

1° les coordonnées de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux ;

2° la localisation de l'immeuble dans lequel les travaux sont effectués ;

3° le numéro et la date des factures relatives aux travaux ;

4° pour les investissements visés au 10°, le numéro du certificat Qualiwall attestant que l'installateur, ayant réalisé les investissements, objet de la demande, est certifié pour les activités visées à l'article 3, § 2, alinéa 1 er, 2°, 5° et 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique.

§ 3. Pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande prévue au paragraphe 1er contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 2 :

1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur ou de ses mandant à la date de demande de la prime travaux ;

2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, qui fait une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date de demande de la prime travaux ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus ;

3° une attestation ou les attestations relatives aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, en ce compris par les mentions nécessaires au bénéfice de l'application de l'article 7, § 3, par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent ;

4° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 2, 1° à 3°, et précisant le taux de handicap reconnu ;

5° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5° ;

6° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, depuis au moins nonante jours à la date de la demande de prime travaux.

Concernant l'alinéa 1er, 2°, les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux produisent une attestation du débiteur des revenus qui mentionne la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, pour permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se présente si les revenus concernés sont soumis à l'impôt sous le régime du droit commun. - AGW du 29 juin 2023, art. 11)

Art. 10.

§ 1 er. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)

§ 2. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)

§ 3. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)

§ 4. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 12)

§ 5. Sauf impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprès des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprès du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprès du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprès du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, l'Administration réclame ces informations auprès du demandeur.

Art. 11.

§ 1 er. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception (des demandes de primes prévues aux articles 8 et 9 - AGW du 29 juin 2023, art. 13).

§ 2. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.

§ 3. (Lorsque la demande est incomplète ou nécessite des pièces justificatives jugées indispensables à la compréhension ou à la vérification des éléments contenus dans le dossier, l'administration réclame au demandeur, par voie électronique ou postale, tous documents nécessaires pour compléter sa demande.

Le demandeur dispose, pour notifier l'ensemble des informations requises, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la lettre de demande d'information.

Le défaut de notification de l'ensemble des informations demandées dans le délai prescrit à l'alinéa 2 entraine le rejet de la demande. - AGW du 29 juin 2023, art. 13)

§ 4. ( ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 13)

Art. 11/1.

(§ 1 er. Les primes visées par le présent chapitre sont réservées au demandeur âgé de dix-huit ans au moins ou mineur émancipé, titulaire d'un droit réel sur les biens immeubles suivants qui font l'objet de la demande de primes :

1° le logement sinistré;

2° sur le bâtiment sinistré dont la vocation initiale n'est pas résidentielle mais dans lequel sont effectués des travaux afin d'y créer un ou plusieurs logements.

§ 2. Le régime instauré par la présente section déroge aux dispositions de l'article 3, § 1 er, 2°. - AGW du 18 mai 2022, art. 3)

Art. 11/2.

(§ 1 er. Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits disponibles, il est octroyé des primes pour l'installation d'un système de chauffage et d'eau chaude sanitaire.

§ 2. La condition relative à l'âge du logement ou du bâtiment visé à l'article 4, § 2, n'est pas applicable.

§ 3. Les conditions visées à l'article 6, § § 1 er à 3, ne sont pas applicables. - AGW du 18 mai 2022, art. 3)

Art. 11/3.

(Sont éligibles à l'octroi d'une prime les investissements mentionnés au 10° de l'annexe du présent arrêté. - AGW du 18 mai 2022, art.3)

Art. 11/4.

(La facture finale est datée entre le 14 juillet 2021 et le 31 décembre 2022. - AGW du 18 mai 2022, art.3)

Art. 11/5.

(Par dérogation à l'article 1er, 14°, les revenus imposables globalement pour l'application du présent chapitre sont définis comme les revenus afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime tels qu'ils apparaissent sur les avertissements-extraits de rôle du ménage ou leur équivalent étranger.
Par dérogation à l'article 7, § 3, alinéa 2, 4°, l'enfant à naitre est défini pour l'application du présent chapitre comme l'enfant conçu depuis au moins nonante jours à la date de l'introduction de la demande de prime. - AGW du 18 mai 2022, art.3)

Art. 11/6.

(§ 1er. Par dérogation à l'article 9, la demande de prime est adressée à l'Administration au plus tard le 15 juin 2023.
Par dérogation à l'article (l'article 9, § 2 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), pour être considérée comme complète, la demande de primes est constituée :
1° du formulaire disponible auprès de l'Administration et de ses annexes dûment
complétés;
2° d'une copie de l'ensemble des factures liées à l'investissement pour lequel la prime est demandée;
3° d'une attestation de sinistre de l'assurance ou toute autre attestation prouvant les dégâts dus aux inondations de juillet 2021;
4° d'une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que :
a) il respecte et s'engage à respecter les conditions prévues à l'article 3, à l'exception du § 1er, 2°;
b) les investissements faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des règles en matière d'urbanisme;
c) en cas de mise en location dans les sept ans suivant le lendemain de la liquidation de la prime, il s'engage à respecter la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation;
5° du consentement du demandeur concernant les collectes directes et indirectes auprès de sources authentiques d'autres Administrations ou organismes des données nécessaires à l'examen de sa demande.

§ 2. Par dérogation à (l'article 9, § 3 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), pour être considérée comme complète et bénéficier du coefficient multiplicateur prévu à l'article 7, § 4, la demande contient complémentairement aux éléments visés au paragraphe 1er :
1° un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur daté de moins de 3 mois à la date d'introduction de la demande;
2° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, faisant une déclaration à l'impôt des personnes physiques, une copie de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime ou, à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus de ces personnes;
3° pour chaque personne du ménage, à l'exclusion des ascendants et descendants et des collatéraux au second degré du demandeur, bénéficiant de traitements, salaires, allocations ou émoluments exempts d'impôts nationaux, une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires, allocations ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun;
4° une attestation relative aux allocations familiales perçues par le ménage, dûment complétées, comprenant les mentions nécessaires au bénéfice à l'application de l'article (l'article 7, § 2 - AGW du 29 juin 2023, art. 14), et complétée par la Caisse d'allocation familiales, par la Caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, ou par tout autre organisme compétent;
5° une attestation du Service public fédéral Sécurité sociale datée de moins de deux mois à la date d'introduction de la demande de prime, établissant la qualité de personne en situation de handicap conformément à l'article 7, § 3, alinéa 3, et précisant le taux de handicap reconnu;
6° le jugement ou la convention établissant l'hébergement égalitaire de l'enfant visé à l'article 1er, 5°;
7° une attestation médicale établissant la conception de l'enfant visé à l'article 11/5, alinéa 2, depuis au moins nonante jours à la date d'introduction de la demande de prime. - AGW du 18 mai 2022, art.3)

Art. 11/7.

(§ 1er. ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 15)
§ 2. L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception de la demande de primes dans les quinze jours de la date de la réception de la demande de primes prévue à l'article 11/6.
§ 3. A dater de la réception d'une demande complète, l'Administration dispose de soixante jours pour notifier sa décision au demandeur.
§ 4. Si la demande n'est pas complète, l'Administration sollicite les compléments dans les soixante jours de l'accusé de réception visé au paragraphe 2. Le demandeur dispose, pour transmettre l'ensemble des documents sollicités, d'un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande de compléments adressée par l'Administration.
§ 4. (NDLR : § 5) Le défaut de transmission des documents demandés par l'Administration dans le délai prescrit au paragraphe 4 entraine le rejet de la demande. - AGW du 18 mai 2022, art.3)

Art. 11/8.

(Par dérogation à l'article 6, § 1 er, les demandes de prime introduites entre le 1 er juin 2022 et le 30 octobre 2023 qui concernent les investissements liés aux installations mentionnées au 10° de l'annexe, ne requièrent pas la réalisation de l'audit logement, ni l'enregistrement d'un rapport de suivi des travaux, et le régime suivant s'y applique :

1° par dérogation à l'article 3, § 1 er, 2°, le délai de vingt-quatre mois y visé commence à courir à la date de réception de la demande de prime;

2° le § 2 de l'article 3 n'est pas applicable;

3° l'article 4 n'est pas applicable;

4° par dérogation à l'article 9, alinéa 1 er, le délai de quatre mois commence à courir à la date de la facture finale relative à l'investissement;

5° le point 2°, du § 1 er, de l'article 10, n'est pas applicable;

6° par dérogation à l'article 10, § 1 er, 3°, c), le délai de sept ans commence à courir à la date de réception de la demande de prime;

7° l'extrait du registre de la population établissant la composition de ménage demandé à l'article 10, § 2, 1°, est daté de moins de trois mois par rapport à la date de réception de la demande de prime;

8° la copie de l'avertissement-extrait de rôle, ou à défaut, tout autre document probant permettant de déterminer les revenus visés à l'article 10, § 2, 2°, concerne les revenus de l'avant-dernière année complète précédant la date d'introduction de la demande de prime;

9° par dérogation à l'article 10, § 2, alinéa 1 er, 6°, l'attestation médicale prévoyant la conception d'un enfant à naître depuis au moins nonante jours visée à cette disposition s'établit à partir de la date de la facture finale;

10° l'article 10, § 3, n'est pas applicable;

11° l'article 12, § 4, n'est pas applicable. - AGW du 18 mai 2022, art.1)

Art. 11/9.

(La facture finale de l'investissement est datée au plus tard au 30 juin 2023. - AGW du 18 mai 2022, art.1)

Art. 11/10.

(La demande de prime est introduite au plus tard pour le 30 octobre 2023. - AGW du 18 mai 2022, art.1)

Art. 12.

§ 1 er. Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime, auprès de l'Administration par un envoi recommandé.

L'Administration adresse au demandeur un accusé de réception du recours dans les quinze jours de la date de la réception du recours.

§ 2. Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, l'Administration invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'elle identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision initiale est confirmée.

§ 3. L'Administration statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des éléments nécessaires au réexamen de la demande.

§ 4. En cas de contrôle prévu à l'article 36 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, le délai visé au paragraphe 3 est suspendu.

§ 5. Le défaut de notification de la décision au demandeur, dans le délai visé au paragraphe 3, est assimilé à une décision d'octroi de la prime.

Art. 13.

L'Administration dispose d'un délai de cinq ans, prenant cours le lendemain de la mise en liquidation du montant de la prime, pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi visées au présent arrêté.

Art. 13/1.

(L'administration réclame au bénéficiaire de la prime, tout document nécessaire au contrôle de son utilisation.

Le bénéficiaire de la prime est tenu de remettre à l'Administration les documents visés à l'alinéa 1er dans un délai de soixante jours prenant cours le lendemain de l'envoi de la lettre de demande de document.

Le bénéficiaire autorise, à la demande de l'Administration, les agents désignés par le Ministre du Logement et le Ministre de l'Energie ou un de leurs délégués à constater sur place la réalisation des travaux couverts par une prime et la conformité de ces travaux avec les exigences définies par ou en vertu du présent arrêté et avec les règles de l'art. Toute visite sur place est précédée d'un avis transmis au moins quinze jours avant la date prévue. Le bénéficiaire peut solliciter un report de la visite de soixante jours maximum.

Lorsque le bénéficiaire refuse d'accéder aux demandes de l'Administration, il est tenu de rembourser la partie non justifiée de la prime, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

Lorsque tous les travaux facturés n'ont pas été réalisés ou que le travail presté n'est pas conforme à la demande, l'Administration peut accorder un délai d'exécution des travaux d'une durée maximale de douze mois.

En cas de non-respect des dispositions prévues dans le présent arrêté, l'Administration peut demander le remboursement complet de la prime perçue par le demandeur. - AGW du 29 juin 2023, art. 16)

Art. 14.

L'Administration et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour le traitement des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des primes, à savoir la réalisation d'un audit, ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 17) la vérification de la (conformité des demandes - AGW du 29 juin 2023, art. 17) aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime et le cas échéant, la récupération des primes indûment liquidées.

Art. 15.

Les données obtenues par les responsables du traitement ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder le 31 décembre de l'année au cours de laquelle sont intervenus la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence des responsables du traitement visés à l'article 14 et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 16.

Les responsables du traitement mentionnés à l'article 14 prennent les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents collectés soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que dans le domaine informatique, dans le cadre de l'application du présent arrêté.

Art. 17.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 5 juillet 2018 fixant les annexes pour chaque type de baux, la liste des travaux économiseurs d'énergie et la liste des personnes morales autorisées à pratiquer le bail glissant en exécution du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, les mots « travaux éligibles à l'octroi d'une prime au sens de l'article 6, § 1 er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergie et la rénovation des logements » sont remplacés par les mots « investissement éligibles à l'octroi d'une prime au sens de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement ».

Art. 18.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 janvier 2018, est abrogé.

Art. 19.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 26 mars 2015 instaurant un régime de primes aux particuliers favorisant les économies d'énergies et la rénovation des logements reste toutefois d'application pour les demandeurs ayant introduit un avertissement préalable conformément à son article 16 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, les demandeurs peuvent solliciter l'application du présent arrêté si la facture des investissements repris dans l'avertissement préalable est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et s'ils satisfont aux conditions du présent arrêté.

Les demandeurs ayant introduit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, un avertissement préalable relatif à la réalisation d'un audit énergétique peuvent solliciter la prime relative à cet investissement s'ils réalisent un audit conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement après l'entrée en vigueur dudit arrêté.

Art. 20.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juin 2019 et s'applique à toute demande de primes relative à un rapport d'audit ((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 18) et à des investissements postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.

(Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 9, § 2, alinéa 2, 4°, s'applique aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2026. - AGW du 29 juin 2023, art. 18)

Art. 21.

le Ministre de l'Energie et la Ministre du Logement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

W. BORSUS

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Energie, du Climat et des Aéroports

J.-L. CRUCKE

La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

V. DE BUE

Annexe

Rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime :
1° le rapport d'audit;
((...) - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
3° les travaux de toiture :
a) le remplacement de la couverture de la toiture;
b) l'appropriation (de la ou des charpentes du logement ou des logements - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
c) le remplacement (du ou des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales du logement ou des logements - AGW du 29 juin 2023, art. 19), à l'exception des dispositifs de stockage;
4° les travaux visant à assécher, stabiliser ou rendre salubre les murs et le sol :
a) l'assèchement des murs en vue de régler les défauts d'étanchéité suivants :
(1) infiltration (murs extérieur);
(2) humidité ascensionnelle (pied de mur);
b) le renforcement des murs extérieurs instables, ou la démolition et la reconstruction totale de ces murs;
c) le remplacement des supports (gîtage, hourdis, etc.) des aires de circulation d'un ou plusieurs locaux, en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux de remplacement;
d) les travaux de nature à éliminer la mérule ou tout champignon aux effets analogues, par remplacement ou traitement des éléments immeubles attaqués;
e) les travaux de nature à éliminer le radon conseillés dans les rapports rédigés par les autorités compétentes;
(a) la mise en conformité de l'installation électrique aux réglementations en vigueur ;
b) la mise en conformité de l'installation gaz aux réglementations en vigueur ; - AGW du 29 juin 2023, art. 19)

6° l'isolation thermique du toit ou des combles en contact (avec l'ambiance extérieure, un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
7° l'isolation thermique des murs en contact avec l'ambiance extérieure (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
8° l'isolation thermique du sol ou des planchers en contact (un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel ou un sol - AGW du 29 juin 2023, art. 19), en ce compris le remplacement des aires de circulation et des sous-couches, ainsi que des plinthes, induit par les travaux d'isolation;
(le remplacement des menuiseries ou des vitrages en contact avec l'ambiance extérieure ou avec un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
10° l'installation d'un des systèmes de chauffage ou d'eau chaude sanitaire suivants :
a) pompe à chaleur pour l'eau chaude sanitaire;
b) pompe à chaleur pour le chauffage ou combinée;
c) chaudière biomasse;
d) chauffe-eau solaire;
e) poêle biomasse local;
11° l'installation d'un des systèmes de ventilation suivants :
a) (système centralisé de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;
b) système centralisé de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation de l'ensemble des espaces du logement ;
c) système de ventilation mécanique simple flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement ;
d) système de ventilation mécanique double flux qui assure la ventilation d'une partie des espaces du logement. - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
12° l'augmentation de l'étanchéité à l'air;
13° (l'isolation des conduites, des gaines ou des vannes de chauffage et de ses accessoires situés dans un espace non chauffé qui est à l'abri du gel ou un espace non chauffé qui n'est pas à l'abri du gel - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
14° (l'isolation d'un ballon de stockage de chauffage - AGW du 29 juin 2023, art. 19);
(15° l'installation de circulateurs à vitesse variable ;
16° le remplacement d'un ballon de stockage d'un système de chauffage ;
17° le placement d'un minimum de cinq vannes thermostatiques sur des émetteurs de chaleur ;
18° le placement d'un thermostat d'ambiance assurant la mise à l'arrêt du producteur ou des circulateurs en dehors des périodes de demande de chaleur ;
19° le remplacement du réservoir de stockage pour l'eau chaude sanitaire ;
20° l'isolation des conduites d'une boucle de circulation d'eau chaude sanitaire et de ses accessoires ;
21° l'isolation d'un échangeur à plaques externe ;
22° l'isolation d'un ballon de stockage pour l'eau chaude sanitaire. - AGW du 29 juin 2023, art. 19)