05 mai 2020 - Arrêté ministériel modifiant l'annexe I et l'annexe IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre
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Le Ministre de l'Agriculture,
Vu le Code wallon de l'Agriculture, l'article D.4 et l'article D.134, alinéa 1 er, 2° et 3° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, l'article 29 ;
Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 20 février 2020 ;
Vu le rapport du 23 mars 2020 établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ;
Vu l'avis 67.178/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1 er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE,
Arrête :

Art. 1 er.

Le présent arrêté transpose partiellement la directive d'exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 modifiant les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE et 2002/57/CE du Conseil, les directives 93/49/CEE et 93/61/CEE ainsi que les directives d'exécution 2014/21/UE et 2014/98/UE de la Commission en ce qui concerne les organismes nuisibles aux végétaux présents sur les semences et autres matériels de reproduction des végétaux.

Art. 2.

Dans l'annexe I re, point 2.6.1. de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le point a) est remplacé par ce qui suit :

« a) Les plants de prébase

Les plants de prébase sont des plants de pommes de terre de générations antérieures aux plants de base. On distingue les plants de prébase CT (CT signifiant : "culture de tissus") et les plants de prébase.

Les plants de prébase CT sont :

i) issus de méthodes de micro propagation,

ii) dénommés plants PB-CT,

iii) des vitro-tubercules, des vitro-plantules, des plantules acclimatées ou des mini-tubercules,

iv) produits en une seule génération,

v) d'identité variétale garantie par le producteur de ces plants, et

vi) issus de plantes mères déclarées exemptes des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre, après réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle.

Les plants de prébase sont :

i) issus de sélection clonale, réalisée dans une culture contrôlée par le Service pour la production de plants ou d'une culture établie pour la maintenance d'une variété,

ii) dénommés plants PB,

iii) issus d'un stock clonal déclaré exempt des organismes nuisibles suivants: Pectobacterium spp., Dickeya spp., Candidatus Liberibacter solanacearum, Candidatus Phytoplasma solani, viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre, virus de l'enroulement de la pomme de terre, virus A de la pomme de terre, virus M de la pomme de terre, virus S de la pomme de terre, virus X de la pomme de terre et virus Y de la pomme de terre, après réalisation de tests officiels ou de tests sous supervision officielle, et

iv) accompagnés d'une déclaration du producteur ou du mainteneur reprenant : la quantité de matériel, le numéro de référence de ce matériel, la description de l'étiquette attaché aux emballages (ou un spécimen de cette étiquette).

Toutes ces informations sont fournies au Service avant l'inscription des cultures au processus de contrôle.

La catégorie "plants de prébase" est subdivisée selon la génération de production en quatre classes : "plants de prébase de première génération (PB1), "plants de prébase de deuxième génération (PB2), "plants de prébase de troisième génération (PB3) et "plants de prébase de quatrième génération (PB4)". »

Art. 3.

Dans l'annexe Ire, point 2.6.2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit :
« Le nombre maximal de génération en champ de plants de prébase est quatre. »

Art. 4.

Dans l'annexe Ire, point 5.2., alinéa 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, un point 3) est inséré :
« 3) toute plante d'une autre variété que celle déclarée lors de l'inscription de la parcelle de production ».

Art. 5.

Dans l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le point 5.3 est remplacé par ce qui suit :
« 5.3. Normes
Le pourcentage en nombre de plantes en culture non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0 pour les plants prébase ; 0,01 pour les plants S ; 0,015 pour les plants SE ; 0,02 pour les plants E et 0,05 pour les plants certifiés.
Les plants de pommes de terre satisfont aux prescriptions suivantes en ce qui concerne la présence d'organismes réglementés non de quarantaine, ci-après dénommés « ORNQ », ou de maladies causées par des ORNQ, et les catégories respectives, indiquées dans le tableau ci-dessous :

ORNQou symptômes causéspar l'ORNQ Seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase (exprimé en pour cent) Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants de base (exprimé en pour cent) Seuil dans les plantes cultivées pour obtenir des plants certifiés (exprimé en pour cent)
Classes PB1 à PB4 S SE E A B
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0 0 0 0,2 0,3 0,6
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0 0 0 0 0 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0 0 0 0 0 0
Symptômes de mosaïque causés par des viruset symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0 0,1 0,2 0,4 1,0 3,0
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0 0 0 0 0 0

Art. 6.

Dans l'annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le point 7.1 est remplacé par ce qui suit :

« 7.1. Matériel soumis au test virologique

Sur base de la classe provisoire attribuée au contrôle sur pied, et de la demande du preneur d'inscription, les analyses suivantes sont effectuées sur les échantillons prélevés selon les modalités des points 6.1 ou 6.2. :

Catégorie Prébase Base     Certifiée
Classes PB1 à PB4 S SE E A B
Virus à examinerEnroulement (PLRV)Virus A (PVA)Virus M '(PVM)Virus S (PVS)Virus X (PVX)Virus Y (PVY) TTTTTT TttTTT tttTTT ttttTT tttttT tT
T : test obligatoire, t : test facultatif, - non testé

Les tests facultatifs sont réalisés à la demande soit du preneur d'inscription, soit du multiplicateur, soit du Service s'il le juge nécessaire.

Le Service peut soumettre aux examens qu'il juge nécessaire, les échantillons provenant de parcelles douteuses.

Le virus de l'enroulement (PLRV) est systématiquement testé sur les plants issus de parcelles ayant présenté une infection par l'enroulement au contrôle sur pied. ».

Art. 7.

Dans l'annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le point 7.2 est remplacé par ce qui suit :

« 7.2. Normes

Lors des tests virologiques, effectués selon une technique d'analyse déterminée par le Service, les pourcentages maxima d'infection acceptés dans les échantillons prélevés dans les plants de la descendance directe sont repris dans le tableau ci-dessous.

ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ Seuil pour la présence d'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase Seuil dans la descendance directedes plants de base Seuil dans la descendance directe des plants certifiés
Classe PB1 à PB4 S SE E A B
Enroulement 0,5 0,5 1,0 2,0 4,0 5,0
Virus A 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus M 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus S 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus X 0,0 0,5 1,0 2,0 6,0 -
Virus Y 0,5 0,5 1,0 2,0 6,0 10,0
Total viroses 0,5 1,0 2,0 3,0 6,0 10,0

- : Pas d'examen

».

Art. 8.

Dans l'annexe I re de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, le point 10.2.2 est remplacé par ce qui suit :

« 10.2.2. Etat sanitaire et défauts divers

Les tolérances suivantes en ce qui concerne les impuretés, les défauts et les Organismes Régulés Non de Quarantaine (ORNQ), ou les symptômes causés par les ORNQ, sont admises pour les plants de pommes de terre :

a) volume de terre et de corps étrangers : 1,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase, les plants de base et les plants certifiés ;

b) pourriture sèche et pourriture humide combinées, dans la mesure où elles ne sont pas causées par Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus ou Ralstonia solanacearum, exprimé en pour cent de la masse : 0,0 pour les plants de prébase; et 0,5, dont pourriture humide 0,1 pour les plants de base et 0,2 pour les plants certifiés ;

c) défauts extérieurs (par exemple tubercules difformes ou blessés) : 3,0 pour cent de la masse ;

d) gale commune affectant les tubercules sur plus d'un tiers de leur surface : 5,0 pour cent de la masse ;

e) tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée : 0,5 pour cent pour les plants de prébase et 1,0 pour cent de la masse pour les plants de base et les plants certifiés ;

f) ORNQ ou symptômes causés par l'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre :

ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence d'ORNQ sur les lots de plants de pommes de terre prébase en % de la masse Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plants de base en % de la masse Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plants certifiés en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 0 0 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0 0 0
Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0 5,0 5,0
Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0 0,2 3,0

g) tolérance totale pour les points b) à f): 6,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase et les plants de base et 8,0 pour cent de la masse pour les plants certifiés ;

h) les tubercules présentant des symptômes du virus YNTN représentent au maximum :

0,0 pour cent de la masse pour les plants de prébase

0,1 pour cent de la masse pour les plants de base

0,5 pour cent de la masse pour les plants certifiés ;

i) Les lots douteux sont mis en quarantaine par l'inspecteur du Service.

Il s'agit des lots qui présentent :

1. des marques de compression, au-delà des normes suivantes:

a) Si diamètre supérieur à 1,5 cm et profondeur inférieure à 3 mm : maximum 6,0 pour cent de la masse

b) Si diamètre inférieur à 1,5 cm et profondeur supérieure à 3 mm : maximum 6,0 pour cent de la masse

c) Si diamètre supérieur à 1,5 cm et profondeur supérieure à 3 mm : maximum 1,0 pour cent en masse ;

2. des tubercules atteints des espèces de Fusarium

3. des tubercules gelés

4. des atteintes légères de pourriture humide et, en règle générale, tout lot présentant des symptômes de pourriture

Ces lots ne sont acceptés que s'ils satisfont aux normes à l'issue d'un nouveau contrôle réalisé au minimum deux semaines après la mise en quarantaine.

Art. 9.

L'annexe IV. de de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 mars 2014 relatif à la production et à la commercialisation des plants de pommes de terre, est remplacée par ce qui suit :
« Annexe IV.
Conditions applicables à la mise sur le marché de plants de pommes de terre prébase en tant que plants des classes de l'Union PBTC et PB
1. Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC sont les suivantes :
a) conditions applicables aux plants de pommes de terre :
i) la culture est exempte de plantes non conformes à la variété ou de plantes de variétés étrangères;
ii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites grâce à la micropropagation;
iii) les plantes, y compris les tubercules, sont produites dans une installation protégée et dans un milieu de culture exempt d'organismes nuisibles;
iv) les tubercules ne sont pas multipliés au-delà de la première génération;
v) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC (exprimé en pour cent)
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0
Symptômes de mosaïque causés par des viruset Symptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0
 
 
ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC (exprimé en pour cent)
Symptômes d'une infection virale 0

b) conditions applicables aux lots :
i) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de pourriture ;
ii) ils sont exempts de plants de pommes de terre atteints de gale commune ;
iii) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant un flétrissement excessif à la suite d'une déshydratation ;
iv) ils sont exempts de plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules difformes ou blessés ;
v) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PBTC en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0
Rhizoctone brun causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 0
Gale poudreuse causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 0
2) Les conditions à remplir par les plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB sont les suivantes :
a) conditions applicables aux plants de pommes de terre :
i) le nombre de plantes non conformes à la variété et celui de plantes de variétés étrangères ne dépassent pas, au total, 0,01 pour cent ;
ii) les plantes satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ sur les plantes cultivées pour obtenir des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB (exprimé en pour cent)
Jambe noire (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 0
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0
Symptômes de mosaïque causés par des virusetSymptômes causés par le virus de l'enroulement de la pomme de terre [PLRV00] 0,1
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0] 0
 
ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans la descendance directe des plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB (exprimé en pour cent)
Symptômes d'une infection virale 0,5


b) tolérances applicables aux lots en ce qui concerne les impuretés, les défauts et maladies suivants :
i) les plants de pommes de terre atteints de pourriture autre que le flétrissement bactérien ou la pourriture brune ne dépassent pas 0,2 pour cent de la masse ;
ii) les plants de pommes de terre affectés par la gale commune sur plus d'un tiers de leur surface ne dépassent pas 5,0 pour cent de la masse ;
iii) les tubercules flétris à la suite d'une déshydratation excessive ou d'une déshydratation causée par la gale argentée ne dépassent pas 0,5 pour cent de la masse ;
iv) les plants de pommes de terre présentant des défauts externes, y compris des tubercules déformés ou endommagés, ne dépassent pas 3,0 pour cent de la masse ;
v) le volume de terre et de corps étrangers ne dépasse pas 1,0 pour cent de la masse ;
vi) les lots de plants de pommes de terre prébase satisfont aux seuils suivants en ce qui concerne la présence d'ORNQ, ou de symptômes causés par ces ORNQ, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :
ORNQ ou symptômescausés par l'ORNQ Seuil pour la présence de l'ORNQ dans les lots de plants de pommes de terre prébase relevant de la classe de l'Union PB en % de la masse
Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0
Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0
Rhizoctone brun affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causé par Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 1,0
Gale poudreuse affectant les tubercules sur plus de 10 % de leur surface, causée par Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 1,0
vii) le pourcentage total de plants de pommes de terre auxquels s'appliquent les tolérances mentionnées aux points i) à iv) et au point vi) ne dépasse pas 6,0 pour cent de la masse. ».

Art. 10.

Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mai 2020.

W. BORSUS