21 décembre 2022 - Arrêté du Gouvernement wallon organisant l'octroi d'une aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes entre 2021 et 2030
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;
Vu le rapport du 2 mars 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mars 2022;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2022;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 1 eravril 2022, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2022 approuvant l'aide aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes en application des lignes directrices relatives au SEQE;
Considérant qu'un plan climat et énergie en vue de lutter contre le changement climatique et de renforcer la sécurité énergétique et la compétitivité de l'UE a été adopté et que celui-ci a entrainé l'adoption de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, afin de favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre GES dans des conditions économiquement efficaces et performantes;
Considérant la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2018;
Considérant la communication de la Commission 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 établissant des lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021;
Considérant que des mesures sont prévues afin de limiter le risque de fuite de carbone hors de l'UE compte tenu du niveau d'ambition dans la réduction GES de l'Europe par rapport à certains de ses partenaires commerciaux internationaux;
Considérant que la " fuite de carbone " par l'augmentation des émissions de GES conduit à accroître les émissions au niveau mondial, est susceptible de réduire à néant les efforts consentis au niveau de l'UE et de ses industries pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique tout en dégradant sa position économique;
Considérant qu'en l'absence d'accord international contraignant concernant la réduction des émissions de GES, l'UE considère que de telles mesures de compensation servent un objectif environnemental en visant à éviter une augmentation des émissions mondiales de GES;
Considérant que le présent arrêté vise des mesures relatives à la mise en place d'un système d'aide en faveur des entreprises fortement impactées par les hausses du coût de l'électricité et qui sont les plus exposées à la concurrence internationale, encadré par des lignes directrices qui définissent les conditions dans lesquelles ces aides peuvent être accordées;
Considérant que le présent projet vise la poursuite de la mesure « fuite de carbone » en Région wallonne ainsi que sa mise en conformité avec les nouvelles lignes directrices européennes de manière à pouvoir notifier à la Commission un dispositif de compensation applicable sur la période 2021-2030.
Considérant l'avis favorable remis par la CWaPE (CD-22e06-CWaPE-0898) le 06 mai 2022;
Considérant l'avis favorable remis par la Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (n° 1489) le 13 mai 2022;
Considérant finalement l'avis favorable remis par la Febeliec en date du 7 mai 2022;
Sur proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération,
Arrête :

Art. 1er.

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

1° les lignes directrices du 25 septembre 2020 : la communication de la Commission 2020/C 317/04 du 25 septembre 2020 établissant les lignes directrices concernant certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre après 2021, complétée par la communication de la Commission 2021/C 528/01 du 30 décembre 2021;

2° le Ministre : le Ministre de l'Economie;

3° l'administration : le Service public de Wallonie Economie, Emploi et Recherche;

4° l'entreprise : la petite ou moyenne entreprise dont les critères de définition sont ceux visés aux articles 2 et 3 de l'annexe I du Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ainsi que la grande entreprise, entendue comme étant une société visée à l'article 1: 5, § 2, du Code des sociétés et des associations ou constituées en vertu du droit d'un Etat membre de l'Union européenne;

5° l'unité d'établissement : l'unité d'établissement telle que définie à l'article I.2, 16°, du Code de droit économique;

6° l'installation : l'unité technique fixe, dans l'unité d'établissement, au sein de laquelle sont fabriqués un ou plusieurs produits relevant des secteurs et sous-secteurs énumérés à l'annexe I des lignes directrices;

7° les coûts des émissions indirectes : les hausses des coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité;

8° le vérificateur : l'organisme accrédité en Belgique et en dehors de la Belgique, conformément à la norme EN/ISO 14065 et au Règlement d'exécution (UE) n° 2018/2067 du 19 décembre 2018 concernant la vérification des données et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, ou l'organisme qui dispose d'un agrément complémentaire tel que prévu à l'article 34 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE);

9° un rapport de validation : un rapport effectué par un vérificateur et dans lequel les données fournies par l'entreprise sont analysées afin de déterminer s'il peut être indiqué avec un degré de certitude raisonnable que celles-ci sont exemptes d'inexactitudes significatives qui seraient de nature à remettre en cause le montant calculé de la compensation.

Le Ministre peut préciser les critères visés à l'alinéa 1 er, 4° et 8°, ou les adapter pour assurer la conformité du présent arrêté aux règles communautaires adoptées au titre des dispositions prévues aux articles 107 à 108 du TFUE ou pour adapter les législations par références y visées.

Art. 2.

L'aide est octroyée annuellement, conformément aux lignes directrices, à l'entreprise, pour une ou plusieurs de ses installations ou sous-installations, pour compenser les coûts liés aux émissions de gaz à effet de serre répercutés sur les prix de l'électricité et qui sont encourus de 2021 à 2030 inclus.

L'intensité de l'aide est de septante-cinq pour cent des coûts des émissions indirectes admissibles et fixée par année civile dans laquelle ces coûts ont été encourus.

Le montant de l'aide est pondéré annuellement par le Ministre, en fonction du montant total des demandes éligibles par rapport au budget alloué pour la présente aide.

Le montant de l'aide est imputé à charge du domaine fonctionnel 096.004, compte budgétaire 85112000 de la division organique 18, centre financier 10000018, du budget général des dépenses de la Région wallonne.

Art. 3.

Le Ministre octroie une aide, conformément aux lignes directrices du 25 septembre 2020, à l'entreprise qui :

1° exploite une installation en Région wallonne active dans les secteurs visés à l'annexe I des lignes directrices;

2° n'est pas en difficulté au sens du point 2.2, de la communication de la Commission C 249/1 du 31 juillet 2014 établissant les lignes directrices concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté;

3° atteste par une déclaration sur l'honneur du responsable de l'entreprise que l'entreprise est en règle avec les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité et vis-à-vis des législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales ou qui s'engage à se mettre en règle dans les délais fixés par l'administration compétente;

4° fournit un rapport de validation;

5° n'a pas fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée à la suite d'une décision antérieure de la Commission européenne déclarant une aide illégale et incompatible avec le marché intérieur;

6° rencontre les exigences visées aux points 54 et 55, a), b) ou c), des lignes directrices du 25 septembre 2020.

Concernant l'alinéa 1 er, 3°, l'entreprise peut être invitée par l'administration à produire les documents et des preuves nécessaires lorsque le dossier est reconnu éligible au sens de la réglementation.

Concernant l'alinéa 1 er, 6°, l'entreprise qui n'est pas visée par le point 54 des lignes directrices du 25 septembre 2020, s'engage à réaliser dans l'année de la demande ou avoir réalisé, il y a moins de quatre ans, un audit énergétique partiel ou un audit énergétique global ou une étude de préfaisabilité ou de faisabilité définis respectivement à l'article 2, 11°, 12°, 13° et 14°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2014 relatif à l'octroi de subventions aux entreprises et aux organismes représentatifs d'entreprises pour l'amélioration de l'efficience énergétique et la promotion d'une utilisation plus rationnelle de l'énergie du secteur privé (AMURE).

Concernant l'alinéa 1 er, 6°, l'entreprise peut prouver l'obligation visée au point 55, a), par la réalisation des investissements recommandés par l'audit énergétique dont le temps de retour est de trois ans ou moins pour un montant annuel au moins égal au montant de l'aide à percevoir pour l'année concernée. L'entreprise qui n'en apporte pas la preuve au moment de l'introduction de la demande d'aide, doit s'engager par écrit à réaliser dans un délai de trois ans maximum ces investissement recommandés et proportionnés à l'aide.

Concernant l'alinéa 1 er, 6°, l'entreprise peut prouver l'obligation visée au point 55, b), des lignes directrices par la mise en place de productions d'énergie renouvelable sur site ou à proximité de celui-ci ou par des contrats d'achat d'électricité renouvelable en apportant dans chacun des cas des certificats de garantie d'origine.

Les coûts liés au rapport de validation, visé à l'alinéa 1 er, 4°, sont supportés par l'entreprise.

Le Ministre peut préciser les éléments qui permettent de vérifier les exigences, visées à l'alinéa 1 er, 6°.

Art. 4.

Le calcul du montant maximal de l'aide est réalisé conformément au point 28 des lignes directrices du 25 septembre 2020.

L'aide est calculée par installation. Chaque installation avec les coûts des émissions indirectes admissibles est subdivisée en une ou plusieurs sous-installations suivantes :

1° sous-installation pour laquelle un référentiel d'efficacité pour la consommation d'électricité est applicable aux produits visés à l'annexe II des lignes directrices du 25 mars 2020;

2° sous-installation pour laquelle le référentiel d'efficacité de repli pour la consommation d'électricité tel que visé au point 15 des lignes directrices du 25 mars 2020 est applicable au produit fabriqué.

L'aide totale concernant une installation est la somme des montants des aides par sous-installation concernée.

Art. 5.

§ 1 er. Au plus tard le 1 er juin de l'année civile suivant celle dans laquelle les coûts ont été encourus, l'entreprise introduit auprès de l'administration une demande d'aide en version électronique accompagnée d'une version signée sous format pdf ou sous format papier ainsi que du rapport de validation, conformément aux instructions, visées sur le site internet de l'administration.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, pour les coûts encourus en 2021, l'entreprise introduit une demande d'aide au plus tard le 15 mars 2023.

La date d'envoi de la demande d'aide auprès de l'administration fait foi pour déterminer la date d'introduction de la demande d'aide.

§ 2. L'administration analyse l'éligibilité de la demande, et fixe le montant de l'aide.

Le Ministre décide de l'octroi de l'aide sur la base d'une proposition de l'administration.

L'aide est payée à l'entreprise au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant celle dans laquelle les coûts ont été encourus.

Par dérogation à l'alinéa 3, l'aide pour les coûts encourus en 2021 est payée à l'entreprise au plus tard pour le 31 mai 2023.

Art. 6.

§ 1 er. L'entreprise qui a fourni un engagement visé à l'article 3, alinéa 4, fait l'objet d'un contrôle à postériori par les services de l'administration.

En cas de non-respect par l'entreprise de cet engagement, l'aide perçue lors de l'année concernée fait l'objet d'un recouvrement.

§ 2. En cas de délocalisation de l'entreprise hors de l'Union européenne et d'arrêt de l'activité, dont les coûts des émissions indirectes ont fait l'objet d'une aide, dans une période de cinq ans après le paiement de l'aide, l'entreprise rembourse celle-ci sauf si l'arrêt est la conséquence d'une interdiction de l'activité par les autorités publiques.

Le recouvrement a uniquement lieu pour l'aide concernant l'activité arrêtée.

§ 3. En cas de récupération de l'aide, le taux d'intérêt de référence européen pour le recouvrement des aides d'état indûment accordées est appliqué.

Art. 7.

L'arrêté du Gouvernement wallon 7 juin 2018 organisant l'octroi d'une subvention aux entreprises en compensation des coûts des émissions indirectes, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 mars 2021 est abrogé.

Art. 8.

Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Pour le Gouvernement :

Le Ministre-Président

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

W. BORSUS

Le Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures

Ph. HENRY