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06 mai 1999 - Décret relatif aux organismes touristiques
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Le Conseil régional wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.

§1er. Le présent décret s'applique aux organismes touristiques et maisons du tourisme reconnus tels que précisés ci-après:

1° Commissariat général au tourisme (C.G.T.): administration de la Région wallonne chargée de la mise en œuvre des décrets et arrêtés en matière de tourisme;

2° Office de promotion du tourisme de Wallonie et de Bruxelles (O.P.T.): établissement d'utilité publique chargé, conformément à ses statuts, de promouvoir le tourisme;

3° Fédération provinciale du tourisme: association sans but lucratif, établissement d'utilité publique ou service d'une administration provinciale, dont le but est le développement et la promotion du tourisme de la province;

4° Office du tourisme (O.T.): service d'une administration communale ou association sans but lucratif constitué à l'initiative d'une commune, dont l'objet est le développement et la promotion du tourisme de cette commune;

5° Syndicat d'initiative (S.I.): association sans but lucratif chargée du développement et de la promotion du tourisme, soit de tout ou partie d'une commune, soit de plusieurs communes; il peut être composé de sections, à caractère local ou thématique.

Pour être reconnus, un office du tourisme et un syndicat d'initiative devront en outre:

– être dotés d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée;

– disposer d'un système d'informations touristiques, accessible à tous notamment en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;

– mettre à disposition des touristes une documentation touristique locale;

6° Maison du tourisme: centre d'accueil composé d'un ou plusieurs immeubles dans le(s)quel(s) un ou plusieurs organismes touristiques associés ou, à défaut, une personne morale de droit public ou une association sans but lucratif sont chargés, d'une part, d'assurer l'accueil et l'information permanents du touriste ainsi que, d'autre part, de soutenir les activités touristiques de son ressort, ce dernier devant couvrir le territoire d'au moins deux communes.

Pour être reconnue, une maison du tourisme doit en outre:

– disposer d'un bureau d'accueil et d'information, indépendant d'une exploitation commerciale ou d'une habitation privée et doté d'un personnel au moins bilingue (français-néerlandais, français-anglais ou français-allemand selon son ressort);

– disposer d'un système d'informations touristiques, accessible notamment en dehors des heures d'ouverture, soit par téléphone, soit par tout autre moyen de communication;

– mettre à disposition des touristes une documentation touristique régionale et locale;

– voir conclure entre ses gestionnaires et la Région wallonne un contrat-programme portant sur une période de trois ans, lequel détermine le ressort de la maison du tourisme et porte, d'une part, sur la promotion et l'animation touristiques, et, d'autre part, sur l'organisation et le développement touristiques, en concertation avec les offices du tourisme et les syndicats d'initiative du ressort ainsi qu'avec la fédération provinciale du tourisme concernée;

– couvrir un ressort n'empiétant pas sur celui d'une autre maison du tourisme.

§2. Le Gouvernement détermine les jours et heures d'ouverture au public des offices du tourisme, des syndicats d'initiative et des maisons du tourisme.

Art. 3.

Nul ne peut faire usage des dénominations, des sigles et abréviations déterminés à l'article 2 ou de l'écusson visé à l'article 6 sans avoir été reconnu comme organisme touristique ou comme maison du tourisme. Nul ne peut également faire usage d'une dénomination, d'un sigle ou d'un écusson semblable et quelconque, susceptible de confusion.

Art. 4.

§1er. Pour être reconnus, les organismes touristiques et les maisons du tourisme doivent remplir les conditions telles que définies à l'article 2.

§2. Le Gouvernement reconnaît les fédérations provinciales de tourisme.

Le Commissaire général au tourisme sur avis de la ou des fédérations provinciales du tourisme concernées et du ou des conseils communaux concernés reconnaît les offices du tourisme, les syndicats d'initiative et les maisons du tourisme.

L'avis des conseils communaux devra faire état de l'avis de chaque organisme touristique reconnu sur son territoire.

§3. Le Gouvernement arrête la procédure de reconnaissance des offices du tourisme, des syndicats d'initiative et des maisons du tourisme.

De même, il fixe la procédure de recours au Ministre contre la décision du Commissaire général au tourisme.

§4. S'il n'est plus satisfait aux dispositions légales et conditions les concernant, la reconnaissance des organismes touristiques et maisons du tourisme peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

Le Gouvernement en arrête la procédure ainsi que celle relative au recours contre la décision de retrait du Commissaire général au tourisme.

Art. 5.

§1er. Les fédérations provinciales du tourisme, les offices du tourisme, les syndicats d'initiative, les gestionnaires des maisons du tourisme peuvent bénéficier de subventions en matière d'équipement et de pro-motion; en outre, les gestionnaires des maisons du tourisme peuvent bénéficier de subventions en matière de fonctionnement et d'animation.

§2. Le Gouvernement fixe les conditions d'octroi des subventions visées au §1er.

Art. 6.

§1er. Le Commissaire général au tourisme délivre aux fédérations provinciales du tourisme, aux offices du tourisme, aux syndicats d'initiative et aux gestionnaires de maisons du tourisme, un écusson qui doit être apposé au siège de leur activité et qu'ils peuvent reproduire dans tout document ou moyen quelconque de communication.

Le Gouvernement détermine le modèle de l'écusson à délivrer aux organismes touristiques et aux gestionnaires de maison du tourisme.

§2. En cas de retrait définitif de la reconnaissance, l'écusson doit être restitué au Commissaire général au tourisme dans les trente jours de la notification de la décision.

Art. 7.

§1er. 1° Est puni d'une amende de 100 à 3.000 ( euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu, de l'une des dénominations ou des sigles visés à l'article 2 ainsi que de l'écusson visé à l'article 6.

2° Est puni d'une amende de 100 à 3.000 ( euros – Décret du 4 juillet 2002, art. 7) quiconque aura fait usage, sans avoir été reconnu, d'une dénomination ou d'un sigle créant la confusion avec un de ceux visés à l'article 2.

§2. Les personnes civilement responsables au terme de l'article 1384 du Code civil sont tenues au paiement de l'amende.

§3. Les fonctionnaires et agents désignés à cette fin par le Gouvernement sont chargés de rechercher et constater les infractions au présent décret.

Ils auront qualité d'officier de police judiciaire et leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve du contraire.

Art. 8.

Les organismes qui, à la date de la mise en vigueur de l'arrêté d'application du présent décret, poursuivent des objectifs touristiques et font usage de la dénomination de syndicat d'initiative ou d'office du tourisme mais n'ont pas introduit de demande de reconnaissance dans le délai visé à l'article 15 de l'arrêté d'application du présent décret ou ne l'ont pas obtenue, sont autorisés à poursuivre l'utilisation de cette dénomination; l'usage de toute signalétique extérieure, sous quelque forme que ce soit, leur est interdit, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.

Art. 9.

(

Les conseils et les collèges provinciaux ne peuvent prendre, en vertu de l'intérêt provincial, des délibérations ayant pour objet l'organisation de bureaux d'information générale aux touristes – Décret du 12 février 2004, art. 2) .

Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l’Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme et du Patrimoine,

R. COLLIGNON

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Equipement et des Transports,

M. LEBRUN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

B. ANSELME

Le Ministre du Budget et des Finances, de l’Emploi et de la Formation,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN

Le Ministre de l’Action sociale, du Logement et de la Santé,

W. TAMINIAUX

Le Ministre de la Recherche, du Développement technologique, du Sport et des Relations internationales,

W. ANCION