11 avril 2024 - Décret modifiant le décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Art. 1er.

L'article 1er du décret du 4 décembre 2003 relatif à la création de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique, modifié par le décret du 16 février 2017, est remplacé par ce qui suit :
« Article 1er. Pour l'application du présent décret, l'on entend par :
1° l'accord de coopération du 15 juillet 2014 : l'accord de coopération du 15 juillet 2014 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire française concernant les modalités de fonctionnement de l'Institut interfédéral de statistique, du conseil d'administration et des Comités scientifiques de l'Institut des comptes nationaux;
2° l'Autorité de protection des données : l'autorité de contrôle des traitements de données à caractère personnel visée à l'article 3 de la loi du 3 dé cembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données;
3° le chef statisticien : l'administrateur général de l'Institut;
4° le code de bonnes pratiques de la statistique européenne : le code de bonnes pratiques visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
5° les déclarants : les personnes physiques et morales, les ménages, les entités privées et publiques qui fournissent directement des informations les concernant ou concernant leur personnel, leurs membres ou leurs activités;
6° les détenteurs de données : toutes les entreprises au sens de l'article 1er du Livre I du Code de droit économique qui sont sollicitées pour fournir aux producteurs de statistiques officielles des données en leur possession nécessaires à la réalisation des programmes statistiques visés à l'article 17/9;
7° les données confidentielles : les données permettant l'identification, directe ou indirecte, d'unités statistiques;
8° l'évaluation des politiques publiques : l'appréciation systémique du fonctionnement et/ou des résultats d'un programme ou d'une politique publique, par rapport à un ensemble de normes explicites ou implicites, afin de contribuer à l'amélioration du programme ou de la politique publique;
9° les fournisseurs de données : les unités d'administration publique, les autorités, les administrations locales et les organismes privés chargés d'une mission de service public ou bénéficiant d'un financement public, sollicités pour fournir des données en leur possession qui sont nécessaires à la réalisation des programmes visés aux articles 12 et 17/9;
10° le Gouvernement : le Gouvernement wallon;
11° l'Institut : l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique;
12° le Ministre : le Ministre-Président du Gouvernement wallon;
13° le Parlement : le Parlement wallon;
14° les principes statistiques : les principes visés à l'article 2 du règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
15° la Région : la Région wallonne;
16° le règlement relatif aux statistiques européennes : le règlement (CE) n° 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1101/2008 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret, le règlement (CE) n° 322/97 du Conseil relatif à la statistique communautaire et la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil instituant un comité du programme statistique des Communautés européennes;
17° le RGPD : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);
18° les unités d'administration publique : les unités d'administration publique définies à l'article 3 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes;
19° l'unité statistique : l'unité d'observation de base à laquelle se rapportent les données.
A l'alinéa 1er, 7°, les données confidentielles comprennent les données à caractère personnel y compris les catégories particulières de données visées à l'article 9 du RGPD. Pour déterminer si une unité statistique est identifiable, il est tenu compte de tous les moyens appropriés qui peuvent raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique. ».

Art. 2.

A l'article 8 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :
1° à l'alinéa 1er, les mots « d'intérêt public » sont remplacés par les mots « de type 1 »;
2° à l'alinéa 2, les mots « de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de la catégorie A » sont remplacés par les mots « du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, et de ses arrêtés d'exécution qui sont applicables aux organismes de type 1. ».

Art. 3.

L'article 9 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 9. § 1er. L'Institut est l'autorité statistique de la Région.
Dans ce cadre, il a pour mission de développer, produire et diffuser des statistiques officielles et de coordonner les activités du système statistique wallon visées au chapitre III/1.
Il constitue l'interlocuteur régional des instances statistiques fédérales, européennes et internationales et il revêt la qualité d'autorité statistique de la Région au sein de l'Institut interfédéral de statistique créé par l'accord de coopération du 15 juillet 2014.
§ 2. L'Institut a également une mission générale d'aide à la décision. Cette mission consiste à développer, produire et diffuser, en toute indépendance scientifique et professionnelle et de manière objective, impartiale et transparente :
1° des travaux statistiques;
2° des travaux d'évaluation des politiques publiques;
3° des travaux de prospective et de prévision;
4° des travaux de recherches qui alimentent la mission générale d'aide à la décision.
L'Institut exerce cette mission dans tous les domaines de compétences de la Région.
§ 3. Dans le cadre de ses missions, l'Institut peut traiter des données confidentielles. Il est responsable du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD des données à caractère personnel traitées dans le cadre de l'exécution de ses missions.
§ 4. L'Institut est un institut scientifique.
Il exerce ses missions dans le respect des principes statistiques et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne et jouit d'une indépendance professionnelle à l'égard tant des autres instances et services politiques, règlementaires ou administratifs, que des opérateurs du secteur privé et associatif. ».
 

Art. 4.

L'article 10 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 10. Pour réaliser les missions visées à l'article 9, l'Institut a accès aux études que les unités d'administration publique wallonnes réalisent ou font réaliser pour leur compte. ».
 

Art. 5.

L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit :
« Art. 11. La transmission de données confidentielles peut avoir lieu entre les autorités statistiques de l'Institut interfédéral de statistique, si elle est nécessaire à l'efficacité du développement, de la production et de la diffusion de statistiques publiques au sens de l'accord de coopération du 15 juillet 2014, ou pour améliorer la qualité de statistiques publiques. ».
 

Art. 6.

L'article 12 du même décret, modifié par le décret du 6 novembre 2008, est remplacé par ce qui suit :
« Art. 12. § 1er. L'Institut établit, dans les six mois de la déclaration de politique régionale, le programme pluriannuel de ses travaux visés à l'article 9,
§ 2. Le programme pluriannuel contient au moins une évaluation des politiques publiques.
Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les deux mois de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement.
§ 2. L'Institut établit, pour le 30 septembre de chaque année, le programme annuel de ses travaux visés à l'article 9, § 2.
Le Gouvernement l'approuve au plus tard dans les six semaines de sa remise par l'Institut et le communique au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement en vue de l'établissement du prochain programme.
§ 3. Par l'approbation du programme annuel de ses travaux, le Gouvernement accorde à l'Institut un mandat de collecte afin de recueillir les données, y compris les données confidentielles, nécessaires à la réalisation de ce programme.
En vertu de ce mandat, les fournisseurs de données transmettent à l'Institut, gratuitement et dans la forme et le délai qu'il fixe, les études et les données nécessaires à la réalisation de ce programme qui sont en leur possession, y compris les données confidentielles, ainsi que les données d'identification. La transmission de ces données est accompagnée des informations méthodologiques et des métadonnées relatives à ces données.
Si des données suffisantes, pertinentes et fiables ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs de données, ce mandat implique le droit de recueillir les données directement auprès des déclarants.
§ 4. L'Institut envoie au Gouvernement :
1° son rapport annuel d'activités au plus tard pour le 30 août de l'année qui suit;
2° son rapport pluriannuel d'activités au plus tard pour le 30 mars de l'année du terme du programme.
Dans le mois qui suit la réception des rapports d'activités visés à l'alinéa 1er, le Gouvernement les envoie au Parlement afin qu'il puisse faire des recommandations au Gouvernement. ».

Art. 7.

Dans l'article 14 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :
« § 1er. Lorsque l'emploi d'administrateur général est vacant, le Gouvernement en avise par écrit le président du comité des utilisateurs visé à l'article 17/8 qui réunit un jury de sélection composé d'un membre du personnel académique issu de chacune des universités actives en Région wallonne, expert dans l'une des matières traitées par l'Institut et d'un membre d'une organisation internationale de statistique. Le président du comité des utilisateurs assume la présidence de ce jury. Il veille à respecter la parité hommes-femmes dans la composition du jury de sélection.
Le Gouvernement lance un appel à candidatures par la voie d'une publication au Moniteur belge et sur le site internet du Gouvernement. Cet appel à candidatures comporte :
1° la description de fonction, le profil de compétences, les aptitudes requises en matière de gestion et d'organisation et les conditions de recevabilité des candidatures en termes de diplôme, d'expérience et d'incompatibilité de l'exercice de la fonction avec un mandat politique;
2° le mode et la date ultime d'introduction des candidatures;
3° les documents que contient, sous peine de nullité, l'acte de candidature;
4° la description et la méthodologie de la procédure de sélection qui comprend une audition des candidats par le jury.
Tous les éléments repris dans l'appel à candidatures sont fixés par le jury.
Le jury de sélection organise les épreuves de sélection lui permettant, à l'aide des critères de sélection visés à l'alinéa 2, 4°, de cerner les compétences professionnelles, les aptitudes de gestion et d'organisation des candidats. Sur la base des résultats aux épreuves de sélection, le jury de sélection rédige un rapport écrit et motivé reprenant les aptitudes de chacun des candidats, et classant les candidats en deux catégories « apte » et « napte ». Le jury de sélection envoie ce rapport au Gouvernement. Sur la base du rapport du jury, le Gouvernement désigne l'administrateur général parmi les candidats jugés aptes par le jury et en informe par écrit l'Institut.
2° L'administrateur général est assimilé à un fonctionnaire général dirigeant de rang A2 au sens du Code de la fonction publique wallonne et bénéficie de l'échelle de traitement correspondante. Il est désigné pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois pour des périodes maximales de cinq ans. »;
3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L'administrateur général assure la direction, y compris scientifique, de l'Institut. »;
4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :
« § 4. L'administrateur général est soumis à des évaluations qui portent sur la mise en oeuvre des compétences indiquées dans le descriptif de fonction, sur la qualité de sa gestion scientifique et de sa gestion administrative et stratégique.
Ces évaluations sont réalisées par le jury de sélection visé au paragraphe 1er.
Une évaluation intermédiaire de l'administrateur général est réalisée trente mois à dater de sa désignation et une évaluation finale est réalisée au plus tard soixante mois à dater de sa désignation.
Lorsque le Gouvernement estime, que la situation ou la réputation de l'Institut le requiert, il peut demander une évaluation de l'administrateur général. Cette évaluation se déroule conformément aux paragraphes 4 à 6. »;
5° l'article est complété par les paragraphes 5 et 6 rédigés comme suit :
« § 5. Les évaluations intermédiaires et finales font l'objet d'un rapport motivé. Ce rapport est envoyé au Ministre et, par envoi recommandé avec accusé de réception, à l'administrateur général.
L'évaluation est positive ou négative.
L'administrateur général peut introduire, par un envoi recommandé un recours auprès du Ministre contre son évaluation intermédiaire ou finale négative dans un délai de dix jours à dater de sa réception. A défaut, l'évaluation est définitive.
En cas de recours introduit par l'administrateur général dans le délai visé à l'alinéa 3, ce dernier peut exposer par écrit au Ministre les motifs pour lesquels il conteste l'évaluation dans les dix jours de l'introduction de son recours. Il peut solliciter une audition, à laquelle le Ministre fait droit lorsqu'elle est demandée.
Après avoir pris connaissance des motifs du recours, le Ministre peut modifier l'évaluation.
Si, malgré le recours, l'évaluation effectuée par le jury de sélection reste négative, le recours de l'administrateur général et ses motifs sont inclus dans le rapport d'évaluation.
Le Ministre envoie au Gouvernement sa décision, le rapport d'évaluation, le cas échéant incluant le recours de l'administrateur général et ses motifs, et peut proposer la fin du mandat de l'administrateur général.
§ 6. Les rapports d'évaluation intermédiaire ou finale définitifs sont envoyés au Gouvernement par le Ministre.
En cas d'évaluation intermédiaire négative, le Gouvernement peut mettre fin anticipativement à la désignation de l'administrateur général. Le cas échéant, une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général est lancée conformément au paragraphe 1er.
En cas d'évaluation finale négative, la désignation de l'administrateur général n'est pas renouvelée. Une nouvelle procédure de désignation est lancée conformément au paragraphe 1er. L'administrateur général sortant qui a fait l'objet de l'évaluation finale négative ne peut pas se présenter à la nouvelle procédure de désignation.
La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au terme de la première période de cinq ans est renouvelée de plein droit pour une nouvelle durée de cinq ans, sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général.
La désignation de l'administrateur général qui bénéficie d'une évaluation finale positive au-delà de la première période de cinq ans peut être renouvelée par le Gouvernement pour une période de cinq ans sans mise en oeuvre d'une nouvelle procédure de désignation d'un administrateur général. ».
 

Art. 8.

L'article 15 du même décret est abrogé.

Art. 9.

Dans l'article 17, alinéa 1er, du même décret, le 5° est abrogé.

Art. 10.

Les articles 17/1 à 17/3 du même décret, modifiés par le décret du 16 février 2017, sont abrogés.
 

Art. 11.

Dans le même décret, l'intitulé du chapitre III/1 est remplacé par ce qui suit : « Du système statistique wallon ».

Art. 12.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/4 rédigé comme suit :
« Art. 17/4. § 1er. Le présent chapitre établit le cadre juridique applicable au développement, à la production et à la diffusion des statistiques officielles en Région wallonne.
§ 2. Les statistiques officielles sont des informations quantitatives ou qualitatives, agrégées et représentatives, caractérisant un phénomène collectif au sein d'une population considérée, qui :
1° répondent aux besoins des utilisateurs;
2° sont développées, produites et diffusées par les producteurs visés à l'article 17/5 conformément aux principes statistiques et au code de bonnes pratiques de la statistique européenne;
3° sont accessibles au public;
4° servent à assurer l'élaboration, l'exécution, le suivi et l'évaluation des politiques publiques;
5° sont inscrites dans les programmes statistiques.
§ 3. Les statistiques officielles sont pertinentes, exactes, fiables, à jour, ponctuelles, accessibles, claires, comparables et cohérentes. Elles sont développées, produites et diffusées sur la base des principes d'impartialité et d'objectivité, d'efficience, d'indépendance scientifique et professionnelle, en utilisant une méthodologie solide et des procédures statistiques adaptées, tout en respectant la confidentialité des données. ».
 

Art. 13.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/5 rédigé comme suit :
« Art. 17/5. Le système statistique est l'organisation constituée des producteurs de statistiques officielles qui comprend :
1° l'autorité statistique de la Région;
2° les autres producteurs de statistiques officielles.
Les autres producteurs de statistiques officielles sont des entités qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1° elles font partie d'instances qui relèvent de l'autorité de la Région; 2° elles ont la production de travaux statistiques dans leurs missions;
3° elles sont professionnellement indépendantes à l'intérieur de leurs instances respectives pour leurs activités liées au développement, à la production et à la diffusion des statistiques officielles;
4° elles exécutent les activités visées au 3° sous la direction d'un responsable désigné;
5° elles sont identifiées en tant que producteurs de statistiques officielles dans les programmes statistiques annuels conformément à l'article 17/7, 6°. »
 

Art. 14.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/6 rédigé comme suit :
« Art. 17/6. § 1er. L'autorité statistique est dirigée par le chef statisticien qui est responsable de la coordination de toutes les activités de développement, de production et de diffusion des statistiques officielles dans le cadre du système statistique.
§ 2. L'autorité statistique et les autres producteurs de statistiques officielles développent, produisent et diffusent les statistiques officielles de la Région dans le respect des principes statistiques et du code de bonnes pratiques de la statistique européenne, qui s'appliquent à toutes les composantes et toutes les activités du système statistique, ainsi que selon les lignes directrices définies par le chef statisticien. Tous les producteurs de statistiques officielles se conforment au code de conduite de l'autorité statistique approuvé par l'Autorité de protection des données conformément à l'article 40 du RGPD.
§ 3. Le chef statisticien et les responsables des autres producteurs de statistiques officielles jouissent de l'indépendance professionnelle dans l'exercice de leurs missions.
Le chef statisticien est seul compétent pour décider des méthodes et des procédures statistiques relatives aux statistiques officielles produites par l'autorité statistique.
Les responsables des autres producteurs de statistiques officielles sont seuls compétents pour décider des méthodes et des procédures statistiques relatives aux statistiques officielles qu'ils produisent, dans le respect de la coordination et des lignes directrices définies par le chef statisticien. ».
 

Art. 15.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/7 rédigé comme suit :
« Art. 17/7. Les missions du chef statisticien sont les suivantes :
1° défendre l'indépendance professionnelle du système statistique, en diriger le développement stratégique et représenter le système statistique à l'échelon fédéral, européen et international;
2° assumer la responsabilité de la coordination des activités du système statistique;
3° élaborer les programmes statistiques annuels et quinquennaux conformément à l'article 17/9 ainsi que les rapports sur leur mise en oeuvre;
4° présenter au Parlement les programmes statistiques quinquennaux et annuels et les rapports sur leur mise en oeuvre;
5° définir et promouvoir des lignes directrices à appliquer dans l'ensemble du système statistique pour le développement, la production et la diffusion des statistiques officielles;
6° déterminer les activités et les résultats attendus dans le cadre des programmes statistiques annuels et identifier les producteurs de statistiques officielles en charge de ceux-ci pour autant qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 17/5, alinéa 2, 1° à 4°. ».
 

Art. 16.

Dans le chapitre III/1du même décret, il est inséré un article 17/8 rédigé comme suit :
« Art. 17/8. § 1er. Le comité des utilisateurs est l'organe représentant les utilisateurs des statistiques officielles auprès du système statistique.
§ 2. Le comité des utilisateurs est chargé de :
1° participer activement, à la demande du chef statisticien ou d'initiative, à l'élaboration des programmes statistiques quinquennaux et annuels;
2° veiller à ce que les programmes statistiques répondent aux besoins prioritaires de la société en matière d'information statistique et évaluer en continu la pertinence des statistiques officielles;
3° faire des recommandations au Gouvernement et au chef statisticien, d'initiative ou à leur demande, relatives au développement stratégique de la statistique officielle;
4° donner un avis au Gouvernement sur les programmes statistiques quinquennaux et annuels;
5° donner un avis au Gouvernement sur la mise en oeuvre des programmes statistiques quinquennaux et annuels et examiner les incidences de l'allocation budgétaire sur la mise en oeuvre de ces programmes.
Les avis mentionnés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, sont joints aux rapports de mise en oeuvre visés à l'article 17/7, 4°.
Dans l'exercice de ses missions, le comité des utilisateurs promeut l'application des principes statistiques.
§ 3. Le comité des utilisateurs est composé de membres représentant différentes catégories d'utilisateurs provenant du monde socio-économique et environnemental, du monde scientifique qui est représenté par les universités et les centres de recherche actifs en Région wallonne, de la société civile et des institutions publiques wallonnes. Les institutions publiques wallonnes ne forment pas la majorité du comité. Le chef statisticien est membre de droit de ce comité.
Les membres du comité agissent en toute indépendance et sont désignés par le Gouvernement pour un mandat d'une durée de cinq ans renouvelable.
Le comité élit un président parmi les membres issus de chacune des universités actives en Région wallonne.
Le secrétariat du comité est assuré par l'autorité statistique.
§ 4. Le Gouvernement fixe la composition du comité des utilisateurs, sur proposition du chef statisticien, ainsi que ses modalités d'organisation et le mode d'indemnisation de ses membres.
Le comité des utilisateurs adopte son règlement d'ordre intérieur qui régit ses méthodes de travail et ses procédures de prise de décision.
§ 5. L'autorité statistique publie sur son site internet la liste des membres du comité des utilisateurs. Elle rend également publics les travaux du comité des utilisateurs par leur diffusion sur son site internet. ».

Art. 17.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/9 rédigé comme suit :
« Art. 17/9. § 1er. Le chef statisticien élabore les projets de programmes statistiques quinquennaux et annuels.
§ 2. Le programme statistique quinquennal détermine la vision d'ensemble et les orientations prioritaires du développement du système statistique, définit le développement stratégique des statistiques officielles et le cadre budgétaire nécessaire à sa réalisation.
Pour le réaliser, le chef statisticien consulte le Gouvernement et le comité des utilisateurs.
Le chef statisticien transmet le programme pour avis au comité des utilisateurs au plus tard onze mois avant le début de sa mise en oeuvre et ensuite au Gouvernement au plus tard huit mois avant le début de sa mise en oeuvre, accompagné de l'avis du comité des utilisateurs.
Le Gouvernement prend acte du programme statistique quinquennal et de ses projections budgétaires, au plus tard trois mois avant le début de sa mise en oeuvre.
§ 3. Le programme statistique annuel confère un caractère opérationnel au programme statistique quinquennal.
Le chef statisticien intègre au programme statistique annuel les besoins en information statistique qui sont nécessaires à la réalisation du programme statistique intégré visé à l'article 8 de l'accord de coopération du 15 juillet 2014 et les besoins qui sont nécessaires au respect des obligations européennes et internationales. Pour le réaliser, il consulte le comité des utilisateurs et il veille à limiter la charge sur les déclarants.
Le chef statisticien énumère, en démontrant leur lien avec le programme quinquennal et en les budgétisant :
1° toutes les statistiques officielles à développer, produire et publier ainsi que leur calendrier de publication;
2° les registres statistiques à créer et à tenir à jour conformément à l'article 17/11, § 1er;
3° les autres activités liées au développement des statistiques officielles;
4° les producteurs de statistiques officielles en charge de chacune des activités visées aux 1° à 3° ;
5° toutes les transmissions, aux producteurs de statistiques officielles, de données jugées nécessaires à la réalisation du programme statistique;
6° toutes les collectes de données à réaliser par les producteurs de statistiques officielles;
7° la durée de conservation des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la réalisation du programme statistique ainsi que les mesures techniques et organisationnelles appropriées à respecter afin de garantir les droits et libertés des personnes concernées;
8° les éventuelles hypothèses de responsabilités conjointes, au sens du RGPD, dans le traitement de données à caractère personnel nécessaires à la production de statistiques officielles;
9° les besoins en ressources humaines et techniques y afférentes.
Le chef statisticien transmet le programme pour avis au comité des utilisateurs au plus tard huit mois avant le début de sa mise en oeuvre et au Gouvernement au plus tard cinq mois avant le début de sa mise en oeuvre, accompagné de l'avis du comité des utilisateurs.
Le Gouvernement approuve le programme statistique annuel en adoptant son cadre budgétaire, au plus tard trois mois avant le début de sa mise en oeuvre.
§ 4. Le chef statisticien publie les programmes statistiques quinquennaux et annuels sur le site internet de l'autorité statistique. ».

Art. 18.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/10 rédigé comme suit :
« Art. 17/10. § 1er. Par l'approbation des programmes statistiques annuels, le Gouvernement accorde à l'autorité statistique et aux autres producteurs de statistiques officielles un mandat de collecte imposable aux tiers afin de recueillir les données, y compris les données confidentielles, qui sont nécessaires à la réalisation de ces programmes.
En vertu de ce mandat, les fournisseurs de données transmettent à l'autorité statistique ou aux autres producteurs de statistiques officielles, gratuitement et dans la forme et le délais qu'ils fixent, les études et les données qui sont en leur possession, y compris les données confidentielles ainsi que les données d'identification, qui sont nécessaires à la réalisation de ces programmes. La communication de ces données est accompagnée des informations méthodologiques et des métadonnées relatives à ces données.
Si des données suffisantes, pertinentes et fiables ne sont pas disponibles auprès des fournisseurs de données, ce mandat implique le droit de recueillir ces données directement auprès des déclarants ou des détenteurs de données.
§ 2. Si les fournisseurs de données prévoient de procéder à une nouvelle collecte de données ou à une révision majeure de la collecte ou du traitement des données d'une façon qui peut avoir une incidence sur les données fournies aux fins des statistiques officielles, ils se concertent avec l'autorité statistique et, s'il y a lieu, avec les autres producteurs de statistiques officielles, avant de prendre une décision.
§ 3. Lorsqu'une enquête à caractère obligatoire pour les déclarants est prévue dans le programme statistique annuel, le Gouvernement fixe les règles de réalisation de l'enquête et les obligations des déclarants soumis à cette enquête. Ces déclarants prêtent leur concours gratuitement à l'enquête visée. A titre exceptionnel, le Gouvernement peut prévoir une indemnité pour le concours prêté à l'enquête obligatoire, eu égard à la charge importante qui pèse sur les déclarants. Le Gouvernement fixe les règles selon lesquelles l'indemnité peut être accordée ainsi que le montant de l'indemnité.
§ 4. Les données confidentielles obtenues pour la production de statistiques officielles sont utilisées par l'autorité statistique et les autres producteurs de statistiques officielles exclusivement à des fins statistiques, à moins que le déclarant donne sans équivoque son consentement à leur utilisation à d'autres fins.
§ 5. Tous les producteurs de statistiques officielles vérifient que les unités statistiques ne sont pas identifiables, ni directement ni indirectement, par le biais des statistiques officielles publiées compte tenu de tous les moyens appropriés qui pourraient raisonnablement être utilisés par un tiers pour identifier l'unité statistique.
§ 6. Tous les producteurs de statistiques officielles assurent la protection physique et logique des données confidentielles et empêchent leur divulgation illicite, et ce conformément aux lignes directrices définies par le chef statisticien et au code de conduite visé à l'article 17/6.
§ 7. Le chef statisticien et les responsables des autres producteurs de statistiques officielles sont responsables du traitement au sens de l'article 4, 7), du RGPD des traitements de données à caractère personnel qu'ils réalisent à des fins statistiques. ».

Art. 19.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/11 rédigé comme suit :
« Art. 17/11. § 1er. Les producteurs de statistiques officielles peuvent, sur la base des données collectées indirectement auprès des fournisseurs ou des détenteurs de données ou directement auprès des déclarants, créer et tenir à jour des registres statistiques qui sont utilisés exclusivement à des fins statistiques. Les registres statistiques sont constitués d'unités statistiques et de leurs caractéristiques, y compris celles permettant leur identification. Ces données peuvent provenir de sources d'origines diverses.
§ 2. Pour exécuter ses tâches en matière de statistiques, l'autorité statistique peut coupler des données si elle les pseudonymise préalablement à tout traitement ultérieur. ».

Art. 20.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/12 rédigé comme suit :
« Art. 17/12. § 1er. En dehors des programmes statistiques, les producteurs de statistiques officielles peuvent fournir des travaux statistiques à la demande d'une autorité publique internationale, nationale, régionale ou locale. Pour ce faire, ils utilisent les données qu'ils détiennent ou à défaut, procèdent à une collecte de données. La participation à ces nouvelles collectes de données ne peut pas être obligatoire ni pour les fournisseurs ou les détenteurs de données, ni pour les déclarants.
§ 2. Les autorités visées au paragraphe 1er prennent en charge le surcoût de ces travaux statistiques.
Le public est informé des travaux statistiques fournis.
§ 3. Ces travaux statistiques ne sont pas considérés comme des statistiques officielles. Ils ne peuvent pas compromettre la production et la qualité des statistiques officielles ni la crédibilité du système statistique. ».

Art. 21.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/13 rédigé comme suit :
« Art. 17/13. § 1er. La transmission de données confidentielles par un producteur de statistiques officielles du système statistique wallon qui a effectué la collecte des données, à un autre producteur de statistiques officielles du système statistique wallon peut avoir lieu si elle est nécessaire au développement, à la production et à la diffusion des statistiques officielles ou pour améliorer la qualité des statistiques officielles.
§ 2. Les données confidentielles transmises conformément au présent article sont utilisées exclusivement à des fins statistiques et sont accessibles uniquement aux membres de leur personnel effectuant des tâches statistiques dans leur domaine d'activité particulier. Dès que l'identification des unités statistiques n'est plus nécessaire dans le cadre de la réalisation de ces travaux statistiques, les données sont pseudonymisées. ».
 

Art. 22.

Dans le chapitre III/1 du même décret, il est inséré un article 17/14 rédigé comme suit :
« Art. 17/14. § 1er. L'accès, à des fins scientifiques, aux données confidentielles qui permettent uniquement une identification indirecte des unités statistiques et qui ont été collectées par les producteurs de statistiques officielles dans leurs domaines de compétences respectifs, peut être accordé si les conditions suivantes sont remplies :
1° une entité de recherche reconnue conformément au paragraphe 2 demande l'accès;
2° une proposition appropriée de recherche, dont le contenu est fixé au paragraphe 3, est présentée;
3° le type de données confidentielles demandé à des fins scientifiques est précisé;
4° un représentant désigné de l'entité de recherche signe un engagement de confidentialité concernant tous les chercheurs de l'entité qui ont accès aux données confidentielles destinées à des fins scientifiques et précise les conditions d'accès telles que :
a) les obligations des chercheurs;
b) les mesures prises pour préserver la confidentialité des données;
c) l'obligation de transmettre toute publication au producteur avant sa diffusion;
d) l'obligation de vérifier que les unités statistiques ne sont pas identifiables indirectement par le biais des résultats publiés;
e) l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles reprises dans le projet de recherche;
f) l'interdiction de transmettre les données à un tiers;
g) les sanctions en cas de non-respect de ces obligations.
Les demandes d'accès aux données confidentielles sont adressées au producteur de statistiques officielles qui a procédé à la collecte initiale de ces données.
§ 2. La reconnaissance des entités de recherche repose sur des critères concernant :
1° l'objectif de l'entité, qui est évalué sur la base de son statut, de sa mission ou de toute autre déclaration d'objectif et qui contient une référence à la recherche;
2° l'expérience confirmée ou la réputation de l'entité en tant qu'organisme qui produit une recherche de qualité et en publie les résultats;
3° les modalités d'organisation interne de la recherche;
4° les garanties prises, en termes d'exigences techniques et d'infrastructures, pour assurer la sécurité des données.
Cette reconnaissance est accordée par l'autorité statistique sur la base d'un rapport d'évaluation envoyé par le producteur de statistiques officielles auquel la demande d'accès a été adressée.
L'autorité statistique met à la disposition de tous les producteurs de statistiques officielles les rapports d'évaluation des entités de recherche et publie sur son site internet la liste des entités de recherche reconnues.
A l'alinéa 1er, 2°, l'expérience de l'entité dans la réalisation de projets de recherche est évaluée à partir des listes disponibles des publications et des projets de recherche auxquels l'entité participe.
Pour répondre au critère visé à l'alinéa 1er, 3°, l'entité de recherche est une organisation séparée dotée de la personnalité juridique, consacrée à la recherche, ou un département de recherche au sein d'une organisation. Elle est indépendante et autonome dans la formulation de ses conclusions scientifiques et distincte de la sphère politique de l'organisme auquel elle appartient.
§ 3. La proposition de recherche indique avec précision :
1° les fins scientifiques et l'objectif poursuivis par la recherche;
2° la raison pour laquelle cet objectif ne peut pas être atteint à partir de données non confidentielles;
3° l'entité qui demande l'accès;
4° les chercheurs qui ont accès aux données;
5° les données et les variables auxquelles l'accès est demandé et les méthodes d'analyse de celles-ci;
6° les résultats attendus de la recherche ultérieurement publiés ou diffusés.
Chaque chercheur qui a un accès aux données signe une déclaration de confidentialité qui accompagne la proposition de recherche.
Le producteur à qui la demande d'accès a été adressée évalue la proposition de recherche.
Les rapports d'évaluation des propositions de recherche sont envoyés à l'autorité statistique qui les met à la disposition de tous les producteurs de statistiques officielles sur un réseau intranet. ».
 

Art. 23.

Dans l'article 20 du même décret, le 2° est abrogé.

Art. 24.

Sont abrogés :
1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 septembre 1998 portant création d'un Observatoire de l'emploi;
2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2001 portant création d'un Observatoire de la mobilité.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences, W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures, Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville, Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives, A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bienêtre animal, C. TELLIER