Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
29 avril 2024 - Décret relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :
 

Art. 1er.

Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par :
1° le centre : tout centre public d'action sociale tel que visé par la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, situé en région de langue française;
2° l'initiative d'économie sociale :
a) la structure agréée en vertu du décret du 20 octobre 2016 relatif à l'agrément des initiatives d'économie sociale et à l'agrément et au subventionnement des entreprises d'insertion, ou de toute législation similaire applicable en Région flamande ou en Région de Bruxelles-Capitale;
b) le centre d'insertion socioprofessionnelle agréé en vertu du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle;
c) l'initiative de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale, en abrégé I.D.E.S.S., agréée en vertu du décret du 14 décembre 2006 relatif à l'agrément et au subventionnement des " Initiatives de développement de l'emploi dans le secteur des services de proximité à finalité sociale ", en abrégé : " I.D.E.S.S. ";
d) l'entreprise de réutilisation telle que visée par l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 avril 2014 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux associations sans but lucratif et aux sociétés à finalité sociale actives dans le secteur de la réutilisation et de la préparation en vue de la réutilisation;
e) l'entreprise de travail adapté telle que visée par la Partie deuxième, Livre V, Titre IX, chapitre IV, du Code réglementaire wallon de l'Action sociale et de la Santé;
f) la régie de quartier agréée en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 décembre 2013 relatif aux organismes de logement à finalité sociale;
3° l'utilisateur : la personne morale ou physique auprès de laquelle un travailleur est mis à disposition en vertu de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
4° l'utilisateur du secteur non marchand : l'utilisateur qui, dans le cadre de ses activités, poursuit un but désintéressé au sens du Code des sociétés et des associations;
5° l'utilisateur du secteur marchand : l'utilisateur qui, dans le cadre de ses activités, poursuit un but qui ne peut être considéré comme désintéressé au sens du Code des sociétés et des associations;
6° l'employeur article 61 : la personne morale ou physique qui conclut avec un travailleur un contrat de travail en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;
7° l'opérateur administratif et technique : le Service public fédéral de programmation Intégration et Economie sociales, Lutte contre la Pauvreté;
8° l'entrée en service : le jour où le travailleur débute l'exécution du contrat de travail.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, sont présumés répondre à la définition d'utilisateur du secteur non marchand :
1° les associations sans but lucratif, telles que visées à l'article 1: 6, § 2, du Code des sociétés et des associations;
2° les fondations d'utilité publique telles que visées à l'article 1: 7 du Code des sociétés et des associations;
3° les pouvoirs publics;
4° les sociétés de logement de service public.
CHAPITRE 2. - Dispositions communes

Art. 2.

§ 1er. Le centre garantit, par le biais d'entretiens réguliers avec le travailleur, un accompagnement social et un accompagnement professionnel pendant toute la durée de sa mise à l'emploi.
Le Gouvernement détermine la fréquence minimale des entretiens que le centre réalise.
§ 2. L'accompagnement social implique que le centre soutient le travailleur face aux difficultés d'ordre social qu'il rencontre afin qu'elles ne constituent pas un obstacle à son acquisition d'expérience de travail et à son insertion durable sur le marché du travail.
L'accompagnement professionnel implique, sur la base d'un bilan reprenant ses qualifications et ses compétences :
1° l'élaboration avec le travailleur de son projet professionnel;
2° l'identification des actions à entreprendre durant le contrat de travail en vue de son insertion durable sur le marché de l'emploi, y compris :
a) le suivi de formation;
b) la certification;
c) la validation de compétences;
d) la recherche d'emploi.
§ 3. Le centre prépare, au plus tard trois mois avant la date de fin du contrat de travail, la transition vers le FOREm de la prise en charge du travailleur, selon les modalités définies par ou en vertu du décret du 12 novembre 2021 relatif à l'accompagnement orienté coaching et solutions des chercheurs d'emploi.

Art. 3.

Le Gouvernement fixe le contenu minimal des conventions visées aux articles 60, § 7, alinéa 5, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en matière d'encadrement, d'accompagnement, et de formation.

Art. 4.

§ 1er. L'utilisateur, interne ou externe, et l'employeur article 61 :
1° établissent une description de fonction qui est communiquée au travailleur et au centre selon les modalités que le Gouvernement fixe;
2° libèrent le travailleur le temps suffisant afin qu'il mette en place son projet professionnel tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, et ce, à raison, en moyenne, d'une demi-journée par semaine au moins;
3° désignent au sein de son personnel un référent qui :
a) accueille le travailleur;
b) encadre le travailleur;
c) soutient le travailleur pour toutes les questions relevant de la fonction assumée;
d) assure la formation du travailleur;
4° mettent en place un dialogue régulier avec le centre par lequel ils l'informent de toute difficulté d'ordre social ou professionnel rencontrée par le travailleur;
5° procèdent à une évaluation de la collaboration avec le centre au terme du contrat de travail;
6° assurent l'égalité de traitement du travailleur par rapport aux autres travailleurs, veillent à son intégration au sein du personnel, évitent sa stigmatisation en garantissant, dans la mesure du possible, la confidentialité de son statut.
§ 2. Le centre et l'utilisateur ou l'employeur article 61 concluent une convention relative aux obligations énumérées au paragraphe 1er pour l'ensemble des mises à disposition effectuées auprès de l'utilisateur.
§ 3. L'employeur article 61 n'est pas autorisé à licencier du personnel en vue d'un engagement effectué sur base de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Art. 5.

Les subventions octroyées conformément à l'article 5, § § 4bis et 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et aux articles 36, 37 et 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, ne sont pas cumulées.
Elles ne sont pas octroyées en même temps qu'un programme de remise au travail, tel que visé à l'article 6, § 1er, IX, 2°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles.
Cependant, elles peuvent être octroyées en même temps que les réductions de cotisations sociales et des interventions visant l'intégration socioprofessionnelle en faveur des personnes handicapées.

Art. 6.

§ 1er. Sur la base des informations dont il dispose via sa banque de données électronique, et conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, l'opérateur administratif et technique procède à l'octroi, à la liquidation, et à la récupération des subventions octroyées conformément aux dispositions du présent décret.
Le Gouvernement peut adapter ou compléter les procédures d'octroi, de liquidation, et de récupération des subventions visées à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il détermine, décide de la récupération totale ou partielle des subventions indument versées par toutes voies de droit en ce compris par compensation sur les subventions à échoir.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 61, 5°, b), du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, les montants trop perçus versés aux centres au cours des années précédant l'année d'octroi de la subvention peuvent être considérés pour l'exercice d'octroi de la subvention comme des avances de l'année en cours.
Le solde disponible des années antérieures peut être utilisé pour couvrir les dépenses inhérentes à l'année budgétaire en cours.
 

Art. 8.

§ 1er. A des fins d'octroi et de contrôle de l'utilisation des subventions, les centres traitent et communiquent à l'opérateur technique et administratif les catégories d'informations suivantes, relatives à la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente :
1° les données d'identification du travailleur :
a) son nom et son prénom;
b) son adresse;
c) sa date de naissance;
d) son numéro d'identification à la sécurité sociale;
e) son numéro d'inscription au Registre national des personnes physiques;
f) sa nationalité;
2° les données relatives au statut du travailleur :
a) le fait qu'il soit cohabitant, isolé, ou à charge de famille;
b) pour un étranger, la catégorie portant sur son droit de séjour;
3° les données relatives au contrat de travail des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente : a) le régime de temps de travail;
b) le numéro de déclaration immédiate à l'emploi;
4° les données relatives à l'utilisateur ou à l'employeur article 61 :
a) le numéro d'identification de sécurité sociale;
b) le numéro d'entreprise ou le numéro d'unité d'établissement;
c) l'adresse;
d) la forme juridique.
A des fins d'octroi et de contrôle de l'utilisation des subventions, l'opérateur technique et administratif traite et communique aux services que le Gouvernement désigne les catégories d'informations visées à l'alinéa 1er.
§ 2. A des fins d'identification, dans leurs échanges relatifs aux données visées au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne pour assurer la mise en oeuvre du présent décret, l'opérateur technique et administratif, et le centre sont autorisés à utiliser les numéros suivants :
1° le numéro d'identification du chercheur d'emploi au Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national;
2° le numéro d'identification de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, visé à l'article 8, § 1er, 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
§ 3. L'opérateur technique et administratif et le centre qui échangent avec les services que le Gouvernement désigne pour assurer la mise en oeuvre du présent décret, des données relatives aux travailleurs mis à l'emploi, en raison de leur mission de service public consistant pour le centre en l'insertion socioprofessionnelle des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente et pour l'opérateur technique et administratif en l'octroi, la liquidation et la récupération des subventions, sont responsables du traitement de leurs données dans le cadre de cette mission.
§ 4. Le Gouvernement peut préciser, parmi les catégories de données visées aux paragraphes 1er et 2 les informations échangées et déterminer les modalités de l'échange d'informations.
§ 5. Les données obtenues par les responsables de traitement et échangées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une date maximale de conservation qui ne peut pas dépasser le 31 décembre de l'année au cours de laquelle :
1° est intervenue la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement, le cas échéant;
2° est intervenu le payement définitif des subventions octroyées sur la base du décret;
3° est intervenue la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.
 

Art. 9.

Les subventions visées à l'article 5, § § 4bis et 4ter, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale et aux articles 36, 37 et 38 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, sont indexées chaque année selon les modalités que le Gouvernement détermine.

Art. 10.

§ 1er. Le Gouvernement, selon les modalités qu'il définit, évalue, en collaboration avec le FOREm, au moins une fois tous les trois ans, le parcours d'insertion des personnes mises à l'emploi en application des articles 60, § 7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale en vue d'optimiser l'efficacité du dispositif prévu par et en vertu du présent décret. Cette évaluation porte sur les résultats d'insertion à six mois et à douze mois après la fin du contrat de travail, et évalue le caractère stable et durable de l'insertion.
§ 2. Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne traitent et communiquent au FOREm les catégories d'informations visées à l'article 8.
§ 3. Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, le centre traite et communique aux services que le Gouvernement désigne et selon les modalités qu'il détermine, les catégories d'informations suivantes, relatives à la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale et des bénéficiaires de l'aide sociale équivalente :
 

les données relatives au sexe des travailleurs;
la fonction exercée;
le type de contrat, s'il s'agit d'un contrat de remplacement, conclu à durée déterminée, ou conclu à durée indéterminée;
la date de début du contrat;
la date de fin de contrat;
le numéro d'inscription du travailleur auprès du FOREm;
la formation du travailleur;
le niveau d'étude du travailleur;
les dates de début et de fin des formations du travailleur ainsi que les métiers appris;
10° la mesure de la mise à l'emploi activée pour le travailleur;
11° l'objectif de la mesure activée.

Afin de procéder à l'évaluation visée au paragraphe 1er, les services que le Gouvernement désigne traitent et communiquent au FOREm les catégories d'informations visées à l'alinéa 1er.
§ 4. Les données obtenues par les responsables de traitement et échangées dans le cadre du présent article ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard de la finalité pour laquelle elles sont traitées, avec une date maximale de conservation qui ne dépasse pas le 31 décembre de l'année qui suit la réception et la validation de l'évaluation par les services que le Gouvernement désigne.

 

Art. 11.

Lorsque le centre bénéficie d'une subvention visée aux articles 36, § 2, et 38, § 2, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou d'une subvention visée aux articles 5, § 4bis, alinéa 2, et 5, § 4ter, alinéa 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, pour la mise à l'emploi d'un travailleur auprès d'une initiative d'économie sociale, l'accompagnement professionnel du travailleur, tel que visé à l'article 2, § 2, alinéa 2, peut être délégué, en tout ou en partie, à l'utilisateur, ou à l'employeur article 61.
L'utilisateur et l'employeur article 61 à qui l'accompagnement professionnel est délégué informe le centre, au plus tard au terme du contrat de travail, des actions entreprises avec le travailleur en vue de son insertion durable sur le marché de l'emploi.

Art. 12.

Les modalités de délégation de l'accompagnement professionnel visée à l'article 11 sont déterminées dans la convention visée à l'article 60, § 7, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou dans la convention visée à l'article 61 de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
 

Art. 13.

Le Gouvernement définit les modalités de contrôle et de surveillance du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut s'opérer sur la base d'un échantillon de centres sélectionnés selon une méthodologie que le Gouvernement détermine. Le contrôle peut s'exercer, par centre, sur un échantillon de dossiers de mises à l'emploi, sélectionnés sur la base d'une méthodologie que le Gouvernement détermine.

 

Art. 14.

Les services que le Gouvernement désigne assurent le contrôle et la surveillance des dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution.
Pour le contrôle et la surveillance visés à l'alinéa 1er, les services que le Gouvernement désigne ont libre accès aux locaux et toutes les facilités leur sont accordées pour le contrôle de tous les documents administratifs. Le centre leur fournit à leur demande toute information dont ils disposent et qui s'avère nécessaire au contrôle.

Art. 15.

§ 1er. Dans la Partie 2, Livre 1er, du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, le Titre VI, comportant les articles 147 à 149, est abrogé.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, les articles 147 à 149 restent d'application pour l'octroi et jusqu'à la liquidation de l'ensemble des subventions visées à l'article 148 dues aux centres pour les prestations accomplies par les ayants droits durant l'exercice 2024.
 

Art. 16.

A l'article 5 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, modifié en dernier lieu par la loi du 4 juillet 2023, les modifications suivantes sont apportées :
1° le paragraphe 4bis est remplacé par ce qui suit :
" § 4bis. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale pour une personne visée au paragraphe 4.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à disposition du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale. L'utilisateur ne complète pas la subvention en versant une contrepartie financière au centre.
La mise à disposition visée à l'alinéa 2 se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée.
Le centre ne rétrocède pas la subvention visée aux alinéas 1er et 2 tout ou en partie à l'utilisateur.
La subvention visée aux alinéas 1er et 2 est forfaitaire, ce qui signifie qu'elle est destinée au payement :
1° du coût relatif à l'engagement du travailleur;
2° des frais d'accompagnement par le centre;
3° des frais d'encadrement et de formation si le travailleur est occupé par le centre.
En cas de mise à disposition, les frais d'encadrement et de formation sont à charge de l'utilisateur.
En application de l'alinéa 5, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention.
En cas de mise à disposition, l'utilisateur complète la subvention visée à l'alinéa 1er par une contrepartie financière qu'il verse au centre et dont le montant est de :
1° dix à vingt pour cent du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur non marchand;
2° trente à quarante pour cent du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur marchand.
Le Gouvernement peut modifier les fourchettes visées à l'alinéa 7, 1° et 2°.
Le montant de la contrepartie financière est précisé dans la convention visée à l'article 60, § 7, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
La durée d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er et 2 ne dépasse pas :
1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales;
2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées à l'alinéa 10, 1°.
La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 10, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière de l'ayant droit mis au travail est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune. Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa 13, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales.
Le Gouvernement définit les conditions d'octroi des subventions visées aux alinéas 1er et 2.
Le Gouvernement précise les limites d'octroi des subventions visées à l'alinéa 2. "; 2° le paragraphe 4ter est remplacé par ce qui suit :
" § 4ter. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire visé au paragraphe 4 une convention en matière d'emploi en application de l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à l'emploi du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale.
La mise à l'emploi visée à l'alinéa 2 se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée.
La subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er est destinée au payement :
1° du coût relatif à l'engagement du travailleur;
2° des frais d'accompagnement par le centre;
3° des frais d'encadrement; 4° des frais de formation.
Le centre rétrocède à l'employeur article 61, sans qu'il ne puisse être supérieur au coût de la rémunération du travailleur, un montant correspondant :
1° au montant de la subvention duquel est déduit un montant égal à dix à vingt pour cent du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er, lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur non marchand;
2° au montant de la subvention duquel est déduit un montant égal à trente à quarante pour cent du montant de la subvention visée à l'alinéa 1er lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur marchand;
3° au montant de le subvention visée à l'alinéa 2 lorsque la mise à l'emploi se fait au sein d'une initiative d'économie sociale.
Le Gouvernement peut modifier les montants visés à l'alinéa 5, 1° et 2°.
Le montant de la rétrocession est précisé dans la convention visée à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
En application de l'alinéa 1er, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention ainsi que les modalités de rétrocession de la subvention à l'employeur article 61.
La durée d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er ne dépasse pas :
1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales;
2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées à l'alinéa 9, 1°.
La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 9, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière du travailleur est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.
L'engagement prend la forme d'un contrat de travail tel que visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa 12, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales.
Le Gouvernement définit les conditions d'octroi de la subvention visée à l'alinéa 1er. ";
3° l'article est complété par un paragraphe 4quinquies rédigé comme suit :
" § 4quinquies. La surveillance et le contrôle de l'article 5, § § 4bis et 4ter sont exercés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 14 du décret du 29 avril 2024relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente. ".

Art. 17.

Dans l'article 60 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, modifié en dernier lieu par le décret du 6 avril 2023, le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit :
" § 7. Si un ayant droit à l'aide sociale financière en application de la loi du
26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale ou de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale, doit justifier de sa disposition à travailler, le centre prend toutes les dispositions de nature à lui permettre l'insertion socioprofessionnelle. Le cas échéant, le centre fournit cette forme d'aide sociale en agissant lui-même comme employeur pour la période visée.
La durée de la mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er, n'est pas supérieure à la durée nécessaire à la personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales.
Par dérogation à l'article 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, le centre peut mettre les travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail par un centre public d'action sociale, en application du présent paragraphe, à la disposition de toute personne morale de droit public ou de droit privé, dénommés " utilisateurs externes ".
Pour l'application de l'alinéa 3, lorsque l'emploi d'insertion est exécuté au sein d'un service du centre, ce dernier est dénommé " utilisateur interne ".
Avant le début de la mise à disposition du travailleur visée à l'alinéa 3, le centre, l'utilisateur, et le travailleur établissent une convention qui précise :
1° la nature de la mission dévolue au travailleur;
2° les conditions de la mise à disposition;
3° la durée de la mise à disposition.
L'utilisateur, interne ou externe, est responsable de l'application du code du bien-être au travail pendant la période de mise à disposition. ".

Art. 18.

Dans l'article 62ter, alinéa 1er, de la même loi, inséré par le décret du 28 avril 2016, les mots " aux dispositions du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la politique de l'emploi " sont remplacés par les mots " à l'article 13 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente ".

Art. 19.

L'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifié en dernier lieu par la loi du 24 avril 2014, est abrogé.

Art. 20.

L'article 36 de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale est remplacé par ce qui suit :
" Art. 36. § 1er. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à disposition du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale.
La mise à disposition visée à l'alinéa 1er se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée.
§ 3. Le centre ne rétrocède pas en tout ou en partie la subvention visée aux paragraphes 1er et 2 à l'utilisateur.
La subvention visée aux paragraphes 1er et 2 est forfaitaire, ce qui signifie qu'elle est destinée au payement du coût relatif à l'engagement du travailleur, aux frais d'accompagnement par le centre, ainsi qu'aux frais d'encadrement et de formation si le travailleur est occupé par le centre. En cas de mise à disposition, les frais d'encadrement et de formation sont à charge de l'utilisateur.
Pour l'application de l'alinéa 2, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention.
§ 4. La subvention visée au paragraphe 1er est complétée, en cas de mise à disposition, par une contrepartie financière versée par l'utilisateur au centre, et dont le montant est :
1° de dix à vingt pour cent du montant de la subvention visée au paragraphe 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur non marchand;
2° de trente à quarante pour cent du montant de la subvention visée au paragraphe 1er lorsque la mise à disposition se fait chez un utilisateur du secteur marchand.
Le Gouvernement peut modifier les fourchettes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°.
Le montant de la contrepartie financière est précisé dans la convention visée à l'article 60, § 7, alinéa 5, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
L'utilisateur ne complète pas la subvention visée au paragraphe 2 par une contrepartie financière versée au centre.
§ 5. La durée d'octroi de la subvention visée aux paragraphes 1er et 2 ne dépasse pas :
1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales;
2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées au paragraphe 5, 1°.
La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière du travailleur est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.
§ 6. L'engagement prend la forme d'un contrat de travail tel que visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa 2, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales.
§ 7. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi des subventions visées aux paragraphes 1er et 2.
Le Gouvernement précise les limites d'octroi des subventions visées au paragraphe 2.
§ 8. La surveillance et le contrôle du présent article sont exercés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 13 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente. ".

Art. 21.

L'article 37 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 37. Par dérogation à l'article 36, § 1er, lorsque le centre agit en qualité d'employeur en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le montant de la subvention forfaitaire est de 2 817 euros par mois pour une occupation à temps plein, afin de réaliser le droit à l'intégration sociale par l'emploi visé à l'article 6. ".

Art. 22.

L'article 38 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
" Art. 38. § 1er. Une subvention forfaitaire de 2 433 euros par mois pour une occupation à temps plein est due au centre lorsqu'il conclut pour un bénéficiaire une convention en matière d'emploi en application de l'article 61 de la loi de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans les limites des crédits budgétaires et selon les modalités que le Gouvernement détermine, une subvention forfaitaire majorée de 2 935 euros par mois pour une occupation à temps plein est octroyée pour la mise à l'emploi du travailleur auprès d'initiatives d'économie sociale.
La mise à l'emploi visée à l'alinéa 1er se fait au sein des activités pour lesquelles l'initiative d'économie sociale est agréée.
§ 3. La subvention forfaitaire visée au paragraphe 1er est destinée au payement :
1° du coût relatif à l'engagement du travailleur;
2° des frais d'accompagnement par le centre;
3° des frais d'encadrement; 4° des frais de formation.
Le centre rétrocède à l'employeur article 61, sans qu'il ne soit supérieur au coût de la rémunération du travailleur, un montant correspondant :
1° au montant de la subvention visée au paragraphe 1er duquel est déduit un montant égal à dix à vingt pour cent du montant de la subvention, lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur non marchand;
2° au montant de la subvention visée au paragraphe 1er duquel est déduit un montant égal à trente à quarante pour cent du montant de la subvention lorsque la mise à l'emploi se fait au sein du secteur marchand;
3° au montant de la subvention visée au paragraphe 2 lorsque la mise à l'emploi se fait au sein d'une initiative d'économie sociale.
Le Gouvernement peut modifier les montants visés à l'alinéa 2, 1° et 2°.
Le montant de la rétrocession est précisé dans la convention visée à l'article 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Pour l'application de l'alinéa 1er, le Gouvernement définit les dépenses admises en justification de la subvention ainsi que les modalités de rétrocession de la subvention à l'employeur article 61.
§ 4. La durée d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er ne dépasse pas :
1° la durée nécessaire pour l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales;
2° six mois lorsque le contrat de travail porte sur un régime de travail à temps partiel qui ne permet pas l'obtention du bénéficie complet des allocations visées au paragraphe 3, 1°.
La subvention est due au centre jusqu'au terme des périodes visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, même si la situation familiale ou financière du travailleur est modifiée pendant la durée du contrat de travail ou s'il s'établit dans une autre commune.
§ 5. L'engagement prend la forme d'un contrat de travail tel que visé par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le régime de travail n'est pas inférieur à un mi-temps.
Par dérogation à l'alinéa 2, le régime de travail peut être inférieur à un mi-temps si le contrat de travail complète un autre contrat de travail à temps partiel et permet au travailleur l'obtention du bénéfice complet d'allocations sociales.
§ 6. Le Gouvernement définit les conditions d'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er.
§ 7. La surveillance et le contrôle de la présente disposition sont exercés conformément aux dispositions prévues par ou en vertu de l'article 13 du décret du 29 avril 2024 relatif à l'octroi de subventions aux centres publics d'action sociale dans le cadre de la mise à l'emploi des bénéficiaires du droit à l'intégration sociale ou de l'aide sociale équivalente. ".

Art. 23.

A la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les modifications suivantes sont apportées :
1° dans l'article 338/1, inséré par le décret du 28 avril 2016 et modifié par le décret du 2 février 2017, les mots " des sous-sections 2, 3, 10, 12, 13 et 14 " sont chaque fois remplacés par les mots " des sous-sections 2, 3, 10, 12, et 13 ";
2° dans l'article 338/2, inséré par le décret du 28 avril 2016 et remplacé par le décret du 28 février 2019 visé, les mots " à 353bis/14 " sont remplacés par les mots ", 353bis/13 ";
3° dans le Titre IV, chapitre 7, section 3, la sous-section 14 comportant l'article 353bis/14, insérée par la loi du 24 avril 2014, est abrogée.

 

Art. 24.

§ 1er. Les mises à l'emploi pour lesquelles une entrée en service a lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret restent soumises aux dispositions relatives aux contreparties financières en vigueur avant cette date jusqu'au terme du contrat de travail.
§ 2. Les conventions conclues dans le cadre des mises à l'emploi visées au paragraphe 1er continuent à produire leurs effets après l'entrée en vigueur du présent décret, moyennant leur adaptation conformément au présent décret, dans l'année de l'entrée en vigueur du présent décret.

 

Art. 25.

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Le Gouvernement peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à celle mentionnée à l'alinéa 1er

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Vice-Président et Ministre de l'Economie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences,

W. BORSUS

Le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie, de la Mobilité et des Infrastructures,

Ph. HENRY

La Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale et de l'Economie sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des femmes,

Ch. MORREALE

La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière,

Valérie DE BUE

Le Ministre du Logement, des Pouvoirs locaux et de la Ville,

Ch. COLLIGNON

Le Ministre du Budget et des Finances, des Aéroports et des Infrastructures sportives,

A. DOLIMONT

La Ministre de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-être animal,

C. TELLIER