25 septembre 2008 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux cabines de peinture
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9 et 62;
Vu l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
Vu l'avis n° 44.353/4 du Conseil d'État, donné le 9 juin 2008 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État;
Considérant que les prescriptions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales, qui, à l'origine, ont été prises en exécution de l'article 3, §1er, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, aujourd'hui abrogée, trouvent désormais leur fondement légal dans les dispositions du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement qui habilitent le Gouvernement à arrêter des conditions générales au sens du chapitre Ier, section III, de ce décret;
Considérant qu'en vertu de l'article 5, §2, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999, le Gouvernement ne peut, lorsqu'il arrête des conditions sectorielles, s'écarter des conditions générales, qu'à la condition de motiver cette dérogation;
Considérant, à l'heure actuelle, que l'arrêté royal du 3 août 1976 est en partie désuet; qu'en effet, certaines de ces dispositions ont été reprises par le Livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau (chapitre VI - Règlement général d'assainissement des eaux urbaines résiduaires) pour les eaux usées domestiques et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Considérant que certains paramètres visés par l'arrêté royal du 3 août 1976 ne sont aujourd'hui plus pertinents, ne sont pas applicables à l'ensemble des secteurs d'activité, ou font référence à des méthodes d'analyse aujourd'hui interdites dont notamment:
– le test de putréfaction au bleu de méthylène, paramètre abandonné;
– les hydrocarbures extractibles au tétrachlorure de carbone, dont l'analyse est aujourd'hui interdite et remplacée par une nouvelle méthode;
Considérant, enfin, que l'abrogation de l'arrêté royal du 3 août 1976 permet de limiter le nombre de textes réglementaires applicables à un établissement, répondant ainsi à la volonté du Gouvernement wallon d'adopter un programme de rationalisation et de simplification administrative;
Considérant que le présent arrêté a été communiqué à la Commission européenne conformément à l'article 8 de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information; qu'elle n'a pas émis d'observation;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Les présentes conditions sectorielles sont applicables aux cabines de peinture visées par la rubrique 50.20.02 et aux déversements d'eaux usées industrielles des cabines de peinture visés par la rubrique 90.10.01 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° cabine de peinture: le local affecté au traitement pneumatique;

2° traitement préalable: l'enlèvement des saletés, des huiles et des graisses, d'écailles, de soudage, des croûtes de calcination et de laminage, de la rouille ou d'autres produits corrosifs, de vieilles couches de laque, recouvrant des véhicules ou parties de véhicule devant être peint, laqué ou enduit de vernis;

3° traitement mécanique préalable: le traitement préalable par un procédé mécanique tel que le ravalement, le brossage, le ponçage et le traitement au jet pneumatique, au jet centrifuge ou au jet liquide;

4° traitement chimique préalable: le traitement préalable par un nettoyage chimique au moyen:

a)  d'un dégraisseur alcalin;

b)  de solvants (organiques);

c)  d'émulsions ou de produits formant des émulsions lors du nettoyage;

d)  le décapage afin d'enlever des oxydes ou une croûte de laminage;

5° traitement pneumatique: la pulvérisation de peinture ou de vernis par un courant d'air rapide;

6° traitement pneumatique de base: la pulvérisation d'apprêts - surfaceur, primer, fuller - par un courant d'air rapide;

7° retouche de véhicules: toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer sur le revêtement d'origine des véhicules routiers et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, ou sur une partie d'un tel véhicule, se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule, à l'aide des produits de retouche de véhicules tels que visés par l'arrêté royal du 7 octobre 2005 relatif à la réduction de la teneur en composés organiques volatils dans certains vernis et peintures et dans les produits de retouche de véhicules;

8° établissement existant: l'établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. Un établissement pour lequel une demande de permis a été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté est assimilé à un établissement existant.

Art. 3.

§1er. La cabine de peinture est construite en matériaux incombustibles et ininflammables.

§2. Les portes de la cabine de peinture s'ouvrent vers l'extérieur. Les passages sont maintenus libres de tout encombrement.

§3. Les canalisations et les cheminées d'évacuation des émanations sont en matériaux incombustibles et sont installées de manière à permettre l'enlèvement facile des dépôts qui s'y forment.

Toutes les parties métalliques de ces canalisations sont mises à la terre.

§4. La cabine de peinture dispose d'un compteur d'heures d'utilisation.

Art. 4.

Lorsque l'établissement, ses dépendances ou ses locaux sont contigus à un local habité, ils sont séparés de celui-ci par des murs, hourdis, cloisons, en brique ou en béton, plafonds et planchers présentant un degré de résistance au feu d'au moins une heure.

Les portes entre les locaux habités et l'établissement et ses dépendances ou ses locaux se ferment automatiquement et présentent une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Art. 5.

Lorsque l'établissement, ses dépendances ou ses locaux sont contigus à un local habité, ils comportent un accès indépendamment de ce local.

Art. 6.

Les porches d'entrée qui sont séparés de l'établissement par une cour à ciel ouvert de trois mètres de profondeur au moins ou qui sont isolés par une porte ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure ne sont pas des dépendances visées à l'article  4 .

Art. 7.

Les portes et les issues de secours de l'établissement s'ouvrent vers l'extérieur et les passages sont dégagés de tout obstacle. Lors de l'exploitation, les fenêtres et les portes de l'établissement sont fermés, sauf en cas de nécessité.

Art. 8.

Les sols des ateliers et des aires de travail ou de nettoyage sont bétonnés et rendus parfaitement étanches à toute pénétration de substances liquides dans le sol. Les aires de travail présentent une résistance chimique à tous les liquides présents dans l'établissement.

Art. 9.

Lorsque le débit à l'émission de la cabine de peinture est inférieur à 20 000 Nm³/h, l'orifice d'évacuation des vapeurs qui se forment lors de la pulvérisation d'apprêts, de peinture ou de vernis:

1° débouche à une distance de 20 mètres au moins, mesuré sur une projection horizontale, de toute ouverture telles que les portes et les fenêtres des locaux habités ou;

2° est équipé d'un dispositif statique destiné à augmenter la vitesse d'éjection verticale des gaz - Venturi - de manière à garantir une bonne dispersion des polluants résiduels.

Les conditions particulières peuvent fixer la hauteur et la position de la cheminée et de la canalisation d'évacuation.

Art. 10.

Des orifices sont aménagés en des endroits facilement accessibles dans les parois des cheminées et des canalisations d'évacuation des fumées ou des gaz afin de rendre possible le prélèvement des gaz.

Par dérogation à la norme NBN EN 13284-1, ces ouvertures sont situées dans une zone non perturbée des cheminées ou des conduits, à une distance de la dernière perturbation - sortie du foyer, coude - au moins égale à quatre fois le diamètre hydraulique de la cheminée ou du conduit considéré.

Art. 11.

Les cheminées et les canalisations d'évacuation des émanations sont régulièrement nettoyées. Il est interdit de les nettoyer à la flamme ou par tout autre procédé susceptible de produire des étincelles lorsque des matières inflammables sont utilisées dans la cabine de peinture.

Art. 12.

Il est interdit de conserver en dehors de l'endroit visé à l'article  16 des produits dangereux ou inflammables excédant les besoins d'une demi-journée de travail.

Art. 13.

Dès que la charge filtrante est saturée, elle est immédiatement remplacée par une charge d'au moins de même efficacité. Le fonctionnement de la cabine de peinture sans le système de filtration est strictement interdit.

Art. 14.

Les produits dangereux et/ou inflammables sont contenus dans des récipients appropriés, conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides qu'ils contiennent et d'une résistance mécanique et chimique suffisante.

Les opérations mettant en œuvre ces produits ne sont confiées qu'à l'exploitant ou des personnes compétentes autorisées par celui-ci.

Art. 15.

Le traitement mécanique et chimique préalable des véhicules et parties de véhicule est effectué dans une zone de l'établissement qui y est affectée exclusivement appelée « zone de préparation ».

Le traitement pneumatique de base est effectué dans la cabine de peinture ou dans la zone de préparation.

Le traitement pneumatique est effectué exclusivement dans la cabine de peinture.

Art. 16.

Le stockage des produits dangereux ou inflammables fait l'objet de conditions particulières.

Art. 17.

Les manipulations et les préparations de peintures et solvants ainsi que le nettoyage des pistolets de pulvérisation peuvent avoir lieu dans le local de stockage de produits dangereux ou inflammables ou dans un local qui y est affecté exclusivement.

Art. 18.

La cabine de peinture et les locaux qui l'entourent sont ventilés par un dispositif de manière à ce que l'atmosphère n'y puisse jamais devenir toxique ou explosive.

Art. 19.

Dans l'établissement en sous-sol, un système de ventilation mécanique, placé au niveau le plus bas, aspire les gaz et fumées répandus dans l'établissement et les refoule à l'extérieur.

Art. 20.

La cabine de peinture et les installations d'évacuation des émanations et des poussières ne comportent aucun espace mort dans lequel des mélanges explosifs ou des dépôts peuvent se constituer.

Art. 21.

Avant la mise en œuvre du projet et avant chaque modification des lieux ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en œuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art. 22.

L'interdiction du feu nu et l'interdiction de fumer sont signalées au moyen de pictogrammes clairement identifiables dans la cabine de peinture et les endroits visés aux articles  12 et 16 , tant sur la face extérieure des portes qu'à l'intérieur des locaux.

Art. 23.

Le chauffage de la cabine de peinture ne peut se faire qu'à l'aide d'appareils dont la construction, l'emplacement et l'usage donnent des garanties suffisantes pour prévenir tout danger d'incendie et d'explosion.

Art. 24.

Dans la cabine de peinture, il est interdit de procéder à des travaux exigeant l'emploi d'un dispositif à feu libre ou du matériel électrostatique pouvant provoquer des étincelles.

Art. 25.

Les rejets d'eaux usées en eaux souterraines sont strictement interdits.

Art. 26.

Les aires de travail sont aménagées pour recueillir et évacuer tout liquide qui y serait répandu accidentellement ou non, notamment les eaux de nettoyage des sols et véhicules, vers un seul exutoire.

Art. 27.

Le système de récolte des eaux usées issues des aires de travail est strictement séparé du système de récolte des eaux usées domestiques et des eaux pluviales.

Les eaux polluées issues des aires de travail ne peuvent être déversées et sont évacuées vers une installation d'épuration ou vers une citerne de stockage temporaire dans l'attente de leur enlèvement par un collecteur agréé de déchets.

Art. 28.

Des produits absorbants, telles que de la mousse, des tissus, de la poudre ou des granulés absorbants, sont disponibles en permanence pour une intervention rapide lors d'épanchement accidentel de peintures ou de solvants.

Art. 29.

Les eaux usées domestiques rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

4° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

5° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 30.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire ou dans une voie artificielle d'écoulement respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 30 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 60 mg par litre;

4° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 0,5 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de deux heures;

5° la teneur en hydrocarbures non polaires des eaux déversées ne peut dépasser 5 mg par litre;

6° la teneur en détergents anioniques, cationiques et non-ioniques des eaux déversées ne peut dépasser 3 mg par litre;

7° un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou d'autres matières flottantes en quantités telles qu'une couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque;

8° sans préjudice du point 9°, les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

9° la teneur en métaux totaux des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre.

Art. 31.

Les eaux usées domestiques rejetées dans les égouts publics respectent les conditions suivantes:

1° les eaux déversées ne peuvent contenir ni fibres textiles, ni emballages en matières plastique, ni déchets ménagers solides organiques ou non;

2° les eaux déversées ne peuvent contenir:

a)  des huiles minérales, des produits inflammables et des solvants volatils;

b)  plus de 500 mg par litre de matières extractibles à l'éther de pétrole;

c)  toutes substances susceptibles de rendre les eaux d'égout toxiques ou dangereuses;

3° les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau.

Art. 32.

Les eaux usées industrielles rejetées dans les égouts publics respectent les conditions suivantes:

1° le pH des eaux déversées ne peut être supérieur à 9 ou inférieur à 6,5;

2° la température des eaux déversées ne peut dépasser 45 °C;

3° la teneur en matières en suspension (MES) des eaux déversées ne peut dépasser 1 000 mg par litre;

4° la dimension des matières en suspension ne peut dépasser 10 mm de diamètre;

5° la teneur en matières sédimentables des eaux déversées ne peut dépasser 200 ml par litre au cours d'une sédimentation statique de 2 heures;

6° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole des eaux déversées ne peut dépasser 500 mg par litre;

7° les eaux déversées ne peuvent contenir des gaz dissous inflammables ou explosifs ou des produits susceptibles de provoquer le dégagement de tels gaz;

8° les eaux usées ne peuvent contenir des substances susceptibles de provoquer:

a)  un danger pour le personnel d'entretien des égouts et des installations;

b)  une détérioration ou obstruction des canalisations;

c)  une entrave au bon fonctionnement des installations de refoulement et d'épuration;

9° sans préjudice du point 10°, les eaux déversées ne peuvent pas contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et aux annexes Ire et VII du Livre II du Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau;

10° la teneur en métaux totaux des eaux déversées ne peut dépasser 15 mg par litre.

Art. 33.

Les vapeurs et les émanations du traitement pneumatique et du traitement pneumatique de base sont aspirées à la source à l'aide d'un dispositif mécanique et filtrées par des filtres secs ou de toute autre installation d'épuration efficace et rejetées à l'atmosphère.

Art. 34.

Le débit à l'émission des vapeurs et émanations provenant du traitement pneumatique en cabine est de 20 000 Nm³/h au minimum. La vitesse de l'air éjecté à la cheminée est égale ou supérieure à 7 m/s. Ces émissions sont émises verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau.

Les gaz provenant du local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation sont émis verticalement de bas en haut et sans obstacle-chapeau. La vitesse d'éjection de ces gaz est calculée de manière à ce que l'atmosphère du local de préparation des produits ne puisse jamais devenir explosive ou toxique, conformément à l'article  18 .

Le local de préparation des produits et du système de lavage des pistolets de pulvérisation est équipé d'un système de ventilation mécanique.

Art. 35.

Les émissions particulaires de peintures ou de vernis formées lors des opérations de pulvérisation ou de pistolage sont filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg/Nm³.

Dans le cas où la consommation annuelle en solvant présent dans les produits de retouche de véhicules et de nettoyage est supérieure à deux tonnes, la concentration en composés organiques volatils dans les gaz de rejet ne dépasse pas 50 mg C/Nm³.

Art. 36.

L'utilisation exclusive de pistolet HVLP (Hight Volume Low Pressure - grand volume et basse pression) ou de pistolet avec transfert de produits de peinture de plus de 65 % en poids est obligatoire.

Art. 37.

Les émissions de poussières en provenance de la zone de préparation, tel que le ponçage mécanique, préalable à l'application de peintures sont évacuées par une cheminée et filtrées de manière à ce que leur concentration dans les gaz de rejet ne dépasse pas 150 mg/Nm³ si le débit massique en poussières est inférieur ou égal à 500 g/h et 50 mg/Nm³ si le débit massique en poussières est supérieur à 500 g/h.

Art. 38.

Le nettoyage des pistolets via un « nettoyeur de pistolet fermé » est obligatoire en cas d'utilisation d'un nettoyant pour pistolet contenant des COV. Les effluents sont gérés comme des déchets liquides.

Art. 39.

Les valeurs limites des rejets se rapportent au volume des effluents gazeux dans les conditions normales, à savoir: température de 273,15 K - 0 °C; pression de 101,3 kPa; gaz sec.

Art. 40.

L'exploitant tient un registre comprenant au minimum les informations suivantes:

1° en première page:

a)  le nom et l'adresse de l'exploitant;

b)  le nom et l'adresse de la personne responsable;

c)  les débits de l'émission de l'air en m³/h: cabine de peinture et zone de préparation;

d)  la vitesse en m/s de l'émission d'air indiquée par le fabricant de la cabine de peinture et de la zone de préparation;

2° pages suivantes:

DATE
NATURE
(1)
FILTRES
(2)
INDEX
(3)
SIGNATURE
(4)

Les différentes colonnes mentionnées à l'alinéa 1er, 2°, comprennent les renseignements suivants:

1° nature de l'opération: entretien, expertise ou contrôle;

2° remplacement des filtres: filtres secs (cabine de peinture ou zone de préparation), charbon actif (quantité en kg);

3° index horaires de la cabine de peinture en mode émission et recyclage;

4° nom et signature de la personne qui effectue l'entretien, l'expertise ou le contrôle.

Ce registre peut être remplacé par le formulaire complété annuellement dans le cadre d'un système de qualité émanant d'une société d'audit accréditée, pour autant que ce dernier comporte au minimum les informations reprises aux alinéas 1er et 2.

Art. 41.

Les solvants sont recyclés sur place ou récupérés par un collecteur agréé.

Art. 42.

L'installation de stockage temporaire de déchets dangereux lorsque la capacité de stockage est inférieure à 250 kilos fait l'objet de conditions particulières.

Art. 43.

L'exploitant et le fonctionnaire chargé de la surveillance utilisent les méthodes de référence pour l'échantillonnage et l'analyse de tous les paramètres visés aux articles 29 à 32 (soit, les articles 29 , 30 , 31 et 32 ) validées par l'Institut scientifique de Service public conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 1999 relatif à la mission de laboratoire de référence en matière d'eau, d'air et de déchets de l'Institut scientifique de Service public.

Les valeurs paramétriques visées aux articles 29 à 32 (soit, les articles 29 , 30 , 31 et 32 ) sont des concentrations maximales instantanées.

Art. 44.

L'exploitant s'assure que l'installation de filtration et d'évacuation des émanations et des poussières est contrôlée et entretenue au moins une fois par an.

Art. 45.

L'exploitant répare, en cas de défaillance, l'installation de filtration et d'évacuation à l'air libre des effluents gazeux.

Art. 46.

À la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant est tenu de faire procéder à une mesure du débit de la ventilation de la cabine de peinture et à une mesure de la concentration en composés organiques volatils et en poussières dans les gaz rejetés.

Ces analyses peuvent être demandées deux fois par an maximum aux frais de l'exploitant. Il est entendu qu'en cas de problème, la deuxième analyse est destinée à la vérification de l'efficacité des mesures de réduction des émissions prises par l'exploitant.

Art. 47.

Ces mesures sont exécutées par un laboratoire ou un organisme agréé selon les dispositions de la loi du 25 décembre 1964 relative à la pollution atmosphérique.

Art. 48.

Tous les rapports, avec les résultats des mesures, sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.

Art. 49.

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance le registre technique visé à l'article  40 .

Art. 50.

Les eaux usées déversées sont évacuées par un dispositif de contrôle répondant aux exigences suivantes:

1° permettre le prélèvement aisé d'échantillons des eaux déversées;

2° permettre, à la demande ou à l'initiative du fonctionnaire chargé de la surveillance, le prélèvement d'échantillons des eaux déversées;

3° être facilement accessible sans formalité préalable;

4° être placé à un endroit offrant toute garantie quant à la quantité et la qualité des eaux.

Art. 51.

L'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales est abrogé pour ce qui concerne les établissements visés par le présent arrêté.

Art. 52.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er;

1° les articles  27, alinéa 1er , et 34 ne s'appliquent pas aux établissements existants;

2° les articles  10 et 35 s'appliquent aux établissements existants au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 53.

Le Ministre de l'Environnement est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN