27 octobre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant la liste des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent une déclaration urbanistique préalable et modifiant l'article 307 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 4, 6, 84, §2, 129, 192, 262 à 265 et 307;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 13 juin 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 juillet 2005;
Vu l'avis de la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire, réputé favorable en application de l'article 4, alinéa 1er, 3°, du Code;
Sur la proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,
Arrête:

Art.  1er.

Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine (contenant les articles 262, 263, 264, 265 et 265/1) est remplacé comme suit:

« CHAPITRE IV. - Des actes et travaux dispensés du permis d'urbanisme, de l'avis préalable
du fonctionnaire délégué, du concours d'un architecte ou qui requièrent
une déclaration urbanistique préalable

Art. 262. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, les actes et travaux suivants sont dispensés du permis d'urbanisme:
1° les constructions provisoires d'infrastructures de chantiers relatifs à des actes et travaux autorisés, en ce compris les réfectoires, logements et sanitaires ainsi que les pavillons d'accueil, pendant la durée des actes et travaux et pour autant qu'ils se poursuivent de manière continue;
2° le placement de panneaux capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, pour autant que l'ensemble des panneaux soit fixé sur la toiture et qu'il ne présente aucun débordement par rapport au bâtiment ou qu'il soit encastré dans le plan de la toiture;
3° à la condition que la stabilité du bâtiment ne soit pas mise en danger, les travaux d'aménagement intérieur ou extérieur ou les travaux de conservation et d'entretien qui n'impliquent pas une modification du volume construit ou de son aspect architectural ou qu'ils ne consistent pas à créer un nouveau logement ou à modifier la destination de tout ou partie d'un bien au sens de l'article 84, §1er, 6° et 7°;
4° dans les cours et jardins, pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, tout aménagement conforme à une destination de cours et jardins et qui vise:
a) la création de chemins, de terrasses ou l'installation de bacs à plantations, les fontaines décoratives ou un étang d'une superficie qui n'excède pas 15,00 m²;
b) le placement de mobilier de jardin tels que bancs, tables, sièges, feux ouverts ou barbecues, poubelles, compostières, pergolas ou colonnes pour autant que la hauteur totale ne dépasse pas 2,50 m et qu'il soit situé à 1,90 m au moins des limites mitoyennes;
c) le placement de candélabres et de poteaux d'éclairage en manière telle que le faisceau lumineux issu de lampes reporté au sol n'excède pas les limites mitoyennes;
d) les appareillages strictement nécessaires à la pratique des jeux ne dépassant pas la hauteur de 3,50 m;
e) par propriété, la pose ou l'enlèvement d'un abri non destiné à un ou des animaux, d'une superficie maximale de 15,00 m² dont la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la gouttière et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol, pour autant qu'elle se situe à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie et à 3,00 m au moins des limites mitoyennes;
f) les clôtures de 2,00 m de hauteur maximum constituées au moyen de haies vives d'essences régionales ou de piquets reliés entre eux par des fils ou treillis à larges mailles avec, éventuellement, à la base, une plaque de béton ou un muret de 0,50 m de hauteur maximum, ou par une ou deux traverses horizontales, ainsi que les portiques et portillons d'une hauteur maximale de 2,00 m permettant une large vue sur la propriété;
g) le placement de citernes à eau ou combustibles enfouies, drains, conduits en sous-sol, avaloirs, filets d'eau, regards, taques et fosses septiques et tout autre système d'épuration individuelle, pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété;
5° le placement d'une antenne de radio-télévision ou d'une antenne parabolique pour autant:
a) que la superficie ne dépasse pas 1,00 m²;
b) qu'elle prenne ancrage au sol dans les cours ou jardins implantés à l'arrière du bâtiment par rapport au domaine de la voirie publique ou sur une élévation ou un pan de toiture sis à l'arrière du bâtiment par rapport à la voirie publique; dans le cas où elle prend ancrage sur une élévation ou un pan de toiture, l'antenne doit être d'un ton similaire à celui de son support;
c) qu'elle soit implantée à 3,00 m minimum des limites mitoyennes;
6° le placement d'installations à caractère social, culturel, sportif ou récréatif, pour une durée maximale de soixante jours;
7° pour autant qu'elles soient exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de la toiture, l'obturation, l'ouverture ou la modification de baies situées dans le plan de la toiture sur maximum un niveau et totalisant au maximum un quart de la longueur de l'élévation correspondante;
8° le remplacement de châssis dans les parements ou de baies de toiture par des châssis et baies isolants de même aspect extérieur ou le remplacement de parements d'élévation et de couvertures de toiture par des parements et couvertures isolants de même aspect extérieur, pour autant que l'accroissement d'épaisseur n'excède pas 0,30 m;
9° sur le domaine public:
a) pour les chaussées ne dépassant pas 7,00 m de largeur et pour autant qu'il n'y ait pas d'élargissement de l'assiette desdites chaussées ni de modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement des fondations et du revêtement des chaussées, bermes, bordures et trottoirs, à l'exception des changements de revêtements constitués de pierres naturelles;
b) sans modification des caractéristiques essentielles du profil en travers, le renouvellement, le déplacement ou l'enlèvement des éléments accessoires tels que les parapets, les glissières et bordures de sécurité, à l'exception des murs de soutènement et des écrans anti-bruits;
c) la pose ou l'enlèvement des dispositifs d'évacuation d'eau tels que filets d'eau, avaloirs, taques, égouts et collecteurs de moins de 1,25 m de hauteur;
d) sans préjudice de l'application de l'article 129, §3, l'installation, le déplacement, la transformation ou l'extension des réseaux insérés, ancrés, prenant appui ou surplombant le domaine de la voirie publique;
e) les aménagements provisoires de voirie d'une durée maximale de deux ans;
f) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux piétons, personnes à mobilité réduite ou cyclistes et visant l'agrandissement local de ces espaces, l'amélioration de leur aspect esthétique ou la sécurité des usagers;
g) le placement ou le renouvellement de petit mobilier urbain tels que bancs, tables, sièges, poubelles, candélabres, bacs à plantations, petites pièces d'eau;
h) les travaux d'aménagement des espaces réservés aux plantations;
i) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs ou éléments suivants:
– la signalisation, en ce compris son support et les portiques, ainsi que sa protection vis-à-vis de la circulation;
– les dispositifs fixes ou mobiles limitant la circulation ou le stationnement;
– les dispositifs de contrôle du stationnement, tels que les parcmètres ou appareils horodateurs;
– les dispositifs de stationnement pour véhicules à deux roues;
– les dispositifs accessoires d'installations techniques, souterraines ou non, tels que armoires de commande électrique de feux de signalisation ou d'éclairage public, bornes téléphoniques, bornes incendies et armoires de télédiffusion;
j) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'éclairage public;
k) le placement, le déplacement ou l'enlèvement des dispositifs d'affichage et de publicité suivants:
– les colonnes dont le fût est d'au plus 1,20 m de diamètre et ne dépasse pas 3,50 m de hauteur;
– les panneaux sur pieds dont les hauteur et largeur maximales ne dépassent pas respectivement 2,50 m et 1,70 m et dont la superficie utile ne dépasse pas 4,00 m² par face;
l) l'établissement ou la modification de la signalisation au sol;
m) le placement, le déplacement ou l'enlèvement de ralentisseurs de trafic;
n) la pose, l'enlèvement ou le renouvellement des dispositifs d'exploitation des voies et des lignes de transport en commun tels que poteaux caténaires, signaux, portiques, loges, armoires de signalisation ou poteaux d'arrêts pour les voyageurs;
o) sans préjudice de l'obtention préalable d'une autorisation de voirie, le placement d'une terrasse ouverte saisonnière dans le secteur horeca, pour autant que sa superficie ne dépasse pas 50,00 m²;
10° dans la zone forestière, les miradors en bois visés à l'article 1er, §1er, 9°, du décret du 14 juillet 1994 modifiant la loi du 28 février 1882 sur la chasse.

Art. 263. §1er. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme, ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable les actes et travaux qui suivent:
1° à l'exclusion des toitures et des actes et travaux visés à l'article 262, 7°, pour les élévations des bâtiments qui ne sont pas érigées sur l'alignement, l'ouverture ou la modification de baies, pour autant qu'elles soient caractérisées par une dominante verticale et exécutées dans les mêmes matériaux que ceux de l'élévation où elles sont pratiquées;
2° dans les cours et jardins, les actes et travaux qui suivent:
a) par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire existant par un volume secondaire, sans étage, destiné ou non à l'habitat, érigé en contiguïté avec un bâtiment existant, à l'arrière de ce bâtiment ou en recul d'au moins 4,00 m de l'alignement ou raccordé à ce bâtiment par un volume à toiture plate, pour autant:
– que l'implantation se situe à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne;
– que la superficie totale de l'extension n'excède pas 30,00 m² et que la hauteur ne dépasse pas 3,00 m à la corniche et 5,00 m au faîte;
– que le volume soit couvert d'une toiture à un versant ou d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur, et dont le niveau de gouttière est inférieur au niveau de gouttière du volume principal;
– que les matériaux de parement des élévations et de couverture de toiture soient soit le vitrage, soit similaires aux matériaux du bâtiment existant, l'ensemble des baies formées étant caractérisé par une dominante verticale;
b) par propriété, la construction ou le remplacement d'un volume secondaire par un volume secondaire, sans étage, non destiné à l'habitat, isolé, érigé à 1,90 m minimum de la limite mitoyenne et à l'arrière d'un bâtiment existant, d'une superficie maximale de 20,00 m², surmonté d'une toiture à deux versants de mêmes pente et longueur et dont les matériaux soient le bois, le vitrage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal;
c) les abris pour un ou des animaux, pour autant:
– par propriété, que la superficie maximale soit de 15,00 m² et de 25,00 m² pour les colombiers;
– qu'ils soient érigés à 3,00 m au moins des limites mitoyennes;
– qu'ils soient érigés à 20,00 m au moins de toute habitation voisine;
– que la hauteur ne dépasse pas 2,50 m à la corniche et 3,50 m au faîte, calculée par rapport au niveau naturel du sol;
– que le matériau de parement des élévations soit le bois ou le grillage ou soient similaires aux matériaux du bâtiment principal existant;
d) un rucher, sans préjudice de l'application des dispositions visées au Code rural;
e) la pose de clôtures, de portiques ou de portillons autre que ceux visés à l'article 262, 5°, f) ;
f) par propriété et pour autant que ne s'ensuive aucune modification sensible du relief naturel du sol, une piscine non couverte n'excédant pas 75,00 m²;
3° la démolition de constructions sans étage ni sous-sol, pour autant:
a) que la superficie au sol soit inférieure à 30,00 m²;
b) qu'elles ne soient pas érigées sur l'alignement;
4° pour les exploitations agricoles:
a) la construction de silos de stockage en tout ou en partie enterrés, pour autant que le niveau supérieur des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol;
b) l'établissement d'une dalle de fumière, pour autant que:
– l'implantation soit distante de 3,00 m minimum des limites mitoyennes et de 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant;
– le niveau supérieur de la dalle ou des murs de soutènement n'excède pas de 1,50 m le niveau du relief naturel du sol;
c) la pose d'une citerne de récolte ou de stockage d'eau ou d'effluents d'élevage, en tout ou en partie enterrée, pour autant que le niveau supérieur du mur de soutènement n'excède pas 0,50 m et que la citerne soit implantée à 10,00 m minimum de tout cours d'eau navigable ou non navigable, à 3,00 m minimum du domaine public et à 20,00 m minimum de toute habitation autre que celle de l'exploitant;
5° pour la culture de sapins de Noël;
6° dans les zones non destinées à l'urbanisation, l'établissement ou la modification d'un système de drainage.
§2. Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour connaître la déclaration visée au §1er.
Nul ne peut exécuter tous actes et travaux visés au §1er sans préalablement en adresser une déclaration par envoi ou par dépôt, contre récépissé, au collège des bourgmestre et échevins et en avoir simultanément envoyé une copie au fonctionnaire délégué.
La déclaration est irrecevable:
1° si elle a été adressée ou déposée en violation du présent article ou si elle n'en respecte pas les prescriptions;
2° si elle ne contient pas:
a) un extrait cadastral relatif au bien immobilier dont la date de validité n'est pas antérieure de douze mois à la date de la déclaration;
b) trois photos numérotées de la localisation des actes et travaux projetés, avec indication sur l'extrait cadastral des endroits de prise de vue;
c) une description littérale ou graphique, l'implantation et un croquis côté des actes et travaux projetés accompagnés, le cas échéant, d'une documentation technique s'y rapportant.
Dans les quinze jours à dater de la réception de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins informe le déclarant, par envoi, que la déclaration est recevable ou non. En cas d'irrecevabilité de la déclaration, le collège des bourgmestre et échevins précise le motif d'irrecevabilité, le cas échéant, un relevé des pièces manquantes, et que la procédure de déclaration doit être recommencée. Dans le même délai, le collège des bourgmestre et échevins adresse une copie de l'envoi au fonctionnaire délégué.
En cas de déclaration recevable, le déclarant peut passer à l'exécution des actes et travaux vingt jours après avoir adressé la déclaration.
La déclaration est affichée sur le terrain à front du domaine public et visible à partir de celui-ci, par les soins du déclarant et pendant toute la durée de l'exécution des actes et travaux.
Le collège des bourgmestre et échevins tient à la disposition des tiers intéressés un registre des déclarations.
Le Ministre du Développement territorial peut arrêter la forme et préciser le contenu de la déclaration.

Art. 264. Pour autant qu'ils n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux préparatoires soumis au permis d'urbanisme ou requérant un tel avis, sont dispensés de l'avis préalable du fonctionnaire délégué les actes et travaux qui suivent:
1° toute transformation ou toute extension de l'emprise au sol ne dépassant pas 60,00 m² d'un immeuble destiné à l'habitation pour autant que, lorsque la transformation ou l'extension vise notamment une élévation qui s'ouvre vers le domaine public, l'ensemble des baies formées vers le domaine public soit caractérisé par une dominante verticale et totalise une surface inférieure à celle des parties pleines de l'élévation, en ce non compris la toiture;
2° sans préjudice de l'application du point 1°, la création dans un bâtiment d'un nouveau logement;
3° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, les volières, les abris pour animaux et les colombiers, autres que ceux visés à l'article 263, §1er, 2°, d) et la démolition de constructions sans étage ni sous-sol pour autant que la superficie au sol soit inférieure à 60,00 m²;
4° dans les cours et jardins situés à l'arrière de l'habitation par rapport au domaine public, la création d'un étang ou d'une piscine non couverte, autres que ceux visés à l'article 262, 4°, a) et à l'article 263, 2°, f) ;
5° la construction de murs de séparation;
6° la construction des murs de soutènement;
7° l'aménagement d'une aire de stationnement de plus de deux véhicules et de moins de dix véhicules;
8° l'aménagement d'une aire de dépôt de moins de cinq véhicules usagés ou de moins de 60,00 m³ de mitraille, de matériaux ou de déchets, pour autant qu'elle soit implantée à l'arrière des bâtiments par rapport au domaine de la voirie publique;
9° le placement d'une ou plusieurs enseignes ou d'un ou plusieurs dispositifs de publicité;
10° par propriété, l'aménagement d'un terrain de sport non couvert dans la mesure ou il est distant de 3,00 m au moins des limites mitoyennes et que ses dimensions ne dépassent pas 45,00 m par 25,00 m;
11° les actes et travaux d'aménagement conformes à la destination normale des cours et jardins pour autant qu'ils relèvent des actes et travaux visés à l'article 262, 4°, a) à d) , mais n'en remplissent pas les conditions;
12° le placement de citernes à eau ou combustibles non enfouies pour autant que ces dispositifs soient en rapport avec l'infrastructure nécessaire à l'aménagement de la propriété et non destinés à une activité commerciale;
13° dans les zones destinées à l'urbanisation, le boisement en essences feuillues, le déboisement, l'abattage d'arbres isolés à haute tige plantés dans les zones d'espaces verts prévues par un plan communal d'aménagement en vigueur, ainsi que des arbres existant dans un bien immobilier ayant fait l'objet d'un permis de lotir, à l'exception des arbres remarquables visés à l'article 84, §1er, 11°;
14° le placement sur un bâtiment de panneaux capteurs solaires autres que visés à l'article 262, 2°;
15° la construction de silos de stockage, de dalles de fumière et de citernes de récolte ou de stockage qui ne remplissent pas les conditions visées à l'article 263, 4°;
16° le placement d'une ou plusieurs installations, fixes ou mobiles, ne nécessitant aucun assemblage;
17° l'édification d'antennes, en ce compris les antennes paraboliques, mâts, pylônes et autres structures similaires, pour autant:
– que ces actes et travaux ne soient pas visés à l'article 262, 5°;
– que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale;
– que ces actes et travaux ne relèvent pas de réseaux de télécommunication, notamment les réseaux de téléphonie, de radiophonie, de radiotéléphonie et de télédistribution;
18° les éoliennes pour autant:
– qu'elles ne relèvent pas d'un réseau de production ou de distribution d'électricité;
– que l'implantation soit située à une distance des limites mitoyennes au moins égale à la hauteur totale;
19° les travaux de conservation et d'entretien qui modifient l'aspect architectural d'un bâtiment, tel que le remplacement des matériaux de toiture ou de parement des élévations ou la modification de l'aspect des matériaux de toiture ou de parement des élévations résultant du sablage, de la peinture, du cimentage, du crépi ou du bardage, ou le remplacement des portes et châssis;
20° la modification de destination d'un bâtiment visée à l'article 84, §1er, 7°, pour autant qu'elle ne requière aucuns actes et travaux impliquant une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment;
21° les actes et travaux se rapportant à une modification de destination d'un bâtiment autre que celle visée à l'article 84, §1er, 7°, pour autant qu'ils n'impliquent pas une modification du volume construit ou de l'aspect architectural du bâtiment.
22° les abris pour voyageurs aux arrêts des transports en public.

Art. 265. Le concours d'un architecte n'est pas obligatoire pour:
1° les actes et travaux visés aux articles 262 et 263;
2° la création dans un bâtiment d'un nouveau logement, à la condition qu'il ne soit pas porté atteinte à ses structures portantes ou qu'il ne s'en suive pas une modification de son volume ou de son aspect architectural;
3° la construction de serres et vérandas contigües au bâtiment principal pour autant que:
a) elles ne comportent qu'un seul niveau;
b) leur profondeur ne dépasse pas 3,50 m;
4° la modification sensible du relief du sol;
5° les actes et travaux visés à l'article 264, 4° à 22°;
6° le boisement, le déboisement, l'abattage ou l'élagage d'arbres ou de haies;
7° la mise en oeuvre du plan de gestion d'une réserve naturelle domaniale ou agréée, approuvé par le Gouvernement en application de l'article  ou de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.

Art. 265/1. Les exonérations visées à l'article 262, 9°, en ce compris le domaine public visé par les plans communaux d'aménagement et les permis de lotir dûment autorisés et non périmés, et à l'article 264, 1°, 5° à 10°, 12°, 14°, 16° à 22° ne sont pas d'application:
1° dans un périmètre d'application du règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme, visé au chapitre XVII du titre Ier du livre IV;
2° dans un territoire communal ou une partie de territoire communal où s'applique le règlement général sur les bâtisses en site rural, visé au chapitre XVII quater du titre Ier du livre IV;
3° dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique visé à l'article 40, 4°;
4° aux actes et travaux qui se rapportent à un bien immobilier repris à l'inventaire du patrimoine visé à l'article 192. »

Art.  2.

L'article 307 du même Code est complété comme suit:

« 4° les modifications sensibles du relief du sol. »

Art.  3.

La demande de permis d'urbanisme dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté poursuit son instruction sur la base des dispositions en vigueur avant cette date.

Art.  4.

Le Ministre du Développement territorial est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE