30 avril 2009 - Décret modifiant le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le chapitre 1er du décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit:

« Article 1er/1. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, l'on entend par:
1° personnes étrangères: les personnes ne possédant pas la nationalité belge, séjournant de manière durable ou temporaire sur le territoire de la région de langue française;
2° personnes d'origine étrangère: les personnes qui ont émigré en Belgique ou dont l'un des ascendants a émigré en Belgique et qui ont la nationalité belge;
3° le développement social: est une démarche visant à améliorer la capacité du public cible à vivre en toute sécurité et à lui permettre de participer pleinement à la société. Il est indissociable de son contexte culturel, économique, politique et spirituel et ne peut être envisagé dans une perspective uniquement sectorielle. Il relève d'une multiplicité de dimensions et de l'atteinte de plusieurs objectifs sociaux énumérés à l'article 15;
4° projet de co-développement: le projet de développement social, économique, culturel et politique, appuyé sur une collaboration entre les personnes étrangères ou d'origine étrangère, leurs organisations et leurs partenaires, publics et privés, à la fois dans les pays d'origine et de destination, avec un cadre de référence partagé;
5° plan local d'intégration: le plan qui favorise l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, en mettant en évidence leurs besoins spécifiques et en définissant les stratégies à développer pour mieux les rencontrer, sur chaque territoire couvert par un centre prévu au chapitre III;
6° le plan de cohésion sociale: le plan visé par le décret du 6 novembre 2008 relatif au plan de cohésion sociale dans les villes et communes de Wallonie, pour ce qui concerne les matières dont l'exercice a été transféré de la Communauté française;
7° la Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère: la commission mentionnée à l'article 59 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, dénommée ci-après »la commission« ;
8° l'interprétariat en milieu social: la restitution complète de messages verbaux ou écrits, depuis la langue source vers la langue de destination, de manière neutre et fidèle dans le contexte social, notamment de bien-être et de santé, de l'emploi et du logement, de l'accueil et de l'accompagnement, de la prestation de services publics et des autorités dans le cadre de leurs missions sociales destinées au public cible. »

Art. 2.

L'article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. Le Gouvernement arrête pour les compétences qu'il exerce, dans un plan d'actions transversales proposé par la Commission, les actions positives favorisant l'égalité des chances des personnes étrangères ou d'origine étrangère et la citoyenneté dans la perspective d'une société interculturelle. »

Art. 3.

Dans l'article 3 du même décret, les mots « par des mesures positives » sont abrogés.

Art. 4.

L'article 4 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 4. Le Gouvernement présente au Parlement wallon avant le 30 juin de l'année suivant la deuxième année qu'il couvre, un rapport d'évaluation sur la politique relative à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le plan d'actions transversales prévu à l'article 2. »

Art. 5.

À l'article 5 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit:

« Le Gouvernement agrée sept centres régionaux pour l'intégration des personnes étrangères actuellement situés à Charleroi, La Louvière, Liège, Mons, Namur, Verviers et Tubize, dont le ressort est défini par le Gouvernement. Le siège d'activités du centre peut être transféré sur une autre commune du ressort »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « Il peut agréer » sont remplacés par les mots « Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, il peut agréer ».

Art. 6.

L'article 6 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. Les centres pour l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère ont pour mission d'assurer:
1° l'accompagnement des initiatives locales de développement social ainsi que la coordination des activités d'intégration dans le cadre des plans locaux d'intégration;
2° la promotion de la participation sociale, économique, culturelle et politique des personnes étrangères ou d'origine étrangère et des échanges interculturels;
3° la coordination de l'accueil, l'orientation, l'accompagnement et l'intégration des personnes étrangères installées depuis peu en Région wallonne;
4° la formation des intervenants agissant dans le secteur de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère et le dialogue interculturel, ainsi que la formation du personnel des services s'adressant même partiellement à eux;
5° la récolte sur le plan local des données statistiques disponibles;
6° sur proposition de leur conseil d'administration et moyennant l'avis favorable de la Commission, l'organisation, pendant une durée déterminée, d'activités d'intégration de première ligne indispensables à la réalisation du plan local d'intégration, au cas où les associations et les pouvoirs publics partenaires ne les organisent pas ou à leur demande, en particulier en ce qui concerne l'offre d'apprentissage du français et la connaissance des institutions belges. »

Art. 7.

L'article 8 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. Les centres organisent un comité d'accompagnement, composé au minimum des associations et des pouvoirs publics ainsi que toute personne concernée, qui exercent leur action en matière d'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère sur le territoire concerné.
Le comité d'accompagnement est chargé de l'accompagnement et de l'évaluation des plans locaux d'intégration. Il peut organiser des groupes de travail sur des thèmes particuliers. »

Art. 8.

Dans l'article 9, alinéa 2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a)  au 6°, les mots « conseil représentatif » sont remplacés par les mots « comité d'accompagnement »;

b)  l'alinéa est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit:

« 7° l'organigramme du personnel;
8° la liste des locaux disponibles gérés par le centre. »

Art. 9.

L'article 11 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 11. Les centres doivent disposer de personnel à temps plein, dont l'équipe de base est composée au moins:
1° d'une personne chargée de la direction et de la gestion journalière;
2° d'une personne chargée de la gestion administrative et financière;
3° d'un coordinateur de projets;
4° de trois responsables de projets.
Le Gouvernement définit les qualifications du personnel composant l'équipe de base. »

Art. 10.

Dans l'article 12, alinéa 1er du même décret, les mots « de locaux nécessaires à l'exercice de leurs missions, à l'accueil de leur personnel, ainsi que »
sont insérés entre les mots « disposer » et les mots « d'un secrétariat ».

Art. 11.

L'article 13 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 13. Dans la limite des crédits budgétaires, les centres bénéficient annuellement:
1° de subventions couvrant au moins les rétributions de la personne chargée de la direction, de la personne chargée de la gestion administrative et financière et du coordinateur de projets;
2° de subventions couvrant le co-financement d'au moins trois responsables de projets, chargés du suivi du plan local d'intégration, de la formation d'intervenants, de l'accompagnement des associations ainsi que des relations avec les pouvoirs publics. Le Gouvernement arrête les modalités, montants et conditions d'octroi de ces subventions;
3° d'une subvention indexée dont le montant est fixé par le Gouvernement, couvrant les frais de fonctionnement et d'activités.
Les échelles de traitement prises en compte sont celles appliquées pour les accords du secteur non-marchand et par la commission paritaire 329.02.
De plus, les centres peuvent percevoir d'autres subventions couvrant des activités exceptionnelles qu'ils développent en commun.
Les centres peuvent percevoir une cotisation ou des subventions de leurs membres. »

Art. 12.

L'article 15 du même décret est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15. Le Gouvernement subventionne dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les initiatives locales de développement social menées par un pouvoir public local, une intercommunale, une association de fait ou une association sans but lucratif, qui recouvrent les domaines suivants:
1° l'apprentissage du français langue étrangère, la compréhension des codes sociaux et culturels ainsi que la connaissance des institutions du pays d'accueil;
2° l'aide à l'exercice des droits et des obligations des personnes étrangères ou d'origine étrangère quel que soit le domaine concerné, en particulier pour les nouveaux arrivants;
3° l'orientation, l'accompagnement et le soutien aux démarches d'intégration notamment socioprofessionnelles et philosophiques;
4° l'amélioration de la compréhension et de la connaissance mutuelle en vue d'une société interculturelle par la promotion des échanges et de la connaissance, la médiation sociale et interculturelle, ainsi que l'interprétariat en milieu social;
5° la lutte contre les discriminations et la promotion de participation sociale, économique, culturelle et politique;
6° les projets s'inscrivant dans une démarche de co-développement.
Les initiatives locales de développement social portées depuis au moins trois ans par des associations sans but lucratif, disposant d'au moins un poste salarié à temps plein peuvent être agréées par le Gouvernement aux conditions qu'il fixe. »

Art. 13.

Dans l'article 16, §1er du même décret, les modifications suivantes sont apportées:

a)  dans l'alinéa 1er, le 1° est complété par les mots « , les plans locaux d'intégration et les plans de cohésion sociale, après consultation du centre régional couvrant le territoire sur lequel elle s'exerce, s'il échet. »;

b)  dans l'alinéa 3, les mots « d'une évaluation en application de l'article 6, 5° » sont remplacés par les mots « d'un accompagnement en application de l'article 6, 1° ».

Art. 14.

Dans le même décret, il est inséré un chapitre VII intitulé « Dispositions finales ».

Art. 15.

Dans le chapitre VII inséré par l'article 14, il est inséré un article 22 rédigé comme suit:

« Art. 22. L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, modifié par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 mars 1984 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2001, est abrogé. »

Art. 16.

Dans le même chapitre VII, il est inséré un article 23 rédigé comme suit:

« Art. 23. Les projets subventionnés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 11 mars 1983 portant agrément des personnes appelées à aider religieusement et/ou moralement les immigrés, pour l'année précédant la date d'entrée en application du présent décret modifiant le décret du 4 juillet 1996 relatif à l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère, bénéficieront dans les mêmes conditions des dispositions prévues aux articles 15 et 16. »

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN