07 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 17, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, notamment l'article 15;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 9 janvier 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 14 janvier 2009;
Vu les avis du Conseil d'État n° 45.910/4 et n° 46.254/2, donnés les 23 février et 15 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

L'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15. §1er. Si le programme d'investissements admis est inférieur ou égal à 250.000 euros, l'entreprise introduit, au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10, alinéa 1er, une demande de liquidation de la prime.
Pour obtenir cette liquidation, l'entreprise doit:
1° avoir réalisé et payé l'intégralité de son programme d'investissements;
2° apporter la preuve du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;
3° être en règle au regard des législation et réglementation environnementales;
4° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie;
5° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, avoir atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
§2. Si le programme d'investissements admis est supérieur à 250.000 euros l'entreprise introduit une demande de liquidation d'une première tranche de 50 % de la prime à l'investissement comprenant la preuve:
1° de la réalisation et du paiement de 50 % du programme d'investissements ou une attestation type disponible auprès de l'administration certifiée sincère et exacte par un réviseur d'entreprises, un expert comptable ou un comptable agrée;
2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales.
Si son programme d'investissements est réalisé et payé, l'entreprise introduit une demande de liquidation du solde de la prime au plus tard cinq ans à dater de la prise en considération du programme d'investissements visée à l'article 10, alinéa 1er, comprenant la preuve:
1° de la réalisation et du paiement de l'intégralité du programme d'investissements;
2° du respect des législations et réglementations fiscales et sociales;
3° du respect des législation et réglementation environnementales;
4° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de l'utilisation durable de l'énergie, qui seront vérifiés par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie;
5° lorsque la convention visée à l'article 14 a fixé de tels objectifs, qu'elle a atteint les effets du programme d'investissements en faveur de la protection de l'environnement, qui seront vérifiés par la Direction générale Opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie.
§3. À défaut d'apporter la preuve du respect des législations et réglementations ainsi que des objectifs visés aux §§1er ou 2 selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la liquidation de la prime et l'administration notifie cette décision à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi, en lui enjoignant de se conformer, selon des modalités et délais convenus avec l'administration compétente, aux législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi qu'aux objectifs visés aux §§1er, 4° et 5°, ou 2, alinéa 2, 4° et 5°.
Passé les délais visés à l'alinéa 1er, dont la durée ne peut excéder vingt-quatre mois, si l'entreprise n'a pas apporté la preuve du respect des législations et réglementations visées aux §§1er, alinéa 2, 2° et 3°, ou 2, alinéa 1er, 2°, ou 2, alinéa 2, 2° et 3°, ainsi que des objectifs visés aux §§1er, 4° et 5° ou 2, alinéa 2, 4° et 5°, le Ministre ou le fonctionnaire délégué procède au retrait de la décision d'octroi de la prime, qui est notifié par l'administration à l'entreprise par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi. Sous réserve de l'application de l'article 16, l'administration récupère la prime conformément aux dispositions de l'article 17. »

Art. 2.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT