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30 avril 2009 - Décret modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Dans l'article 1er, §2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les mots « et du schéma de structure communal » sont remplacés par les mots qui suivent:

« , du schéma de structure communal et du rapport urbanistique et environnemental ».

Art. 2.

Dans l'article 2, alinéa 2 du même Code, entre les mots « des schémas » et les mots « et des plans d'aménagement » sont insérés les mots qui suivent:

« , des rapports urbanistiques et environnementaux ».

Dans l'article 2, remplacer les termes « Conseil régional wallon » par les mots « Parlement wallon ».

Art. 3.

L'intitulé du chapitre II du titre Ier du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

« Chapitre II. – Des délégations et des missions déléguées par le Gouvernement  »

Art. 4.

Dans l'article 3 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° le premier alinéa forme le §1er;

2° l'article est complété comme suit:

« §2. Il est institué une cellule du développement territorial, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'exécution des décisions prioritaires du Gouvernement en matière d'aménagement du territoire et de développement territorial en matière de planification stratégique.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la cellule et en précise les missions.
§3. Il est institué une délégation générale aux recours, dont le siège est à Namur, chargée sous l'autorité d'un délégué général de l'instruction des recours introduits sur la base des dispositions visées au présent Code.
Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la délégation. »

Art. 5.

Dans l'article 4 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « S'appliquent » sont remplacés par les mots qui suivent:

« Sans préjudice du Livre Ier du Code de l'Environnement, s'appliquent »;

2° au point 1° du même alinéa, entre les mots « sur un permis » et « ; elle est de trente jours », sont insérés les mots qui suivent:

« ou sur une demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale »;

3° dans le même point, entre les mots « un rapport urbanistique et environnemental, » et les mots « un périmètre visé à l'article 127, §1er, 8°, », sont insérés les mots qui suivent:

« un plan d'alignement, »;

4° le point 6° du même alinéa est remplacé comme suit:

« 6° tout tiers intéressé peut exprimer ses observations et réclamations par télécopie, par courrier électronique lorsque la commune a défini une adresse à cet effet, par courrier ordinaire ou formulées au conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme, au collège communal ou à l'agent communal délégué à cet effet avant la clôture de l'enquête ou le jour de la séance de clôture de ladite enquête; à peine de nullité, les envois par courrier ou télécopie sont datés et signés; les envois par courrier électronique sont identifiés et datés; les réclamations et observations verbales sont recueillies sur rendez-vous par le conseiller en aménagement du territoire et en urbanisme ou, à défaut, par l'agent communal délégué à cet effet, qui les consigne et les transmet au collège communal avant la clôture de l'enquête; »

Art. 6.

Dans l'article 5 du même Code est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit:

« Le Gouvernement peut arrêter le montant du jeton de présence auquel ont droit le président, les vice-présidents de sections et les membres de la commission régionale. »

Art. 7.

Dans l'article 11 du même Code, les mots « des plans de lotissement » sont supprimés.

Art. 8.

Dans l'article 12, alinéa 1er du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° le point 1° est remplacé par le texte qui suit:

« aux communes, pour l'élaboration ou la révision en tout ou en partie d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un rapport urbanistique et environnemental ou d'un règlement communal d'urbanisme; »;

2° au point 2°, avant les mots « pour l'élaboration » sont insérés les mots qui suivent:

« aux communes, ».

Art. 9.

Dans le titre II du Livre Ier du même Code, est inséré un chapitre III intitulé comme suit:

« Chapitre III. – Du rapport urbanistique et environnemental  »

Art. 10.

Dans le chapitre III du titre II du Livre Ier du même Code, est inséré un article 18 ter , rédigé comme suit:

« Art. 18 ter . §1er. Le rapport urbanistique et environnemental est un document d'orientation qui exprime, pour toute partie du territoire communal qu'il couvre, les lignes directrices de l'organisation physique du territoire ainsi que les options d'aménagement et de développement durable. Lorsque les circonstances le requièrent, plusieurs communes peuvent élaborer en concertation, chacune pour ce qui la concerne, un rapport urbanistique et environnemental.
Le rapport urbanistique et environnemental est établi à l'initiative du conseil communal et est approuvé par le Gouvernement.
Le rapport urbanistique et environnemental s'inspire des options d'aménagement et de développement durable contenues dans le schéma de développement de l'espace régional et le schéma de structure communal, s'il existe.
En cas d'incompatibilité entre les options d'un schéma de structure communal et d'un rapport urbanistique et environnemental, il est fait application des dispositions du document le plus récent entré en vigueur.
Lorsque le rapport urbanistique et environnemental suggère de s'écarter, pour partie, d'un plan d'aménagement, le conseil communal peut, conformément à l'article 49 bis , solliciter auprès du Gouvernement l'autorisation d'établir, pour la partie concernée, un plan communal d'aménagement en application de l'article 48, alinéa 2, ou, le cas échéant, il peut réviser le plan communal d'aménagement.
§2. Le contenu et la procédure d'élaboration du rapport urbanistique et environnemental sont fixés par l'article 33, §§2 à 7.
Lorsque le rapport urbanistique et environnemental ne constitue pas la mise en œuvre d'un zone d'aménagement communal concerté ou d'une zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel et que le conseil communal établit, compte tenu des caractéristiques des projets ou activités dont l'élaboration ou la révision constitue le cadre, et compte tenu des incidences et des zones susceptibles d'être touchées, que le rapport urbanistique et environnemental projeté n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement ou qu'il détermine l'utilisation d'une petite zone au niveau local, le conseil communal décide que le rapport urbanistique et environnemental ne doit pas faire l'objet de l'évaluation environnementale visée à l'article 33, §2, 2°, après avis de la commission communale ou, à défaut, de la commission régionale et du conseil wallon de l'environnement pour le développement durable.
Est présumé avoir des incidences non négligeables sur l'environnement le rapport urbanistique et environnemental projeté dans le périmètre duquel se situe une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE ou qui vise à permettre la réalisation d'un projet soumis à étude d'incidences sur l'environnement ou encore qui concerne des zones dans lesquelles peuvent s'implanter des établissements présentant un risque majeur pour les personnes, les biens ou l'environnement au sens de la Directive 96/82/CE ou qui prévoit l'inscription de zones destinées à l'habitat, ainsi que de zones ou d'infrastructures fréquentées par le public à proximité de tels établissements.
Le rapport peut être fondé notamment sur les renseignements utiles obtenus lors d'autres évaluations environnementales effectuées précédemment.
§3. Le conseil communal peut abroger, en tout ou en partie, un rapport urbanistique et environnemental dans les cas qui suivent:
1° soit le périmètre est couvert par un plan d'aménagement approuvé postérieurement à l'entrée en vigueur du rapport urbanistique et environnemental ou par un permis d'urbanisation dûment approuvé;
2° soit il estime les objectifs principaux visés à l'article 33, §2, 2°, a) , dépassés.
L'article 33, §§2 à 6, est applicable à la décision d'abrogation du rapport urbanistique et environnemental, sauf pour ce qui concerne l'évaluation environnementale visée à l'article 33, §2, 2°, et la déclaration environnementale visée à l'article 33, §4.
Lorsque le rapport urbanistique et environnemental vaut périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, l'abrogation de l'arrêté n'a pas d'effet sur le périmètre de reconnaissance. »

Art. 11.

L'article 19 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 19. §1er. Le Gouvernement confère force obligatoire au plan de secteur et au plan communal d'aménagement.
Les prescriptions graphiques et littérales des plans ont valeur réglementaire.
En cas de contradiction entre les prescriptions graphiques et littérales, les prescriptions graphiques l'emportent sur les prescriptions littérales.
§2. Le plan de secteur demeure en vigueur jusqu'au moment où un plan de secteur ou un plan communal d'aménagement lui est substitué en partie, à la suite d'une révision.
Le plan communal d'aménagement demeure en vigueur jusqu'au moment où:
1° soit un autre plan lui est substitué, en tout ou en partie, à la suite d'une révision;
2° soit jusqu'à son abrogation, en tout ou en partie, conformément à l'article 57 ter .
§3. Les prescriptions d'un plan communal d'aménagement qui sont incompatibles avec celles d'un plan de secteur approuvé postérieurement cessent de produire leurs effets. »

Art. 12.

Dans l'article 23, alinéa 1er du même Code, le point 3° est supprimé.

Art. 13.

Dans l'article 28 du même Code, après les mots « Art. 28. », est inséré l'intitulé qui suit:

« De la zone de services publics et d'équipements communautaires. »

Art. 14.

L'article 29 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 29. La zone de loisirs est destinée à recevoir les équipements récréatifs ou touristiques, en ce compris les villages de vacances, les parcs résidentiels de week-end ou les campings touristiques au sens de l'article 2, 14° du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings.
Pour autant qu'elle soit contiguë à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, la zone de loisirs peut comporter de l'habitat ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socioculturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que simultanément:
1° ces activités soient complémentaires et accessoires à la destination principale de la zone visée à l'alinéa 1er;
2° la zone de loisirs soit située dans le périmètre d'un rapport urbanistique et environnemental approuvé préalablement par le Gouvernement. »

Art. 15.

Dans l'article 30 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° après les mots « Art. 30. », est inséré l'intitulé qui suit:

« De la zone d'activité économique mixte. »;

2° à l'alinéa 1er, est insérée une deuxième phrase, rédigé comme suit:

« Les petits halls de stockage y sont admis. »;

3° dans le même alinéa, la deuxième phrase, devenue troisième, est remplacée comme suit:

« Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. »;

4° les alinéas 2 et 3 sont supprimés;

5° dans l'alinéa 4 devenu alinéa 2, sont supprimés les mots qui suivent:

« dans les zones d'activité économique ».

Art. 16.

Dans le même Code, est inséré un article 30 bis rédigé comme suit:

« Art. 30 bis . De la zone d'activité économique industrielle.
La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel, en ce compris les activités liées à un processus de transformation de matières premières ou semi-finies, de conditionnement, de stockage, de logistique ou de distribution. Elles peuvent s'exercer sur plusieurs sites d'activité.
Y sont admises les entreprises de services qui leur sont auxiliaires ainsi que les activités économiques qui ne sont pas à caractère industriel et qui doivent être isolées pour des raisons d'intégration urbanistique, de mobilité, de sécurité ou de protection environnementale, sauf lorsqu'elles constituent l'accessoire d'une activité industrielle visée à l'alinéa 1er.
La vente au détail y est exclue sauf lorsqu'elle constitue l'accessoire d'une activité industrielle visée à l'alinéa 1er.
Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement, sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant.
À titre exceptionnel, peuvent être autorisés:
1° dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;
2° dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage.
Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut y être admis pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. »

Art. 17.

Dans l'article 31 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° après les mots « Art. 31. », est inséré l'intitulé qui suit:

« De la zone d'activité économique spécifique. »;

2° dans le paragraphe 1er, la deuxième phrase de l'alinéa 3 est complétée comme suit:

« , sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. »;

3° dans le §3, alinéa 1er, sont supprimés les mots qui suivent:

« dans les zones d'activité économique spécifique ».

Art. 18.

Dans l'article 32 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° après les mots: « Art. 32. », est inséré l'intitulé qui suit:

« De la zone d'extraction. »;

2° dans l'alinéa 3, les mots « en zone d'extraction » sont supprimés.

Art. 19.

Dans l'article 33 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° après les mots « Art. 33. », est inséré l'intitulé qui suit:

« De la zone d'aménagement communal concerté. »;

2° dans le §2, les mots « d'un rapport urbanistique et environnemental » sont remplacés par les mots qui suivent:

« du rapport urbanistique et environnemental visé à l'article 18 ter  »;

3° dans le même paragraphe, au deuxième point, est inséré un point «  h)  », rédigé comme suit:

«  h) une déclaration résumant les raisons pour lesquelles les autres solutions envisagées ont été sélectionnées, et une description de la manière dont l'évaluation a été effectuée, y compris toute difficulté rencontrée, notamment les déficiences techniques ou le manque de savoir-faire, lors de la collecte des informations requises; »;

4° dans le même deuxième point, le «  h)  » devient «  j)  »;

5° dans le même paragraphe, les alinéas 2 et 3 sont supprimés;

6° dans le §8, les mots: « mise en œuvre conformément aux §§2, 3 et 4, dont la mise en œuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes » sont remplacés par les mots qui suivent:

« qu'elle soit ou non mise en œuvre ».

Art. 20.

Dans l'article 34 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° après les mots « Art. 34. » les mots « Des zones d'aménagement communal concerté à caractère industriel » sont remplacés par les mots qui suivent:

« De la zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel. »;

2° dans le §1er, la première phrase de l'alinéa 1er est remplacée par le texte qui suit:

« La zone d'aménagement communal concerté à caractère industriel est destinée à recevoir les activités visées aux articles 30 et 30 bis et les activités agro-économiques de proximité, à l'exclusion des activités de vente au détail. »;

3° dans le même paragraphe, l'alinéa 2 est complété comme suit:

« , sauf pour la partie du périmètre qui se situe le long d'une infrastructure de communication utile à son développement économique ou lorsqu'un dispositif naturel ou artificiel, relevant du domaine public, constitue lui-même un périmètre ou un dispositif d'isolement suffisant. »;

4° dans le §4, les mots: « mise en œuvre conformément aux §§1er et 2 ou dont la mise en œuvre n'a pas encore été déterminée en application des mêmes paragraphes » sont remplacés par les mots qui suivent:

« qu'elle soit ou non mise en œuvre ».

Art. 21.

Dans l'article 35 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° entre les alinéas 3 et 4, est inséré un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit:

« Sont admises, en tant qu'activités accessoires à l'activité agricole, les unités de biométhanisation, pour autant qu'elles utilisent principalement des effluents d'élevage et résidus de culture issus d'une ou plusieurs exploitations agricoles. »;

2° l'alinéa 4 devient l'alinéa 5;

3° dans le dernier alinéa, les mots « et aux modules de production d'électricité ou de chaleur » sont remplacés par les mots qui suivent:

« , aux modules de production d'électricité ou de chaleur et aux unités de biométhanisation ».

Art. 22.

L'article 36, alinéa 3 du même Code, est complété comme suit:

« Les unités de valorisation énergétiques de la biomasse issue principalement des résidus d'exploitation forestière et de la première transformation du bois y sont admises en tant qu'activité accessoire à l'activité forestière ».

Art. 23.

Dans l'article 39, alinéa 3 du même Code, entre les mots « plan communal d'aménagement » et « couvrant la totalité », sont insérés les mots qui suivent:

« ou d'un rapport urbanistique et environnemental ».

Art. 24.

Dans l'article 40 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° l'alinéa unique devient le §1er;

2° l'article est complété comme suit:

« §2. Au terme de la réalisation de l'infrastructure de communication de transport de fluide et d'énergie ou, d'initiative en cas de renoncement à réaliser l'infrastructure, le Gouvernement peut, par arrêté, abroger le périmètre ou la partie de périmètre de réservation concerné.
L'arrêté qui abroge le périmètre est publié par mention au Moniteur belge  ».

Art. 25.

Dans l'article 41 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° à l'alinéa 1°, entre les mots « la précision » et les mots « de l'affectation des zones », sont insérés les mots qui suivent:

« ou la spécialisation »;

2° au point 5° du même alinéa, entre les mots « un plan communal d'aménagement » et le mot « préalable » sont insérés les mots qui suivent:

« ou un rapport urbanistique et environnemental »;

3° l'article est complété comme suit:

« Le Gouvernement peut arrêter la liste des prescriptions supplémentaires. »

Art. 26.

Dans l'article 42 bis du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° l'alinéa 1er est complété comme suit:

« ou lorsqu'elle porte sur l'inscription du tracé d'une principale infrastructure de transport fluides ou d'énergie, ou du périmètre de réservation qui en tient lieu. »

2° l'alinéa 6 est remplacé comme suit:

« lorsqu'il est envisagé de faire application de l'article 44, alinéa 4, les renseignements visés par le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques sont joints au projet de plan. »

Art. 27.

Dans l'article 43, §1er du même Code, entre les mots « étude d'incidences » et les mots « , et le soumet », sont insérés les mots suivants:

« et des éléments relatifs au périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques ».

Art. 28.

Dans l'article 46 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° au §1er, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« Lorsque la révision du plan de secteur vise l'inscription de zones dont l'impact, les enjeux et les incidences sont de niveau régional ou supra-régional, les dispositions qui règlent l'établissement du plan de secteur lui sont applicables. Lorsque la révision du plan de secteur vise un nouveau zonage qui constitue une réponse à des besoins dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, les dispositions du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, lui sont applicables. »;

2° dans le §1er, alinéa 2, 1°, les mots: « y déroger » sont remplacés par les mots qui suivent:

« s'en écarter »;

3° dans le même alinéa, le point 2° est remplacé comme suit:

« l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'une urbanisation en ruban le long de la voirie; par urbanisation en ruban, on entend l'inscription d'une zone dont la forme, par sa profondeur, sa longueur et le rapport entre ces deux éléments, ne permet que le développement d'un front bâti unique, à l'exclusion d'une composition urbanistique s'organisant autour d'un nouveau réseau viaire; »;

4° au point 3° du même alinéa, entre les mots « destinée à l'urbanisation » et les mots « en zone non destinée à l'urbanisation », sont insérés les mots qui suivent:

« ou d'une zone d'aménagement communal concerté »;

5° dans le §2, après l'alinéa 3 est inséré un alinéa 4 nouveau rédigé comme suit:

« Est présumé avoir des incidences négligeables sur l'environnement le plan de secteur révisé projeté pour inscrire en zone forestière, d'espaces verts ou naturelle, tout ou partie d'une zone désignée conformément aux Directives 79/409/CEE et 92/43/CEE. »;

6° l'alinéa 4 du même paragraphe devient l'alinéa 5.

Art. 29.

L'article 47 du même Code est complété comme suit:

« Le plan communal d'aménagement est élaboré après examen du schéma de structure communal, du rapport urbanistique et environnemental ou du plan communal de mobilité, s'ils existent.
Les prescriptions visées à l'article 46, §1er, alinéa 2, sont applicables à son élaboration. »

Art. 30.

L'article 48 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 48. Le plan communal d'aménagement précise, en le complétant, le plan de secteur.
Le plan communal d'aménagement peut réviser le plan de secteur dans les cas qui suivent:
1° soit lorsqu'existent des besoins, dont l'impact, les enjeux et les incidences peuvent être rencontrés par un aménagement local, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle;
2° soit lorsqu'existe un schéma de structure communal ou un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement qui vise l'hypothèse et détermine le périmètre d'un projet de plan communal d'aménagement, et que, le cas échéant, la compensation planologique ou alternative visée à l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, est organisée à cette échelle. »

Art. 31.

L'article 49 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 49. Pour la partie du territoire communal qu'il détermine, le plan communal d'aménagement comporte:
1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts;
2° le cas échéant, lorsqu'il révise le plan de secteur, une carte d'affectation du territoire, établie à l'échelle du 1/10.000e, précisant le périmètre que révise le plan de secteur;
3° la détermination des différentes affectations du territoire et, s'il échet, les emplacements réservés aux espaces verts, aux sites nécessaires pour le maillage écologique ou pour les équipements publics ou communautaires;
4° le tracé existant ou projeté ou le périmètre de réservation qui en tient lieu du réseau des infrastructures de communication et les raccordements aux principaux réseaux existants de transport de fluides et d'énergie. »

Art. 32.

Dans la section 3 du chapitre III du titre III du Livre Ier du même Code, il est inséré un article 49 bis , rédigé comme suit:

« Art. 49 bis . Le Gouvernement adopte la liste des projets de plans communaux d'aménagement visés à l'article 48, alinéa 2.
Pour chacun de ces plans communaux d'aménagement, soit d'initiative, soit à la demande du conseil ou, le cas échéant, des conseils communaux concernés, le Gouvernement autorise ensuite, par arrêté motivé, l'élaboration ou la révision du plan communal d'aménagement visé à l'article 48, alinéa 2, préalablement à l'adoption de l'avant-projet visé à l'article 50, §2. »

Art. 33.

Dans l'article 50, §2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme

et du Patrimoine, est inséré un point 10° bis , rédigé comme suit:

« 10° bis les compensations proposées par le Gouvernement en application de l'article 46, §1er, alinéa 2, 3°, »

Art. 34.

Dans l'article 51 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° au §1er, est inséré un alinéa 2 nouveau, rédigé comme suit:

« Lorsque le projet de plan communal contient les éléments relatifs au périmètre de reconnaissance, le conseil communal sollicite l'avis du fonctionnaire dirigeant au sens du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques. »;

2° au même paragraphe, l'alinéa 2 devenu l'alinéa 3, est remplacé comme suit:

« S'il y a lieu, le conseil communal déclare que le projet de plan communal d'aménagement s'écarte du plan de secteur et en motive les raisons. »;

3° le §3 bis est supprimé.

Art. 35.

L'article 54 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 54. A l'initiative de toute personne physique ou morale, privée ou publique, le Gouvernement peut, par arrêté motivé, décider l'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement qui s'écarte du plan de secteur lorsque la demande d'élaboration ou de révision du plan communal d'aménagement porte sur l'inscription d'une zone d'activité économique ou d'une zone d'activité économique spécifique ou d'une zone d'extraction.
Les dispositions visées à l'article 42 bis , alinéas 2 à 5, et 47 à 53 (soit, les articles 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53) sont d'application. »

Art. 36.

Dans l'article 57 ter du même Code, l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« Art. 57 ter . Soit d'initiative ou soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil communal peut décider l'abrogation, en tout ou partie d'un plan communal d'aménagement:
1° soit lorsqu'il est approuvé avant l'adoption définitive du ou des plans de secteur incluant le périmètre de ce plan;
2° soit lorsqu'il est établi que les enjeux et les options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles.
Pour autant qu'elles ne s'écartent pas du plan de secteur, l'abrogation d'un plan communal d'aménagement emporte l'abrogation de l'ensemble de ses révisions, en ce compris lorsque celles-ci ont été approuvées postérieurement à l'adoption définitive du plan de secteur incluant le périmètre de ce plan. »

Art. 37.

Dans l'article 58 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° entre les alinéas 1er et 2, est inséré un alinéa 2 nouveau rédigé comme suit:

« Lorsque le plan de secteur, le plan communal d'aménagement ou le rapport urbanistique et environnemental vaut périmètre de reconnaissance au sens des articles 33, §4, 44 et 52, §3 bis , le pouvoir expropriant peut procéder à l'expropriation des immeubles dont l'acquisition est nécessaire à l'aménagement d'espaces destinés à accueillir des activités économiques, à favoriser leur implantation ou à permettre l'extension d'activités existantes. »;

2° les alinéas 2 à 5 deviennent les alinéas 3 à 6;

3° dans l'alinéa 4 nouveau le mot « lotissement » est remplacé par les mots qui suivent:

« permis de lotir ou permis d'urbanisation ».

Art. 38.

À l'article 70, alinéa 4, 2° du même Code, entre les mots « permis d'urbanisme » et les mots « ou de lotir », sont insérés les mots:

« , d'urbanisation ».

Art. 39.

Dans l'article 84 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° dans le §1er, les mots « du collège des bourgmestre et échevins » sont remplacés par les mots qui suivent:

« , du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement: »;

2° l'alinéa 2 du §2 est remplacé comme suit:

« Le Gouvernement arrête la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact:
1° ne requièrent pas de permis d'urbanisme,
2° ne requièrent pas de permis d'urbanisme et requièrent une déclaration urbanistique préalable, dont le Gouvernement arrête les modalités et le contenu, adressée par envoi au collège communal;
3° requièrent un permis d'urbanisme selon les modalités visées à l'article 127, §4, alinéa 2, 1°;
4° ne requièrent pas le concours d'un architecte. »

Art. 40.

À l'article 85, §1er, alinéa 1er, 2° du même Code entre les mots « permis de lotir, » et les mots « des permis de bâtir », sont insérés les mots suivants: « des permis d'urbanisation, ».

Art. 41.

L'article 86 du même Code est abrogé et les articles 87 et 88 deviennent les articles 86 et 87.

Art. 42.

L'intitulé du chapitre II du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

« Chapitre II. – Du permis d'urbanisation et du permis d'urbanisme de constructions groupées  »

Art. 43.

L'intitulé de la Section 1ère du chapitre II du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 1re . – Des actes soumis à permis d'urbanisation »

Art. 44.

L'article 89 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 88. §1er. Nul ne peut, sans un permis préalable, écrit et exprès du collège communal, du fonctionnaire délégué ou du Gouvernement, procéder à l'urbanisation d'un bien, en ce compris la promotion ou la publicité y afférente.
Par procéder à l'urbanisation d'un bien, on entend une conception urbanistique relative à ce bien et qui vise principalement la construction de bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation ou le placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout ou en partie, à l'habitation et, le cas échéant, la construction ou l'aménagement d'espaces publics ou collectifs, d'infrastructures techniques ou de bâtiments abritant des fonctions complémentaires à l'habitat.
La mise en œuvre de l'urbanisation du bien est réalisée successivement par:
1° la division cadastrale du bien en au moins deux lots non bâtis et la vente ou la cession d'au moins un des lots ainsi formés;
2° l'octroi d'un ou plusieurs permis d'urbanisme relatif à la réalisation de construction ou d'aménagement sur les lots formés.
La division cadastrale visée est celle qui est réalisée par tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel, à l'exclusion de l'hypothèque ou de l'antichrèse.
§2. A la suggestion du demandeur ou d'office, l'autorité qui délivre le permis d'urbanisation peut exclure du périmètre du permis tous ou certains des lots non destinés, en tout ou en partie, à la construction d'une habitation ou au placement d'une installation fixe ou mobile pouvant être utilisée, en tout en partie, pour l'habitation ou inaptes à cette destination pour une raison technique ou juridique ou encore déjà construits ou utilisés pour le placement d'une installation fixe ou mobile au sens de l'article 84, §1er, 1°, lorsqu'elle estime qu'il n'y a pas d'intérêt à imposer des prescriptions relatives à ceux-ci.
§3. Le permis d'urbanisation contient:
1° les options d'aménagement relatives à l'économie d'énergie et aux transports, aux infrastructures et aux réseaux techniques, au paysage, à l'urbanisme, à l'architecture et aux espaces verts;
2° l'option architecturale d'ensemble qui comprend, au moins, une représentation en trois dimensions, un plan masse qui figurent l'orientation indicative des parcelles, les zones constructibles et le gabarit des constructions ainsi que, le cas échéant, les fonctions complémentaires, les espaces publics et les constructions ou équipements publics ou communautaires;
3° des prescriptions relatives aux constructions et à leurs abords;
4° le cas échéant, le dossier technique relatif à l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le bien est repris dans le périmètre d'un règlement communal d'urbanisme, d'un règlement général sur les bâtisses applicable aux zones protégées de certaines communes en matière d'urbanisme ou d'un règlement général sur les bâtisses en site rural, le permis d'urbanisation peut ne pas contenir les prescriptions visées au point 3°. »

Art. 45.

Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du Livre Ier du même Code une section 2 nouvelle intitulée comme suit:

«  Section 2 . – Des actes soumis à permis d'urbanisme de constructions groupées »

Art. 46.

Il est inséré dans le même Code un article 89 nouveau rédigé comme suit:

« Art. 89. Le permis d'urbanisme de constructions groupées vise la réalisation de plusieurs bâtiments destinés, en tout ou en partie, à l'habitation, qui forment un ensemble et qui font l'objet d'une seule et même demande de permis d'urbanisme. »

Art. 47.

Il est inséré dans le chapitre II du titre Ier du Livre Ier du même Code une section 3 nouvelle intitulée comme suit:

«  Section 3 . – Des actes non soumis à permis d'urbanisation »

Art. 48.

Dans l'article 90 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« §1er. Ne sont pas soumis à permis d'urbanisation:
1° les actes de donation;
2° les actes involontaires;
3° les actes de partage pour sortir d'une indivision successorale, à la condition qu'il n'y ait pas plus de lots que de copartageants;
4° la division d'un bien situé entre deux constructions existantes depuis au moins cinq ans, distantes l'une de l'autre de cent mètres maximum et pour autant que ce bien et ces constructions soient situés à front de voirie et du même côté d'une voie publique suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux et pour autant que les conditions du Code de l'Eau en matière d'épuration des eaux usées soient rencontrées pour le bien concerné;
5° dans le cadre d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, la création d'un ou plusieurs lots comprenant chacun une construction affectée en tout ou en partie à l'habitation, dont au moins deux tiers des constructions ont fait l'objet de la déclaration visée à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et conformes au permis délivré ou sont vendues sur plan.
§2. En cas de division d'un bien qui ne fait pas l'objet d'une demande de permis d'urbanisation et dont tout ou partie des lots à former sont destinés en tout ou en partie à l'habitation, le notaire communique au collège communal et au fonctionnaire délégué, trente jours au moins avant la date prévue pour la vente publique ou la signature de l'acte, le plan de division ainsi qu'une attestation précisant la nature de l'acte et la destination de chaque lot formé qui sera mentionnée dans l'acte. »;

2° l'alinéa 2 devient le §3 et dans le même alinéa sont apportées les modifications qui suivent:

a)  les mots « Le collège et le fonctionnaire délégué » sont remplacés par les mots qui suivent:

« Le collège communal ou le fonctionnaire délégué »;

b)  les mots « d'un permis de lotir ou d'urbanisme » sont remplacés par les mots qui suivent:

« d'un permis de lotir, d'un permis d'urbanisation ou d'un permis d'urbanisme »;

3° les alinéas 3, 4 et 5 forment un §4 nouveau.

Art. 49.

L'article 91 du même Code est remplacé par le texte qui suit:

« Art. 91. Pour autant qu'il contienne le dossier technique visé à l'article 88, §3, 4°, le permis d'urbanisation ou le permis de constructions groupées qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, vaut permis d'urbanisme pour la réalisation des actes et travaux relatifs à cette voirie.
Le permis d'urbanisation ou le permis de constructions groupées dispense la commune de toute autre formalité légale en matière d'alignement particulier. »

Art. 50.

L'intitulé de la Section 3 du chapitre II du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 4 . – Des effets du permis d'urbanisation et du permis d'urbanisme de constructions groupées »

Art. 51.

L'article 92 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 92. À l'exception du dossier technique visé à l'article 88, §3, 4°, le permis d'urbanisation a valeur réglementaire.
Au jour où la construction, l'aménagement, les infrastructures ou les bâtiments visés à l'article 88, §1er, alinéa 2 font l'objet de la déclaration visée à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes aux permis délivrés, la valeur réglementaire des documents du permis d'urbanisation visé à l'article 88, §3, 1°, 2° et 3°, s'éteint et ces documents acquièrent, pour le lot concerné, valeur de rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 18 ter .  ».

Art. 52.

L'article 93 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 93. Préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel ou à tout acte conférant un droit personnel de jouissance de plus de neuf ans portant sur un lot visé par un permis d'urbanisation ou un permis d'urbanisme de constructions groupées, il doit être dressé acte devant notaire de la division qui se rapporte aux lots et qui mentionne le permis ainsi que, le cas échéant, les modalités de gestion des parties communes à tout ou partie des lots.
L'acte est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. »

Art. 53.

Dans l'article 94 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° l'alinéa 1er est remplacé comme suit:

« Le notaire donne connaissance des dispositions, selon le cas, du permis d'urbanisation ou du permis d'urbanisme de constructions groupées ainsi que, le cas échéant, des dispositions modificatives. Il en est fait mention dans l'acte, lequel précise également la date du permis »;

2° l'alinéa 3 est supprimé.

Art. 54.

Dans l'article 95 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit:

« Nul ne peut procéder à la division, selon le cas, d'une partie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisation ou d'une partie bâtie d'un bien faisant l'objet d'un permis d'urbanisme de constructions groupées, qui implique des charges d'urbanisme ou l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, avant que le titulaire du permis ait, soit exécuté les actes, travaux et charges imposés, soit fourni les garanties financières nécessaires à leur exécution.
L'accomplissement de cette formalité est constaté dans un certificat délivré par le collège communal et adressé, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué »;

2° dans l'alinéa 3, les mots « de lotir » et « du lotissement » sont supprimés;

3° dans l'alinéa 4, les mots « de lotir » sont supprimés et les mots « à l'article 89 » sont remplacés par les mots qui suivent: « à l'article 88 ».

Art. 55.

Dans l'article 96 du même Code, les mots « à un permis de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent:

« à un permis d'urbanisation ou à un permis d'urbanisme de constructions groupées ».

Art. 56.

L'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 5 . – De la péremption du permis d'urbanisation et de la péremption ou de la prorogation du permis d'urbanisme de constructions groupées qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale »

Art. 57.

L'article 98 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 98. Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui impose à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie restante lorsque le titulaire n'a pas exécuté les actes, travaux ou charges imposés ou n'a pas fourni les garanties financières exigées.
Dans les cinq ans de son envoi, le permis d'urbanisation qui n'impose pas à son titulaire des actes, travaux ou charges est périmé pour la partie du bien qui n'a pas fait l'objet de l'enregistrement d'un des actes visés à l'article 88, §1er, alinéa 4.  »

Art. 58.

L'article 99 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 99. Lorsque la réalisation du permis d'urbanisation est autorisée par phases, le permis détermine le point de départ du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première. »

Art. 59.

L'article 100 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 100. La péremption du permis d'urbanisation s'opère de plein droit.
Le collège communal peut constater la péremption dans un procès-verbal qu'il adresse, par envoi, au titulaire du permis. Une copie de l'envoi est adressée au fonctionnaire délégué. »

Art. 60 .

L'article 101 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 101. Le permis d'urbanisme de constructions groupées qui implique l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, est périmé ou prorogé conformément à l'article 87.  »

Art. 61.

L'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 6 . – De la modification du permis d'urbanisation »

Art. 62.

Dans l'article 102 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° dans l'alinéa 1er, les mots « À la demande » sont remplacés par les mots qui suivent:

« Soit à l'initiative du collège communal, soit à la demande »;

2° dans l'alinéa 2, les mots « des prescriptions urbanistiques du permis de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent:

« de tout ou partie des documents contenus dans le permis d'urbanisation ».

Art. 63.

L'article 103 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 103. §1er. Les dispositions réglant le permis d'urbanisation sont applicables à sa modification.
Le collège communal adresse, par envoi, une copie conforme de sa demande à tous les propriétaires d'un lot. La preuve des envois est annexée à la demande. Les réclamations éventuelles sont adressées au fonctionnaire délégué, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
§2. En cas d'initiative du collège communal, la demande de modification est instruite conformément à l'article 127, §2.
§3. En cas de demande d'un propriétaire d'un lot et avant d'introduire la demande, celui-ci en adresse une copie conforme, par envoi, à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas contresigné la demande. La preuve des envois est annexée à la demande.
Les réclamations éventuelles sont adressées au collège communal, par envoi, dans les trente jours de la réception de la copie conforme de la demande.
§4. Lorsque les documents contenus dans le permis d'urbanisation ont, conformément à l'article 92, acquis valeur de rapport urbanistique et environnemental, leur modification s'opère conformément à l'article 33.  »

Art. 64.

L'article 106 du même Code est modifié comme suit:

« Art. 106. Lorsque le demandeur a obtenu une modification du permis d'urbanisation, préalablement à tout acte déclaratif, translatif ou constitutif d'un droit réel ou à tout autre acte conférant un droit personnel de jouissance de plus de neuf ans, il doit être dressé acte devant notaire des modifications apportées au permis d'urbanisation.
L'acte qui se rapporte au lot est transcrit à la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel le bien est situé, à la diligence du notaire qui a reçu l'acte, dans les deux mois de la réception de cet acte. »

Art. 65.

Dans l'article 107 du même Code sont apportées les modifications qui suivent:

1° au début du §1er, avant les mots « S'il existe » sont insérés les mots qui suivent:

« Le permis est délivré par le collège communal, »;

2° dans le même paragraphe, alinéa 1er, le point 2°, est remplacé comme suit:

« soit un permis de lotir ou un permis d'urbanisation, non périmés »;

3° dans le même alinéa, les mots « ou lorsque actes et travaux à réaliser ne requièrent pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué parce qu'ils sont repris sur la liste des actes et travaux arrêtée par le Gouvernement en application de l'article 84, §2, le permis est délivré par le collège des bourgmestre et échevins, qui en transmet une expédition avec le dossier au fonctionnaire délégué le jour même de l'envoi du permis au demandeur. » sont supprimés;

4° dans le même paragraphe, alinéa 2, les mots « ou d'un permis de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent:

« , d'un permis de lotir ou d'un permis d'urbanisation."

5° dans le même paragraphe, sont insérés deux nouveaux alinéas 3 et 4 rédigés comme suit:

« Le permis est délivré sans avis préalable du fonctionnaire délégué:
1° soit lorsque les actes et travaux à réaliser sont visés à l'article 84, §1er, 2°, 6°, 10° à 13°;
2° soit dans les cas qui suivent:
a)  transformer une construction existante pour autant que son emprise au sol soit au maximum doublée;
b)  construire ou reconstruire un volume annexe ou placer une installation, même en matériaux non durables, isolée, non destinée à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existants pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée;
c)  réaliser, aux abords d'une construction ou d'une installation dûment autorisée, des actes et travaux d'aménagement au sol tels que les chemins, les aires de stationnement en plein air, les modifications mineures du relief du sol, les étangs, les piscines non couvertes, les terrains de sport non couverts, les murs de clôture ou de soutènement ainsi qu'y placer des citernes ou des clôtures;
d)  placer un ou plusieurs modules de production d'électricité ou de chaleur qui alimentent directement toute construction, installation ou tout bâtiment situé sur le même bien immobilier dont la source d'énergie est renouvelable;
e)  lorsque les actes et travaux, en raison de leur nature ou de leur impact, figurent dans une liste arrêtée par le Gouvernement. Le jour même de l'envoi du permis au demandeur, le collège communal transmet le permis avec le dossier au fonctionnaire délégué par envoi. »;

6° les alinéas 3 à 5 deviennent les alinéas 5 à 7.

Art. 66.

Les deux premiers alinéas de l'article 108, §1er du Code sont remplacés comme suit:

« §1er. Le fonctionnaire délégué est tenu de vérifier que:
1° la procédure de délivrance du permis est régulière;
2° le permis est motivé;
3° le permis est conforme aux dispositions à valeur contraignante prises en vertu du Code ou, à défaut, à la dérogation accordée en application des articles 110 à 113 (soit, les articles 110, 111, 112 et 113) ;
4° le permis est conforme aux dispositions à valeur indicative prises en vertu du Code ou, à défaut, qu'il est dûment motivé;
5° le permis est conforme à la loi du 12 juillet 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en application de l'article 6 de cette loi.
À défaut pour le permis de satisfaire aux points 1° à 5° de l'alinéa précédent, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal. »

Art. 67.

L'alinéa 1er de l'article 109 est remplacé comme suit:

« Le permis est délivré conformément à l'article 107, mais de l'avis conforme du fonctionnaire délégué:
1° lorsqu'il concerne des biens immobiliers inscrits dans un site Natura 2000 proposé ou arrêté en application de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
2° lorsqu'il concerne des biens immobiliers inscrits sur la liste de sauvegarde, classés, situés dans une zone de protection visée à l'article 209 ou localisés dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233; dans les cas et selon les modalités arrêtés par le Gouvernement, le permis est délivré sur la base d'un certificat de patrimoine ou du procès verbal de synthèse définitif. »

Art. 68.

À l'article 111, alinéa 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, les mots « conformes au plan de secteur ou existant avant l'entrée en vigueur du plan de secteur, dont l'agrandissement est projeté dans le périmètre visé à l'article 1er, 5°, du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques » sont supprimés.

Art. 69.

Dans l'article 111, alinéa 2 du même Code, entre les mots « besoins économiques » et les mots: « , les bâtiments », sont insérés les mots qui suivent:

« ou touristiques ».

Art. 70.

L'article 113 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 113. Pour autant que les actes et travaux projetés soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, un permis d'urbanisme peut être octroyé en dérogation:
1° aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou aux prescriptions ayant valeur réglementaire d'un permis de lotir, dans une mesure compatible avec la destination générale de la zone considérée et les options urbanistique ou architecturale;
2° à l'option architecturale d'ensemble ou aux prescriptions relatives aux constructions et à leurs abords, ayant valeur réglementaire, d'un permis d'urbanisation, dans une mesure compatible avec son option urbanistique.
Dans les mêmes conditions, un permis d'urbanisation peut être octroyé en dérogation aux prescriptions d'un règlement régional d'urbanisme, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan communal d'aménagement. »

Art. 71.

L'article 114 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 114. Pour toute demande de permis qui implique l'application des dispositions de la présente section, une ou plusieurs dérogations peuvent être accordées, à titre exceptionnel, pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation visée à l'article 4, alinéa 1er, 3°.
Sur avis préalable du fonctionnaire délégué, le collège communal accorde toute dérogation qui porte exclusivement sur les prescriptions d'un règlement communal d'urbanisme, d'un plan communal d'aménagement ou d'un permis de lotir ainsi qu'aux prescriptions d'un permis d'urbanisation visées à l'article 88, §3, 3°, sauf lorsque la demande porte sur des actes et travaux visés à l'article 127, §1er.
Dans les autres cas, toute dérogation est accordée par le Gouvernement ou le fonctionnaire délégué. »

Art. 72.

Dans l'article 119 du même Code, les mots « recommandé à la poste » sont supprimés.

Art. 73.

L'article 122 du même Code est abrogé.

Art. 74.

Dans l'article 123, alinéa 1er du même Code, le chiffre « 122 » est omis.

Art. 75 .

Le titre de la section 7 du chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code est remplacé comme suit:

«  Section 7 . – De la procédure d'évaluation des incidences des projets sur l'environnement »

Art. 76.

L'article 124 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 124. Les demandes de permis sont soumises à évaluation des incidences sur l'environnement conformément à la partie V du Livre Ier du Code de l'Environnement. »

Art. 77.

L'article 125 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 125. Pour autant qu'ils soient pertinents et actuels, tout ou partie des résultats et des données obtenus lors d'une évaluation environnementale effectuée précédemment peuvent être intégrés dans l'étude d'incidences. Ceux-ci sont identifiés comme tels dans l'étude. »

Art. 78.

Dans la Section 9 du chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° le numéro de la section devient 8;

2° dans la section 8 nouvelle, au début de l'article 127, §1er, les mots « 84, §1er, et 89 » sont remplacés par les mots qui suivent:

« 88, 89, 107 et 109 »;

3) dans le même paragraphe, le point 10° est supprimé;

4° dans le même article, §4, alinéa 2, un point 1° est inséré, rédigé comme suit:

« 1° soixante jours lorsque les actes et travaux sont d'impact limité et que la demande ne requiert ni mesures particulières de publicité ni l'avis de la commission communale; »;

5° dans le même alinéa, les points 1° et 2° deviennent les points 2° et 3°.

Art. 79.

Dans le chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code, est insérée une Section 9 nouvelle contenant un article 128 nouveau remplaçant l'article 128 et rédigée comme suit:

«  Section 9 . – Des charges d'urbanisme

Art. 128. §1er. Le permis visé à l'article 88, 89, 107 ou 127 est refusé ou assorti de conditions s'il s'agit de bâtir ou d'urbaniser un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, et pour autant que les conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau ne soient pas rencontrées pour la ou les parcelles concernées.
§2. Sans préjudice de l'application de l'article 129 quater , à l'initiative du demandeur ou d'office, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance des permis à l'ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ainsi qu'aux charges qu'ils jugent utiles d'imposer au demandeur dans le respect du principe de proportionnalité.
Outre la fourniture de garanties financières nécessaires à leur exécution, les charges sont supportées par le demandeur et couvrent la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ainsi que toutes mesures favorables à l'environnement.
En outre, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance du permis à une déclaration par laquelle le demandeur s'engage, au moment où les travaux sont entamés, à céder à la commune ou à la Région, à titre gratuit, quitte et libre de toute charge et sans frais pour elles, la propriété de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires.
§3. Lorsque la demande de permis porte sur un bien situé le long d'une voie de la Région ou de la province, l'autorité chargée d'instruire la demande la soumet à l'avis de l'administration concernée. »

Art. 80.

Dans le chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code, l'intitulé de la section 10 est remplacé comme suit:

«  Section 10 . – Des voiries communales »

Art. 81.

L'article 129 du même Code est remplacé comme suit:

« Art. 129. §1er. L'alignement général actuel ou futur des voiries qui fixe la limite entre le domaine public et le domaine privé jouxtant la voirie publique figure dans un plan.
L'alignement particulier actuel ou futur qui fixe la limite entre la voirie publique et un bien privé peut être arrêté par le collège communal conformément à l'article L1123-23, 6°, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
§2. Les voiries communales ou innommées peuvent être inscrites dans un plan d'alignement.
§3. Le conseil communal décide de l'élaboration du projet de plan d'alignement. À la demande du conseil communal, le collège communal élabore et soumet à enquête publique le projet de plan d'alignement.
Dès la clôture de l'enquête publique, le collège communal soumet le projet de plan d'alignement à l'avis du collège provincial. Dans les soixante jours à dater de la réception de la demande d'avis, le collège provincial transmet son avis au collège communal; à défaut, son avis est réputé favorable.
Dans les cent vingt jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et de l'avis du collège provincial et arrête, le cas échéant, le plan d'alignement; à défaut, le plan d'alignement est réputé refusé.
Le public en est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
Les dispositions relatives à l'adoption du plan d'alignement sont applicables à sa révision ou à son abrogation.
Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu du plan d'alignement.
§4. Le plan d'alignement est arrêté sans préjudice des droits civils des tiers. Néanmoins, le plan d'alignement peut servir de titre pour les prescriptions établies par le Code civil. »

Art. 82.

Dans le même Code, est inséré un article 129 bis , rédigé comme suit:

« Art. 129 bis . §1er. Nul ne peut ouvrir, modifier ou supprimer une voirie communale sans l'accord préalable du conseil communal ou, le cas échéant, du Gouvernement.
Au sens du présent article, la modification d'une voirie communale consiste en l'élargissement ou le rétrécissement de l'espace destiné au passage du public, à l'exclusion de l'équipement des voiries. Par espace destiné au passage du public, l'on entend l'espace inclus entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements.
Le Gouvernement peut déterminer la liste des modifications non soumises à l'accord préalable visée à l'alinéa 1er.
§2. Toute personne physique ou morale justifiant d'un intérêt, le conseil communal, le Gouvernement, le fonctionnaire délégué ou, conjointement, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué peuvent soumettre, par envoi au collège communal, une demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale selon la procédure suivante:
1° dans les trente jours à dater de la réception de la demande, le collège communal soumet la demande à enquête publique; dans les quinze jours à dater de la clôture de l'enquête publique, le collège communal transmet la demande et les résultats de l'enquête publique au conseil communal;
2° le conseil communal prend connaissance des résultats de l'enquête publique et, dans les soixante jours à dater de la réception de la demande, marque, le cas échéant, son accord sur l'ouverture, la modification ou la suppression de la voirie communale; à défaut de décision dans le délai imparti, le demandeur ou le Gouvernement peut adresser par envoi au conseil communal une lettre de rappel; à défaut de décision du conseil communal dans un délai de trente jours à dater de la réception de la lettre de rappel, la demande est réputée refusée; le collège communal informe, par envoi, le demandeur ou l'autorité ayant soumis la demande dans les quinze jours à dater de la décision ou de l'absence de décision; le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation;
3° le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire, par envoi, un recours auprès du Gouvernement dans les quinze jours à dater de la prise de connaissance de la décision ou de l'absence de décision du conseil communal, à défaut, le recours est déclaré irrecevable;
4° dans les soixante jours à dater de la réception du recours, le Gouvernement notifie sa décision, par envoi, à l'auteur du recours et au conseil communal, au demandeur et à l'autorité ayant soumis la demande; à défaut, la décision du conseil communal est confirmée; le public est informé suivant les modes visés à l'article L1133-1 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.
§3. Le dossier de demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ainsi qu'une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics.
Sauf pour des motifs d'intérêt général, les demandes doivent tendre à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux.
Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande et du recours.
§4. L'accord du conseil communal ou du Gouvernement ne dispense pas du permis d'urbanisme requis.
L'accord du conseil communal ou du Gouvernement est périmé dans les cinq ans de son envoi à défaut d'avoir été mis en œuvre. Lorsqu'il a été partiellement mis en œuvre dans les cinq ans de son envoi, l'accord du conseil communal ou du Gouvernement n'est périmé que pour la partie restante. »

Art. 83.

Dans le même Code, est inséré un article 129 ter rédigé comme suit:

« Art. 129 ter . Par dérogation à l'article 129, §3, alinéas 1er et 2, lorsque la demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale visée à l'article 129 bis implique la modification d'un plan d'alignement, le demandeur peut élaborer un projet de plan d'alignement et envoyer simultanément au collège communal la demande et le projet de plan d'alignement.
Dans ce cas, le collège communal soumet à enquête publique la demande en même temps que le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale qui est requise par les différentes procédures.
Par décision distincte, le conseil communal se prononce simultanément sur la demande et sur le projet de plan d'alignement.
Le délai de soixante jours visé à l'article 129 bis , §2, 2°, est doublé. Toutes les autres dispositions de l'article 129 bis , §2, sont d'application pour la demande.
Les alinéas 3 à 6 de l'article 129, §3, restent d'application pour le projet de plan d'alignement. »

Art. 84.

Dans le même Code, est inséré un article 129 quater rédigé comme suit:

« Art. 129 quater . Lorsque la demande de permis visée aux articles 84, 88 ou 89 porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale, l'autorité chargée de l'instruction soumet, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu'elle juge utile, la demande d'ouverture, de modification ou de suppression d'une voirie communale à la procédure prévue à l'article 129 bis .
Lorsque la demande de permis visée aux articles 84, 88 ou 89 porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale nécessitant une modification du plan d'alignement, l'autorité chargée de l'instruction envoie, au stade de la complétude de la demande de permis ou à tout moment qu'elle juge utile, au collège communal la demande d'ouverture, de modification ou de suppression de ladite voirie communale et le projet de plan d'alignement élaboré par le demandeur, conformément à l'article 129 ter .
Dans ces cas, les délais d'instruction de la demande de permis sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de l'accord définitif relatif à la voirie communale et, le cas échéant, l'arrêté relatif au plan d'alignement.
Lorsque l'objet de la demande de permis est soumis à enquête publique, le collège communal organise une enquête publique conjointe pour la demande de permis, pour la demande relative à la voirie communale ainsi que, le cas échéant, pour le projet de plan d'alignement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées. »

Art. 85.

À l'article 136, alinéa 1er, les chiffres « 89 » sont remplacés par les chiffres « 88 ».

Art. 86.

Dans l'article 138, alinéa 2 du même Code, les mots « ou de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent:

« , aux permis de lotir ou aux permis d'urbanisation ».

Art. 87.

Dans l'article 140 du même Code, sont apportées les modifications qui suivent:

1° les mots « ou de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent:

« ou tout permis d'urbanisation »;

2° les mots « à un équipement touristique », sont remplacés par les mots qui suivent:

« à un village de vacances, à un parc résidentiel de week-end ou à un camping touristique au sens de l'article 2, 14° du décret du 18 décembre 2003 relatif aux établissements d'hébergement touristique ou au sens de l'article 1er du décret du Conseil de la Communauté germanophone du 9 mai 1994 sur les campings et terrains de campings »;

3° l'article est complété par les mots qui suivent:

« ou d'un rapport urbanistique et environnemental approuvé par le Gouvernement. »

Art. 88.

Dans l'article 151, alinéa 1er du même Code, entre les mots « permis de lotir non frappé » et les mots « de caducité », sont insérés les mots qui suivent:

« ou d'un permis d'urbanisation non frappés ».

Art. 89.

Dans l'article 154, alinéa 1er du Code, sont apportées les modifications suivantes:

1° dans le point 1°, les mots « exécutent le lotissement d'un terrain au sens de l'article 89 » sont remplacés par les mots « procèdent à l'urbanisation d'un bien au sens de l'article 88 »;

2° dans le point 2°, les mots « le lotissement d'un terrain » sont remplacés par les mots « l'urbanisation d'un bien visée à l'article 88 »;

3° dans le point 4°, les mots « ou de lotir » sont remplacés par les mots « , des permis de lotir ou des permis d'urbanisation »;

4° le point 7° est remplacé comme suit: « 7° ouvrent, modifient ou suppriment une voirie communale sans l'accord visé à l'article 129 bis , §1er. »

Art. 90.

Dans l'article 182, §1er du même Code, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit:

« Le Gouvernement adopte la liste des sites dont la réhabilitation aux niveaux paysager et environnemental est d'intérêt régional et dont il peut décréter d'utilité publique l'expropriation visée à l'article 181.
Pour chacun de ces sites, le Gouvernement fixe, ensuite, le périmètre d'expropriation ainsi que le périmètre du site selon les modalités visées à l'article 168. »

Art. 91.

Dans le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, sont apportées les modifications qui suivent:

1° l'alinéa 2 de l'article 92, §5, est supprimé.

2° l'alinéa 4 de l'article 92, §5, est supprimé.

3° le §1er de l'article 96 est remplacé comme suit:

« §1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129 bis , §1er du CWATUP, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86, et soumettent la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129 bis , §2, du CWATUP.
Lorsque le Gouvernement est saisi d'un recours portant sur un projet mixte visé à l'alinéa 1er et constate que la procédure prévue à l'article 129 bis , §2 du CWATUP n'a pas été mise en œuvre, le Gouvernement ou, conjointement, les administrations chargées de rédiger le rapport de synthèse soumettent la demande relative à la voirie communale à ladite procédure.
Dans ces cas, les délais visés respectivement aux articles 93, §1er, et 95, §7, sont prorogés du délai utilisé pour l'obtention de la décision définitive relative à la voirie communale.
Par dérogation aux articles 87, alinéa 1er, 3°, et 90, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale porte également sur le projet mixte visé à l'alinéa 1er. Par dérogation à l'article 129 bis , §2 du CWATUP, l'enquête publique organisée dans le cadre de la demande relative à la voirie communale l'est selon les modalités défi nies au Livre Ier du Code de l'Environnement. La durée de l'enquête publique conjointe correspond à la durée maximale requise par les différentes procédures concernées. »;

4° à l'article 97, alinéa 3, 3e tiret, sont apportées les modifications qui suivent:

– le chiffre « 88 » est remplacé par le chiffre « 87
 »;

– entre les chiffres « 127, §3 » et « 131 », sont insérés les chiffres qui suivent:

« , 129 bis , §§1er et 3 ».

Art. 92.

À l'article 1er, 4° du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques sont apportées les modifications suivantes:

1° les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « l'intercommunale » et « ou l'association »;

2° les mots « , entre une ou plusieurs personnes morales de droit public ou filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public désignée par le Gouvernement, et une ou plusieurs communes ou intercommunales »
sont insérés entre les mots « ou plusieurs communes » et « ou entre une ou plusieurs intercommunales ».

Art. 93.

Dans le même décret, est inséré un chapitre Ier ter , rédigé comme suit (et contenant l'article 1erquater) :

« Chapitre Ier ter . – De la modification ou de l'abrogation du périmètre

Art. 1er quater . Au terme de l'aménagement du périmètre, d'initiative ou sur la proposition du fonctionnaire dirigeant ou du conseil communal, le Gouvernement peut abroger ou modifier le périmètre.
L'arrêté qui abroge ou modifie le périmètre est publié par mention au Moniteur belge . »

Art. 94 .

Dans l'article 1er bis du même décret, les mots « Sans préjudice de l'article 2, »
sont insérés avant les mots « Tout opérateur ».

Art. 95.

À l'article 16 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §1er, les mots « , aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « aux communes » et « et aux intercommunales »;

2° au §2, les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « La commune » et « ou l'intercommunale ».

Art. 96.

Dans l'article 17, §2 du même décret, les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « La commune » et « ou l'intercommunale ».

Art. 97.

Dans l'article 18, §1er du même décret, entre les mots « aux intercommunales » et les mots « et aux personnes physiques ou morales, en association » sont insérés les mots qui suivent:

« , aux personnes morales de droit public, aux filiales des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement ».

Art. 98.

Dans l'article 21, §3, alinéa 2 du même décret, les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28°, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignées par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « la commune » et « ou l'intercommunale ».

Art. 99.

À l'article 23 du même décret, sont apportées les modifications suivantes:

1° au §2, les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « la commune » et « ou l'intercommunale »;

2° au §3, alinéa 3, les mots « , la personne morale de droit public, la filiale des sociétés visées à l'article 3, §1er, 21° à 28° du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, désignée par le Gouvernement »
sont insérés entre les mots « la commune » et « ou l'intercommunale ».

Art. 100.

Les articles 57, alinéa 2, 104 et 126 du Code sont abrogés. Dans le chapitre III du titre V du Livre Ier du même Code, la Section 8 est supprimée.

Art. 101.

Dans le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, aux articles contenant les mots « collège des bourgmestre et échevins », ces mots sont remplacés par les mots qui suivent: « collège communal ».

Art. 102.

L'article 8, alinéa 1er, relatif aux dispositions abrogatoires, transitoires et finales du décret du 27 novembre 1997 modifiant le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine est complété par le texte qui suit: « ou un rapport urbanistique et environnemental ».

Art. 103.

La zone de loisirs, qu'elle soit contiguë ou non à une zone d'habitat, à une zone d'habitat à caractère rural ou à une zone d'aménagement communal concerté mise en œuvre et affectée en tout ou partie à la résidence, peut, à titre exceptionnel, comporter de l'habitat, ainsi que des activités d'artisanat, de services, des équipements socio-culturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires pour autant que, simultanément:

1° elle soit couverte par un permis d'urbanisme de constructions groupées ou un permis de lotir avant l'entrée en vigueur du présent décret;

2° les voiries et les espaces publics ou communautaires de la zone relèvent du domaine public;

3° les activités d'artisanat, de services, des équipements socio-culturels, des aménagements de services publics et d'équipements communautaires soient complémentaires et accessoires à la fonction de loisirs ou d'habitat;

4° elle soit située dans le périmètre d'un rapport urbanistique et environnemental approuvé préalablement par le Gouvernement;

5° elle figure sur la liste des zones de loisirs adoptée par le Gouvernement wallon préalablement à l'élaboration du rapport urbanistique et environnemental.

Art. 104.

Dans les articles 97, alinéa 1er, 102, et 105, ainsi que dans l'intitulé de la section 5 du chapitre II du titre V du Livre 1er du Code, les mots « permis de lotir » sont remplacés par les mots qui suivent: « permis d'urbanisation ».

Art. 105.

Dans l'article 120, alinéas 4 et 5, du Code, les mots « l'administration » sont remplacés par les mots qui suivent: « la délégation générale aux recours »
. Ces modifications entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement visé à l'article 3, §3, alinéa 2.

Dans l'alinéa 7 du même article, sont insérés entre les mots « l'article 109 » et les mots « , un représentant », le chiffre suivant: « , 2° ».

Art. 106.

L'élaboration ou la révision d'un plan communal d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.

Art. 107.

Lorsqu'il est établi que les enjeux et les options qui avaient conduit à l'adoption du plan ont été rencontrés par la réalisation des infrastructures de communication ou de l'aménagement des zones constructibles, soit d'initiative, soit dans le délai qui lui est imposé par le Gouvernement, le conseil communal peut décider l'abrogation des prescriptions urbanistiques d'un plan communal d'aménagement approuvé avant l'entrée en vigueur du présent décret. Dans ce cas, les dispositions visées à l'article 57 ter , alinéa 2, sont d'application.

Art. 108.

Lorsque le plan d'expropriation est dressé en même temps que le plan communal d'aménagement, les acquisitions, expropriations et cessions de droits réels réalisées dans le cadre de l'arrêté d'expropriation adopté avant l'entrée en vigueur du décret demeurent soumises aux dispositions d'application avant cette date.

Art.  109.

Toute demande de permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir dont l'accusé de réception est antérieur à l'entrée en vigueur du présent décret poursuit son instruction sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret et tout permis d'urbanisme, de lotir ou de modification du permis de lotir octroyés, le cas échéant, se périme sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, toute modification d'un permis de lotir non périmé octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret, dont l'accusé de réception est postérieur à l'entrée en vigueur de dispositions relatives au permis d'urbanisation, est instruite sur la base des dispositions relatives à l'instruction de la demande de modification du permis d'urbanisation. Dès que la construction autorisée sur la base du permis d'urbanisation octroyé fait l'objet de la déclaration visé à l'article 139 certifiant que les travaux sont réalisés et sont conformes au permis délivré, il est fait application de l'article 92, alinéa 2.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque tous les lots constructibles couverts par un permis de lotir sont construits, le collège communal constate que la valeur réglementaire des dispositions du permis de lotir est abrogée et que ces dispositions ont valeur de rapport urbanistique et environnemental.

Est abrogée la valeur réglementaire de tout plan de division contenu ou annexé à tout permis de lotir, non périmé, octroyé sur la base des dispositions d'application avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation.

Les modifications apportées par le présent décret aux points 1° et 2° de l'alinéa 1er, de l'article 154 du Code ne sont pas applicables aux permis de lotir délivrés avant l'entrée en vigueur des dispositions relatives au permis d'urbanisation ou délivrés sur la base de l'alinéa 2.

Les dispositions relatives au permis d'urbanisation et l'alinéa 3 de la présente disposition n'entrent en vigueur qu'à la date fixée par le Gouvernement.

Dans l'article 61, les mots « ou du procès-verbal de synthèse définitif » produisent leurs effets à dater du 27 février 2009.

Art. 110.

Le Gouvernement peut arrêter une nouvelle codification de tout ou partie des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'aménagement du territoire, l'urbanisme, le patrimoine et l'énergie.

Art. 111.

Pour l'application du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, toute demande de projet mixte portant notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale introduite avant l'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande.

Art. 112.

Dans l'article 49, b) , du Livre Ier du Code de l'Environnement, les chiffres « 80 » sont remplacés par les chiffres « 88 ».

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

A. ANTOINE

Le Ministre du Budget, des Finances et de l'Équipement,

M. DAERDEN

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique,

Ph. COURARD

Le Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT

La Ministre de la Recherche, des Technologies nouvelles et des Relations extérieures,

Mme M.-D. SIMONET

Le Ministre de la Formation,

M. TARABELLA

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

D. DONFUT

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN