30 avril 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone
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Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 8 septembre 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 105, alinéa 2, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'aide sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'aide sociale de la Communauté germanophone;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 18 février 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 19 février 2009;
Vu l'avis 46.267/4 du Conseil d'État, donné le 20 avril 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

§1er. Le présent arrêté s'applique à tous les centres publics d'action sociale situés en Région wallonne à l'exclusion des centres publics d'action sociale de la Région linguistique de langue allemande.

§2. Pour l'application du présent arrêté, les statistiques s'entendent exclusion faite des données relatives aux centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région linguistique de langue allemande.

§3. Au sens du présent arrêté, on entend par:

– le centre: tout centre public d'action sociale situé en Région wallonne à l'exclusion des centres publics d'action sociale situés sur le territoire de la Région linguistique de langue allemande;

– l'année de répartition: l'année à laquelle se rapporte la répartition du fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 3.

Le Fonds spécial de l'aide sociale est réparti selon les règles et l'ordre définis dans les articles suivants.

Art. 4.

§1er. Il est octroyé à chaque centre une quote-part minimale d'un montant repris en annexe du présent arrêté.

§2. Pour l'année de répartition 2009, la quote-part minimale est égale au montant repris en annexe du présent arrêté. La quote-part minimale diminue ensuite chaque année d'un quart du montant initial repris en annexe pour être ensuite réduite à zéro à partir de 2013.

Art. 5.

Après déduction de la quote-part minimale visée à l'article  4 , le solde du Fonds spécial de l'aide sociale est réparti en cinq dotations auxquelles correspondent les enveloppes budgétaires suivantes:

– 5 pour cent attribués à la dotation « Centre urbain ou centre universitaire »;

– 37 pour cent attribués à la dotation « Travailleurs sociaux »;

– 37 pour cent attribués à la dotation « Intégration sociale et insertion professionnelle »;

– 16 pour cent attribués à la dotation « Famille et Bien-être »;

– 5 pour cent attribués à la dotation « Hébergement ».

Art. 6.

La dotation « Centre urbain ou centre universitaire » est répartie entre les centres des communes comptant plus de 50 000 habitants et les centres des communes comptant moins de 50 000 habitants abritant sur leur territoire une université de la Communauté française habilitée à organiser des études universitaires sur base du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités. Cette répartition se fait au prorata de la population située sur le territoire de la commune du centre au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition.

Art. 7.

La dotation « Travailleurs sociaux » est répartie entre les centres au prorata du nombre total de travailleurs sociaux statutaires, contractuels ou APE, à durée indéterminée, y compris les agents d'encadrement des équipes sociales titulaires d'un diplôme de travailleur social, renseignés en équivalent temps plein par le centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition étant entendu que

– 1 travailleur social statutaire est comptabilisé pour 1,5 travailleur social

– 1 travailleur social contractuel est comptabilisé pour 0,75 travailleur social

– 1 travailleur social APE est comptabilisé pour 0,50 travailleur social.

Art. 8.

La dotation « Intégration sociale et insertion professionnelle » est composée de 2 tranches:

– la tranche intégration sociale équivalente à 7 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre de bénéficiaires du revenu d'intégration pris en charge par le centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition, hors les bénéficiaires de l'article 60, §7 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S.;

– la tranche insertion professionnelle équivalente à 30 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres au prorata du nombre total de jours prestés ou assimilés au cours de l'année qui précède l'année de répartition par les personnes mises au travail dans le cadre de contrats d'intégration sociale en application des 60, §7, et 61 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale. Le nombre de jours prestés ou assimilés est celui renseigné sur base de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005 portant exécution, en ce qui concerne l'intégration professionnelle des ayants droits à l'intégration sociale, du décret-programme du 18 décembre 2003 portant diverses mesures en matières de trésorerie et de dette, d'action sociale et de santé.

Art. 9.

La dotation « Famille et Bien-être » est subdivisée en 3 tranches

– la tranche aide aux familles équivalente à 10 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre d'heures prestées à domicile sur le territoire de la commune du centre, par le centre ou par une institution publique ou privée avec laquelle le centre a conclu une convention écrite, pour l'aide aux familles durant l'année qui précède l'année de répartition;

– la tranche repas à domicile équivalente à 5 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres au prorata du nombre de repas servis à domicile par le centre sur le territoire de la commune du centre durant l'année qui précède l'année de répartition;

– la tranche soins à domicile équivalente à 1 % du solde du Fonds spécial de l'aide sociale est répartie entre les centres proportionnellement au nombre d'infirmières occupées, en équivalents temps plein, au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition dans le cadre des services de soins à domicile organisés par le centre sur le territoire de la commune du centre.

Art. 10.

La dotation « Hébergement » est répartie entre les centres au prorata du nombre total de lits de maisons de repos ou de maisons de repos et de soins agréés et gérés par le centre, les lits agréés pour enfants mineurs en vertu du décret du 4 mars 1991 de la Communauté française relatif à l'aide à la jeunesse et concernant les services d'accueil et d'aide éducative (SAAE) et gérés par le centre et les places maximales disponibles dans les abris de nuits agréés par la Région wallonne et situés sur le territoire de la commune siège du centre au 31 décembre de l'année qui précède l'année de répartition.

Art. 11.

§1er. Le montant attribué à chaque centre et correspondant aux 5 dotations visées à l'article  5 est corrigé selon un coefficient correcteur qui correspond au rapport entre d'une part le nombre par habitant, de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance, de la commune siège du centre et d'autre part le nombre par habitant de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance de la Région wallonne à l'exclusion des communes de la région linguistique de langue allemande. Ce coefficient correcteur ne pourra jamais être inférieur à la valeur de 0,70.

§2. Pour calculer le coefficient correcteur, le nombre de bénéficiaires de l'intervention majorée de l'assurance est celui visé à l'article 37, §§1er et 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. Le nombre de bénéficiaires pris en compte est celui renseigné au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition par le SPF Sécurité sociale et le nombre d'habitants est celui renseigné au 1er janvier de l'année qui précède l'année de répartition

§3. Le montant ainsi corrigé pour chaque centre est ensuite adapté proportionnellement au montant du solde du Fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 12.

La dotation définitive revenant à chaque centre dans le Fonds spécial de l'aide sociale est la somme de la quote-part minimale visée à l'article  4 et du montant visé à l'article  11, §3 .

Art. 13.

§1er. Les informations nécessaires à l'application du présent arrêté doivent être fournies par le centre dans le mois de la demande qui lui en est faite et ce via un formulaire défini par le Ministre ayant l'Action sociale dans ses compétences. Elles seront accompagnées d'une déclaration sur l'honneur du Président et du Secrétaire du centre.

§2. Lorsqu'un centre n'a pas communiqué les données pour la date fixée, il est tenu compte, pour le calcul de sa dotation dans le Fonds spécial de l'aide sociale, de la moitié des données les plus récentes connues du Ministre.

§3. Les informations transmises par le centre pourront être vérifiées par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et santé du Service public de Wallonie. Le centre sera informé de toute rectification d'une donnée utilisée pour le calcul de sa dotation dans le Fonds spécial de l'aide sociale.

Art. 14.

Une avance sur leur dotation définitive dans le Fonds spécial de l'aide sociale est versée aux centres le dernier jour ouvrable du 1er trimestre de l'année de répartition. Cette avance correspond à 60 % de la dotation attribuée l'année précédant l'année de répartition. Le solde de la dotation définitive est liquidé au plus tard pour le 1er décembre de l'année de répartition.

Art. 15.

Si le montant de l'avance versée à un centre est supérieur à sa dotation définitive, la différence est récupérée par le caissier de la Région wallonne qui en débite le compte ouvert au centre.

Art. 16.

Tous les deux ans, un rapport est rédigé à destination du Gouvernement wallon par la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et santé du Service public de Wallonie. Ce rapport évaluera l'impact de la mise en œuvre du mécanisme de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale sur l'activité des C.P.A.S. en matière de politique d'action sociale. Ce rapport sera transmis au Parlement wallon.

Art. 17.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 23 mars 1995 fixant les critères objectifs de répartition du Fonds spécial de l'aide sociale revenant aux centres publics d'action sociale de la Région wallonne à l'exception des centres publics d'action sociale de la Communauté germanophone est abrogé.

Art. 18.

Le Ministre de l'Action sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 19.

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

D. DONFUT