14 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie
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Le Gouvernement wallon,
Vu le Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie);
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, articles 1er, 5, alinéa 3, 7, 8, alinéas 1er et 4, et 14, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie;
Vu l'avis de l'inspection des finances, donné le 31 mars 2009;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 2 avril 2009;
Vu l'avis du Conseil d'État n° 46.400/2, donné le 6 mai 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Économie, de l'Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

À l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 2 décembre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants destinés à favoriser la protection de l'environnement et l'utilisation durable de l'énergie, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est complété par ce qui suit:

« en ce compris les sociétés agricoles »;

2° le 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° « la moyenne entreprise« : l'entreprise visée à l'article 1er, §1er du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.1. de l'annexe Ire du Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), ci-après dénommé: « Règlement général d'exemption » et à l'exclusion de la catégorie de la petite entreprise visée au point 5°; »;

3° le 5° est remplacé par ce qui suit:

« 5° « la petite entreprise »: l'entreprise visée à l'article 1er, §1er du décret dont l'effectif d'emploi et les seuils financiers sont ceux visés à l'article 2.2. de l'annexe Ire du Règlement général d'exemption et dont fait partie la très petite entreprise mieux identifiée à l'article 2.3. de ladite annexe; »;

4° le 9° est remplacé par ce qui suit:

« 9° « l'administration »: la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie; »;

5° le 13° est remplacé par ce qui suit:

« 13° « l'énergie produite à partir de sources renouvelables »: l'énergie définie à l'article 17, 7), du Règlement général d'exemption; »;

6° le 14° est remplacé par ce qui suit:

« 14° les « sources d'énergie renouvelables »: les sources d'énergie définies à l'article 17, 4), du Règlement général d'exemption; »;

7° le 15° est remplacé par ce qui suit:

« 15° la « cogénération à haut rendement »: la cogénération visée à l'article 17, 8) et 9), du Règlement général d'exemption; »;

8° le 16° est remplacé par ce qui suit:

« 16° les « normes communautaires »: les nomes visées à l'article 17, 3), du Règlement général d'exemption; ».

Art. 2.

Dans le chapitre premier du même arrêté, est inséré l'article 1/1 rédigé comme suit:

« Art. 1/1. Les incitants octroyés en vertu du décret et du présent arrêté se réfèrent au Règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), J.O.U.E., L 214/3 du 9 août 2008. »

Art. 3.

À l'article 4, alinéa 2 du même arrêté, les mots « de l'électricité verte » sont remplacés par les mots « de l'énergie à partir de sources renouvelables pour une entreprise ou une collectivité ».

Art. 4.

Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 2° est complété par ce qui suit:

« à l'exception des entreprises taxées sur une base forfaitaire »;

2° le 3° est remplacé par ce qui suit:

« 3° ne pas être une entreprise en difficulté, à savoir:
a)  pour la petite entreprise ou la moyenne entreprise remplir les conditions visées à l'article 1.7., du Règlement général d'exemption;
b)  pour la grande entreprise, la notion visée aux points 9 à 12 de la Communication (2004/C 244/02) de la Commission - lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté; »;

3° un 4° rédigé comme suit est ajouté:

« 4° ne pas faire l'objet d'une injonction de récupération suivant une décision de la Commission européenne déclarant des aides qu'elle a perçues illégales et incompatibles avec le marché commun. »

Art. 5.

Dans l'article 6 du même arrêté, les alinéas 2 et 3, introduits par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2008, sont abrogés.

Art. 6.

L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Dans le domaine de la protection de l'environnement, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément aux articles 18 à 20 du Règlement général d'exemption.
Dans le domaine de l'utilisation durable de l'énergie, les investissements admis sont déterminés par l'administration, conformément aux articles 21 à 23 du Règlement général d'exemption, déduction faite de la valeur des certificats verts auxquels l'entreprise pourra prétendre durant une période de cinq ans suivant l'investissement.
§2. Pour déterminer les investissements admis, l'administration peut solliciter l'avis d'experts ou de laboratoires.
Les modalités de calcul des investissements admis peuvent être précisées par le Ministre après consultation d'experts ou de laboratoires.
§3. Le seuil minimum d'investissements éligibles tels que définis à l'article 6 est fixé à 25.000 euros. »

Art. 7.

Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° le §1er, 4° est remplacé par ce qui suit:

« 4° 15 % pour la petite entreprise ou 10 % pour la moyenne entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futures normes communautaires, à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevés plus de trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme; »;

2° dans le §1er, un 5° rédigé comme suit est ajouté:

« 5° 10 % pour la petite entreprise dans le cas d'investissements admis permettant une adaptation anticipée aux futures normes communautaires, à condition que les investissements soient mis en œuvre et achevés entre un et trois ans avant la date d'entrée en vigueur de la norme. »;

3° le §3 est abrogé.

Art. 8.

Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, alinéa 1er, les mots « à 50 % » sont remplacés par les mots « respectivement à 40 % et à 30 % »;

2° au §2, alinéa 1er, les mots « et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans »
sont ajoutés;

3° au §3, alinéa 1er, les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement »;

4° au §3, alinéa 1er, les mots « et ne peut dépasser, pour l'entreprise visée à l'article 4, alinéa 2, un million et demi d'euros sur quatre ans »
sont ajoutés;

5° au §3, alinéa 2, les mots « de qualité » sont remplacés par les mots « à haut rendement »;

6° au §4, les mots « § 1er, alinéa 2, » sont supprimés.

Art. 9.

Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2:

« Lorsqu'elle introduit sa demande, la grande entreprise établit que la prime a pour conséquence une augmentation notable de la taille, de la portée, du montant ou de la rapidité d'achèvement du programme d'investissements. »;

2° à l'alinéa 3, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 10.

Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2006, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:

« Si l'entreprise ne respecte pas la condition visée à l'article 5, 3°, a) ou b) selon le cas, le Ministre ou le fonctionnaire délégué prend une décision de suspension de la demande de prime, notifiée par lettre recommandée ou par toute modalité conférant date certaine à l'envoi à l'entreprise par l'administration. Cette décision prend cours à dater de sa notification à l'entreprise et prend fin à dater de la réception par l'administration d'une nouvelle situation financière portant sur l'un des deux exercices comptables subséquents d'où il ressort que l'entreprise satisfait à la condition susmentionnée. »;

2° l'alinéa 4 est abrogé;

3° à l'alinéa 5, les mots « l'envoi de la décision de suspension de la demande de prime visée aux alinéas 3 ou 4, une nouvelle situation financière ou bilantaire » sont remplacés par les mots « la notification de la décision de suspension de la demande de prime visée à l'alinéa 3, une nouvelle situation financière ».

Art. 11.

L'article 12 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.

Dans le liminaire de l'article 14 du même arrêté, les mots « la réception de l'avis visé à l'article 12, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « la réception du dossier visé à l'article 10, alinéa 3, des renseignements manquants visés à l'article 11, alinéa 2, ou de la nouvelle situation financière visée à l'article 11, alinéa 3 ».

Art. 13.

À l'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 7 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, alinéa 2, 4°, les mots « par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie » sont remplacés par les mots « par des experts ou par des laboratoires »;

2° au §1er, alinéa 2, 5°, les mots « par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « par des experts ou par des laboratoires »;

3° le §1er, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit:

« 6° respecter les conditions visées à l'article 5, 3°, a) ou b) selon le cas et 4°. »;

4° au §2, alinéa 2, 4°, les mots « par la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie du Service public de Wallonie ou par la Commission wallonne pour l'Énergie » sont remplacés par les mots « par des experts ou par des laboratoires »;

5° au §1er, alinéa 2, 5°, les mots « par la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie » sont remplacés par les mots « par des experts ou par des laboratoires »;

6° le §2, alinéa 2, est complété par un 6° rédigé comme suit:

« 6° respecter les conditions visées à l'article 5, 3°, a) ou b) selon le cas et 4°. »;

7° un paragraphe rédigé comme suit est ajouté:

« §4. Les conditions visées à l'article 4, alinéa 2, doivent être respectées par la petite entreprise jusqu'à la liquidation de la prime. »

Art. 14.

À l'article 18 du même arrêté, les mots « ou les administrations visées à l'article 12 peuvent procéder » sont remplacés par « peut procéder ».

Art. 15.

Jusqu'au 30 septembre 2009 le présent arrêté ne s'applique pas aux dossiers complets introduits auprès de l'administration avant le 1er juin 2009.

Art. 16.

Le Ministre de l'Économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Économie, de l’Emploi, du Commerce extérieur et du Patrimoine,

J.-C. MARCOURT