27 mai 2009 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 17, 45 et 83;
Vu les lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;
Vu la loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment l'article 5;
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l'article 13, §§3 et 4;
Vu le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat en service à gestion séparée;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat;
Vu l'avis n° 46.013/4 du Conseil d'État, donné le 11 mars 2009, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE.

Art. 2.

Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré un alinéa 10 rédigé comme suit:

« Si la demande de permis d'environnement est relative à une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XVI bis . »

Art. 3.

Dans l'article 19, alinéa 1er du même arrêté, il est inséré un 2e alinéa rédigé comme suit:

« Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Elle contient en outre les informations suivantes:
– une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
– un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets. »

Art. 4.

Dans l'article 30 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 10 rédigé comme suit:

« Si la demande de permis unique est relative à une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'alinéa 1er, les informations reprises à l'annexe XVI bis . »

Art. 5.

Dans l'article 46, alinéa 1er du même arrêté, il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit:

« Si le permis porte sur une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, la décision contient le plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture. Elle indique également, si c'est le cas, que l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. Elle contient en outre les informations suivantes:
– une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
– les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux directs et indirects que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement et, notamment, l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel, et l'interaction entre ces facteurs;
– une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, y remédier;
– un résumé non technique des informations visées aux premier, deuxième et troisième tirets. »

Art. 6.

Une annexe XVI bis , rédigée comme suit, est ajoutée au même arrêté:

« Annexe XVI bis
Formulaire relatif aux installations de gestion de déchets d'extraction
Si la demande de permis d'environnement ou de permis unique est relative à une installation de gestion de déchets d'extraction visée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, elle comprend, outre les renseignements demandés dans le formulaire visé à l'annexe Ire du présent arrêté:
1° les informations visées par l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;
2° les autres lieux d'implantation possibles pour l'installation de gestion des déchets;
3° un plan de gestion des déchets conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture;
4° la décision d'approbation du plan de gestion des déchets;
5° si l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, un plan d'urgence interne conforme à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 portant conditions sectorielles et intégrales des installations de gestion de déchets d'extraction et relatif au suivi après fermeture;
6° si l'installation est visée par la rubrique 90.27.01.03. de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, les informations exigées par l'autorité fédérale pour l'établissement du plan d'urgence externe;
7° les dispositions prises, sous forme d'une garantie financière ou équivalente, conformément à l'article 55, 1er§2, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. »

Art. 7.

Dans l'article 16, alinéa 2 de l'arrêté du 3 juillet 2008 portant organisation de l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, les mots « l'article 13, §1er, 2° » sont remplacés par les mots « l'article 13, §1er ».

Art. 8.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN