10 décembre 2009 - Décret modifiant diverses législations relatives aux matières visées à l'article 138 de la Constitution, en vue de transposer la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution des matières visées aux articles 127, §1er et 128, §1er, de celle-ci.

Il a pour objet de modifier diverses législations afin de transposer partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur.

Art. 2.

§1er. Les articles 6 et 9 du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions de médiation de dettes sont abrogés.

Art. 3.

L'article 8 du même décret est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 8. Les institutions privées et les institutions publiques agréées autres que les centres publics d'action sociale et les associations de centres d'action sociale visées au chapitre XII de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, ne peuvent réclamer aucune rétribution ni indemnité, sous quelque dénomination que ce soit. »

Art. 4.

À l'article 3, §1er du décret du 19 décembre 2002 relatif aux chèques-formation à la création d'entreprise les mots « pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques »
sont insérés entre les mots « opérateur de formation agréé » et les mots « tel que défini ».

Art. 5.

Dans l'article 4, alinéa 2 du même décret, les mots « pour pouvoir être rétribués pour leurs services par le biais de chèques »
sont insérés entre les mots « opérateurs de formation agréés » et les mots « auprès des porteurs de projet ».

Art. 6.

Dans l'article 5, §1er, alinéa 3, §2, alinéa 1er et §3, alinéa 1er, du même décret, le mot « agréé » est remplacé par les mots « agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques ».

Art. 7.

Dans l'article 6, alinéas 1er et 2, du même décret, le mot « agréé » est remplacé par les mots « agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques ».

Art. 8.

Dans de l'article 7, alinéa 1er du même décret, le mot « agréé » est remplacé par les mots « agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques ».

Art. 9.

Dans l'article 9, alinéa 1er du même décret, modifié par le décret du 6 novembre 2008, le mot « agréées » est remplacé par les mots « agréées pour pouvoir être rétribuées pour ses services par le biais de chèques ».

Art. 10.

Dans le même décret, il est inséré un article 14 bis libellé comme suit:

« Art. 14 bis . Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément. »

Art. 11.

Dans l'article 2, §1er, 7° du décret du 10 avril 2003 relatif aux incitants financiers à la formation des travailleurs occupés par les entreprises, modifié par le décret du 14 juin 2007, le mot « agréé » est remplacé par les mots « agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation ».

Art. 12.

Dans l'article 5, alinéa 2 du même décret, modifié par le décret du 14 juin 2007, les mots « pour pouvoir être rétribuées pour leurs services par le biais de chèques-formation »
sont insérés entre les mots « opérateurs de formation » et les mots « ne peuvent bénéficier ».

Art. 13.

Dans l'article 8, §2, alinéa 1er, et §3, du même décret, le mot « agréé » est remplacé par les mots « agréé pour pouvoir être rétribué pour ses services par le biais de chèques-formation ».

Art. 14.

Le liminaire de l'article 10 du même décret est remplacé comme suit:

« Art. 10. Le Gouvernement agrée l'opérateur de formation qui désire dispenser une formation dans le cadre du présent décret et être rétribué par le biais de chèques-formation et qui remplit les conditions suivantes: »

Art. 15.

Dans le même décret, il est inséré un article 13 bis libellé comme suit:

« Art.13 bis . Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément. »

Art. 16.

Dans le liminaire de l'article 5, §1er du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture, les mots « afin de bénéficier de subventions permettant de prendre en charge le paiement des rémunérations, honoraires et indemnités des formateurs et des conférenciers, ainsi que des indemnités pour les participants aux activités de formation »
sont insérés entre les mots « Pour être agréés » et les mots « les centres de formation professionnelle ».

Art. 17.

Le liminaire de l'article 7, §1er du même décret est remplacé comme suit:

« Art. 7. §1er. Afin de bénéficier des subventions visées au §2, les associations d'amateurs visées à l'article 4 doivent respecter les conditions d'agrément suivantes: ».

Art. 18.

Dans le même décret, il est inséré un article 7 bis libellé comme suit:

« Art. 7 bis . Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui ne dispose pas d'un siège social en Région wallonne doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, s'il a son siège social ou son immatriculation à la Banque-carrefour des Entreprises comme personne physique ou comme personne morale, soit en Région de Bruxelles-capitale, soit en Région flamande, soit en Communauté germanophone, démontrer qu'il répond, au sein de sa Région ou de sa Communauté, à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et au sein de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, démontrer qu'il répond dans son pays à des conditions d'agrément équivalentes à celles déterminées par ou en vertu du présent décret et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément.
Pour remplir les conditions d'agrément prévues par ou en vertu du présent décret, l'opérateur de formation qui a son siège social à l'étranger et en dehors de l'Espace économique européen doit, selon la procédure fixée par le Gouvernement, satisfaire aux conditions d'agrément déterminées par ou en vertu du présent décret et apporter la preuve qu'il preste le même type de services dans son pays d'origine et ce, sans discrimination directe ou indirecte fondée sur l'État dont provient l'opérateur de formation qui sollicite un agrément. »

Art. 19.

Le Gouvernement fixe la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard le 28 décembre 2009.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l'Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN