22 décembre 2010 - Décret modifiant la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature en ce qui concerne la mise en œuvre du régime Natura 2000
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. 1er.

À l'article 1er bis de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, inséré par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 22 novembre 2007 et 22 mai 2008, les modifications suivantes sont apportées:

1° est inséré, après le 18°, un 18° bis rédigé comme suit:

« 18° bis. site candidat au réseau Natura 2000: site qui a été sélectionné et proposé à la Commission européenne par le Gouvernement wallon en vertu de l'article 25, §1er, ou a été sélectionné par le Gouvernement wallon en vue de sa désignation en vertu de l'article 25, §2, et qui a fait l'objet d'une publication au Moniteur belge avant le 31 mars 2011 mais qui n'a pas encore été désigné en vertu de ces dispositions; »;

2° au 19°, les mots « pour lequel » sont remplacés par les mots « pour lesquels
 »;

3° est inséré, après le 19°, un 19° bis rédigé comme suit:

« 19° bis régime de protection primaire: ensemble des mesures visant à prévenir la détérioration des habitats naturels, la perturbation significative des espèces pour lesquels le site a été sélectionné, ou toute autre atteinte significative au site, applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000 en vertu de l'article 28 bis ; »;

4° au 20°, les mots « pour lesquelles » sont remplacés par les mots « pour lesquels
 »;

5° il est inséré, après le 21°, un 21° bis , rédigé comme suit:

« 21° bis . objectifs de conservation: objectifs écologiques concrets fixés à l'échelle du territoire de la Région wallonne et à l'échelle des sites Natura 2000, pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés, en vue d'assurer leur maintien ou, le cas échéant, leur rétablissement dans un état de conservation favorable; »;

6° le 30° est remplacé par ce qui suit: « 30° Directive 2009/147/CE: la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages; ».

Art. 2.

À l'article 6 bis , §3 de la même loi, inséré par le décret du 6 décembre 2001, les modifications suivantes sont apportées:

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit: « Une réserve naturelle ou forestière sélectionnée comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désignée comme site Natura 2000 en tout ou en partie bénéficie du régime de protection primaire ou du régime de conservation tel que prévu par ou en vertu de la section 3 pour la partie désignée comme site Natura 2000.
 »;

2° à l'alinéa 2, les mots « Natura 2000 » sont remplacés par les mots « sélectionné comme site candidat au réseau Natura 2000 ou désigné comme site Natura 2000
 ».

Art. 3.

À l'article 6 ter de la même loi, les mots « ou le régime de protection primaire d'un site candidat au réseau Natura 2000
 » sont insérés entre les mots « d'un site Natura 2000 » et les mots « et d'autres régimes prévus ».

Art. 4.

À l'article 25, §1er de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° à l'alinéa 1er, les mots « des habitats naturels » et « dans leur aire de répartition naturelle » sont supprimés;

2° à l'alinéa  2 , les mots « Dès qu'ils sont ainsi proposés, ces sites » sont remplacés par les mots « Ces sites candidats au réseau Natura 2000
 ».

Art. 5.

Dans la même loi, il est inséré un article 25 bis rédigé comme suit:

« Art. 25 bis . §1er. Le Gouvernement fixe, à l'échelle de la Région wallonne, des objectifs de conservation pour chaque type d'habitat naturel et pour chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.
Les objectifs de conservation sont déterminés sur la base de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, des types d'habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés et ont pour objet de maintenir ou, le cas échéant, de rétablir les types d'habitats naturels et les espèces pour lesquels des sites doivent être désignés dans un état de conservation favorable.
Ces objectifs de conservation ont valeur indicative.
§2. Sur la base des objectifs de conservation visés au §1er, le Gouvernement fixe des objectifs de conservation applicables à l'échelle des sites Natura 2000.
Ces objectifs de conservation ont valeur réglementaire. Ils s'interprètent au regard des données visées à l'article 26, §1er, alinéa 2, 2° et 3°. »

Art. 6.

Dans la même loi, il est inséré un article 25 ter rédigé comme suit:

« Art. 25 ter . Le Gouvernement peut déterminer des objectifs de conservation spécifiques à un ou plusieurs sites Natura 2000. Ces objectifs précisent ou complètent les objectifs de conservation visés à l'article 25 bis , §2.
Les objectifs de conservation spécifiques du site sont établis sur base des objectifs de conservation visés à l'article 25 bis , §§1er et 2, au regard des exigences économiques, sociales et culturelles, des particularités locales du site, ainsi que de ses potentialités biologiques de restauration.
Les objectifs de conservation spécifiques ainsi que ses potentialités biologiques de restauration figurent dans l'arrêté de désignation du site Natura 2000. »

Art. 7.

Dans la même loi, il est inséré un article 25 quater rédigé comme suit:

« Art. 25 quater . Sans préjudice de l'article 4, le Gouvernement met en œuvre un système de suivi de l'état de conservation, à l'échelle de la Région wallonne, de chaque type d'habitat naturel et de chaque type d'espèce pour lesquels des sites doivent être désignés.
Le système de suivi prévoit une évaluation périodique de l'état de conservation des habitats naturels et des espèces pour lesquels des sites doivent être désignés.
L'évaluation de l'état de conservation s'effectue au regard des critères visés à l'article 1er bis , 6° et 10°. »

Art. 8.

À l'article 26 de la même loi, rétabli par le décret du 6 décembre 2001 et modifié par les décrets des 31 mai 2007, 22 mai 2008 et 30 avril 2009, les modifications suivantes sont apportées:

1° le §1er est remplacé par ce qui suit:

« §1er. Les sites Natura 2000 sont désignés par le Gouvernement.
L'arrêté de désignation indique:
1° le nom propre du site;
2° les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquels le site est désigné, ainsi que leur surface et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les habitats naturels prioritaires présents dans le site et les unités de gestion qui les abritent;
3° les espèces d'intérêt communautaire que le site abrite et pour lesquelles le site est désigné, ainsi que leur population et leur état de conservation tel qu'estimés à l'échelle du site au moment de sa sélection, en précisant, le cas échéant, les espèces prioritaires présentes dans le site et les unités de gestion qui les abritent;
4° la synthèse des critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site;
5° la localisation géographique exacte du périmètre du site reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e et complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser ce périmètre;
6° les unités de gestion, délimitées sur le site en vue d'assurer la réalisation des objectifs de conservation du site, leur localisation géographique, complétée, le cas échéant, par des prescriptions littérales visant à préciser leurs périmètres, ainsi que la localisation des principaux types d'habitats naturels que le site abrite reportée sur une ou plusieurs cartes établies au moins au 1/10 000e et publiées au 1/25 000e;
7° la liste des numéros des parcelles cadastrales comprises dans le site, en mentionnant, le cas échéant, le pourcentage de la parcelle incluse dans celui-ci;
8° le cas échéant, en exécution de l'article 25 ter , les objectifs de conservation spécifiques du site;
9° le cas échéant, en exécution de l'article 28, §3, les interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors du site ainsi que toute autre mesure préventive particulière spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné;
10° le cas échéant, les potentialités biologiques de restauration, par type d'habitat naturel et par type d'espèce pour lequel le site a été désigné;
11° compte tenu des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que des particularités locales, les moyens proposés pour atteindre les objectifs de conservation fixés par le Gouvernement en vertu de l'article 25 ter , y compris:
a)  l'élaboration d'un ou plusieurs contrats de gestion active conformément à l'article 27 ou de toute autre forme de contrat conclu par la Région avec des propriétaires ou occupants intéressés en vertu de la présente loi ou d'une autre législation;
b)  la réforme des mesures de gestion des sites dont la Région assure directement ou indirectement la gestion;
c)  la mise du site sous statut de réserve naturelle ou forestière conformément aux sections 1re et 2;
d)  l'adoption par le Gouvernement de mesures particulières de gestion active;
12° la commune concernée;
13° la commission de conservation concernée.
Les prescriptions visées aux points 5° à 9° ont valeur réglementaire. Les prescriptions littérales visées aux points 5° et 6° l'emportent sur les prescriptions graphiques visées aux points 5° et 6°.
Le Gouvernement peut, après l'avis de la commission de conservation concernée, revoir les prescriptions visées aux points 6°, 8°, 9° et 11° en fonction de l'état de conservation du site, de l'évolution de l'environnement, de l'évolution des connaissances scientifiques ou des techniques de gestion. L'arrêté de révision est soumis aux formalités de publicité du §2 et, le cas échéant, à la procédure de concertation prévue au §3. »;

2° dans le §3, alinéa 3, les mots « à l'article 26, §1er, alinéa 2, 8° » sont remplacés par les mots « à l'article 26, §1er, alinéa 2, 11°
 », et les mots « les objectifs du régime de gestion active du site tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7° » sont remplacés par les mots « les objectifs de conservation du site
 »;

3° dans le §4, alinéa 1er, les mots « les objectifs du régime de gestion active du site » sont remplacés par les mots « les objectifs de conservation du site
 », et les mots « les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7°. » sont remplacés par les mots « les objectifs de conservation du site
. »

Art. 9.

À l'article 27 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le §1er, alinéa 1er, les mots « les objectifs du régime de gestion active du site » sont remplacés par les mots « les objectifs de conservation du site
 »;

2° dans le §1er, alinéa 3, 1°, les mots « les objectifs du régime de gestion active tels que définis par l'arrêté de désignation conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7° » sont remplacés par les mots « les objectifs de conservation du site
 »;

3° dans le §4, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Cette révision a lieu d'office si les objectifs de conservation du site sont revus par le Gouvernement en exécution de l'article 26, §1er, alinéa 4. »

Art. 10.

À l'article 28 de la même loi, les modifications suivantes sont apportées:

1° au §1er, les mots « pour lesquelles » sont remplacés par les mots « pour lesquels
 »;

2° le §3 est remplacé par ce qui suit:

« §3. Le Gouvernement établit et définit les types d'unité de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000, le cas échéant en surimpression à d'autres types d'unité de gestion, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 25, §1er, alinéa 1er et §2, alinéa 1er et arrête les interdictions particulières et les autres mesures préventives particulières qui sont applicables à chaque type d'unité de gestion.
Conformément à l'article 26, §1er, alinéa 2, 9°, il peut, le cas échéant, prévoir dans l'arrêté de désignation des interdictions spécifiques applicables dans ou en dehors de chaque site ainsi que toute autre mesure préventive spécifique à prendre dans ou en dehors du site pour éviter la détérioration des habitats naturels et les perturbations significatives touchant les espèces pour lesquels le site a été désigné. Ces interdictions et mesures spécifiques précisent ou complètent les interdictions et mesures générales et particulières. »;

3° au §4, alinéa 1er, les mots « ou particulières applicables en vertu des §§2 ou 3 » sont remplacés par les mots « , particulières ou spécifiques applicables en vertu du §§2 ou 3
 »;

4° dans le §6, au 2e tiret, les mots « des objectifs du régime de gestion active visés à l'article 26, §1er, alinéa 2, 7° » sont remplacés par les mots « des objectifs de conservation du site
 »;

5° il est ajouté un §7, rédigé comme suit: « Le présent article s'applique sans préjudice de l'article 29, §2
. »

Art. 11.

Dans la même loi, il est inséré un article 28 bis rédigé comme suit:

« Art. 28 bis . Au titre de régime de protection primaire, les dispositions de l'article 28, §§1er, 2, 4 , 5, 6 et 7, et l'article 29, §2, sont applicables aux sites candidats au réseau Natura 2000, sauf dans les parcelles bâties qui sont localisées en tout ou en partie dans leur périmètre.
Le Gouvernement peut modifier le champ d'application et le contenu des interdictions générales et des mesures préventives générales visées à l'alinéa 1er dans le cadre du régime de protection primaire s'il s'avère impossible ou exagérément difficile de les appliquer sans modification aux sites visés à l'alinéa 1er.  »

Art. 12.

Dans l'article 29, §2, alinéa 1er de la même loi, les mots « des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation d'un site Natura 2000, » sont remplacés par les mots « des prescriptions à valeur réglementaire de l'arrêté de désignation et des objectifs de conservation du site,
 ».

Art. 13.

Dans l'article 31 de la même loi, l'alinéa 3 est complété par les mots « et du régime de protection primaire visé à l'article 28 bis  ».

Art. 14.

À l'article 63 de la même loi, les mots « 26, §1er, alinéa 2, 6° » sont remplacés par les mots « 26, §1er, alinéa 2, 9°
 ».

Art. 15.

Dans la même loi, il est inséré un article 67 rédigé comme suit: « Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes Ire, IIa, IV, V, VIa, VII, VIII, IX et XI pour les adapter aux modifications apportées aux annexes correspondantes des Directives 2009/147/CEE et 92/43/CEE et de la Convention de Berne.

Le Gouvernement est habilité à modifier les annexes IIb, III, IV, VIb et VII lorsque l'évolution de l'état de conservation des espèces présentes en Région wallonne le justifie. »

Dans la loi, les termes « 79/409/CEE » sont remplacés par les termes « 2009/147/CE
 ».

Dans le préambule de l'annexe IIa, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier le point a. de l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la Directive 92/43/CEE et le point b. de l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes« sont supprimés.

Dans le préambule de l'annexe III, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'évolution de l'état de conservation de ces espèces » sont supprimés.

Dans le préambule de l'annexe IV, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe:

– suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la Directive 92/43/CEE, pour ce qui est des espèces devant faire l'objet de limitations de prélèvements en vertu de la Directive 92/43/CEE et/ou de la Convention de Berne;

– suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en Région wallonne.« sont supprimés.

Dans le préambule de l'annexe VII, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe:

– suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la Directive 92/43/CEE, pour ce qui est des espèces visées par la Directive 92/43/CEE ou par la Convention de Berne;

– suite à l'évolution de l'état de conservation des espèces wallonnes pour ce qui est des espèces reprises dans cette annexe en raison de leur statut en Région wallonne. » sont supprimés.

Dans le préambule des annexes VIII et IX, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 19 de la Directive 92/43/CEE. » sont supprimés.

Dans le préambule de l'annexe XI, les mots « Le Gouvernement est habilité à modifier l'annexe suite à l'adaptation au progrès technique et scientifique prévue à l'article 15 de la Directive 79/409/CEE. » sont supprimés.

Art. 16.

Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-C. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

B. LUTGEN