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29 septembre 2011 - Arrêté ministériel déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, plus particulièrement l'article  38 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, notamment l'article  15, §1er, alinéa 3 , tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon du 25 janvier 2007, du 20 décembre 2007, du 8 janvier 2009, du 14 janvier 2010, du 4 février 2010, du 15 juillet 2010 et du 23 décembre 2010;
Vu l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le facteur de réduction « k » pour la période 2008 à 2010, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 19 juin 2008 et du 24 décembre 2010;
Vu la proposition CD-10k09-CWaPE-306 de la CWaPE du 9 novembre 2010 relative à 'des ajustements à opérer en vue d'actualiser certaines valeurs liées à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu la proposition CD-11e09-CWaPE-326 de la CWaPE du 9 mai 2011 concernant l'introduction d'un lien entre prix des certificats verts et prix de l'électricité;
Considérant qu'un travail d'affinement des hypothèses menant à l'application des facteurs « k » est toujours en cours à la CWaPE, et qu'il n'est donc pas opportun de fixer des valeurs pour les facteurs « k » différentes de celles en vigueur jusqu'au 30 septembre 2011, à l'exception des installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW;
Considérant que pour les installations photovoltaïques inférieures ou égales à 10 kW, il existe un consensus de l'ensemble des acteurs sur la proposition de la CWaPE CD-10k09-CWaPE-306 de fixer le facteur « k » à 0 dès le 1er décembre 2011,
Arrête:

Art. 1er.

Le facteur « k » visé à l'article  15, §1er, alinéa 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est déterminé, pour chaque filière de production d'électricité verte, à l'annexe du présent arrêté pour la période courant à partir du 1er octobre 2011.

Art. 2.

En cas d'installation hybride valorisant plusieurs types de combustible, le facteur de réduction « k » est déterminé par la CWaPE au prorata des intrants en PCI (pouvoir calorifique inférieur).

Le facteur de réduction appliqué par la CWaPE, dans le cas visé à l'alinéa 1er, est communiqué au producteur dans le cadre de la procédure de la déclaration du caractère renouvelable d'intrant visée à l'article 10.5. de l' annexe de l'arrêté ministériel du 12 mars 2007 déterminant les procédures et le code de comptage de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables et/ou de cogénération.

Art. 3.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2011.

J.-M. NOLLET

Détermination du facteur de réduction « k » (en %) pour la
période courant à partir du 1er octobre 2011

Filières


Coefficient « k »
0
Puissances <= 10 kWe




Photovoltaïque <= 10 kWe jusqu'au 30 novembre 2011
100


Photovoltaïque <= 10 kWe à partir du 1er décembre 2011
0


Autres filières <= 10 kWe
100
1
Photovoltaïque > 10 kWe
100
2.1
Hydraulique au fil de l'eau <= 500 kWe
100
2.2
Hydraulique au fil de l'eau <= 1 MWe
65
2.3
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe
25
3
Hydraulique à accumulation
25
4
Eolien
100
5
Biogaz CET
25
6
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)
25
7
Biogaz station d'épuration (STEP)
25
8
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)
100
9.1
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie
agro-alimentaire (MIXTE) <= 1 MWe
85
9.2
Biogaz MIXTE > 1 MWe
55
10
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)
25
11.1-2
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 1 MWe
100
11.3
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) <= 5 MWe
75
11.4-5
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe
75
12
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)
75
13.1
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 1 MWe
100
13.2
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 5 MWe
25
13.3
Biocombustibles solides 1 (déchets) <= 20 MWe
25
13.4
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe
25
14
Biocombustibles solides 2 (résidus industries)
100
15
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)
100
16.1
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération)
<= 1 MWe
100
16.2-3-4-5
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération)
> 1 MWe
25
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » pour la période courant à partir du 1 er octobre 2011.
Namur, le 29 septembre 2011.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET