14 février 2012 - Arrêté ministériel portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 à 10 (soit, les articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10);
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et plus particulièrement l'article 3, alinéa 1er, 1° et 3°, et alinéa 2, l'article 4, §2, alinéa 1er, second tiret, et §3, second tiret, l'article 6, §1er, l'article 9, §1er, alinéa 2, huitième tiret, et §3, alinéa 2, 1°;
Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire;
Vu l'avis 50.681/4 du Conseil d'État, donné le 19 décembre 2011, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement l'article 13 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE.

Art.  2.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « l'arrêté », l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 novembre 2003 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire.

Art.  3.

§1er. Les capteurs visés à l'article 3, alinéa 1er, 1° de l'arrêté, satisfont aux tests prévus dans la norme EN-12975 et ce selon les prescriptions du label Solar Keymark ou de tout autre système équivalant reconnu par le Ministre ou son délégué.

§2. Un système de chauffe-eau solaire est réputé atteindre le niveau minimum de performance globale visé à l'article 3, alinéa 1er, 3° de l'arrêté si:

1° le capteur est orienté du sud jusqu'à l'est ou l'ouest;

2° l'installation comprend les éléments de comptage suivants:

– un débitmètre et deux thermomètres permettant un contrôle visuel instantané du fonctionnement de l'installation;

– un compteur d'énergie et les sondes de températures nécessaires à son bon fonctionnement;

– un compteur d'eau sanitaire sur le circuit sanitaire.

Art.  4.

§1er. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, §2, alinéa 1er, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit:

1° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011:

a)  si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 80 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;

2° pour une installation sur une maison unifamiliale dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011:

a)  si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de la maison unifamiliale doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K de cette même maison doit être inférieur ou égal à 35.

§2. Les niveaux Ew et d'isolation thermique globale K du bâtiment, visés à l'article 4, §3, second tiret, de l'arrêté, sont définis comme suit:

1° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 30 avril 2010 et antérieure au 1er septembre 2011:

a)  si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 70 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;

2° pour une installation sur un bâtiment dont la date de l'accusé de réception de demande de permis d'urbanisme est postérieure au 31 août 2011:

a)  si le chauffe-eau solaire est pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 60 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35;

b)  si le chauffe-eau solaire n'est pas pris en compte dans la déclaration PEB finale, le niveau Ew de l'unité d'habitation doit être inférieur ou égal à 65 et le niveau d'isolation thermique globale K du bâtiment doit être inférieur ou égal à 35.

Art.  5.

Le délai d'introduction de la demande de prime, visé à l'article 6, §1er de l'arrêté, est de:

1° quatre mois prenant cours le lendemain de la déclaration PEB finale pour les installations:

– prises en compte dans la déclaration PEB finale sur une maison unifamiliale dont l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme est postérieur au 30 avril 2010;

– prises en compte dans la déclaration PEB finale et considérées comme individuelles en vertu de l'article 5, §1er de l'arrêté, l'accusé de réception de la demande de permis d'urbanisme du bâtiment ici concerné devant être postérieur au 30 avril 2010;

2° quatre mois prenant court le lendemain de la date de la facture de l'installation pour tous les autre cas.

Art.  6.

Les conditions techniques d'installation d'un chauffe-eau solaire visées à l'article 9, §1er, alinéa 2, huitième tiret, de l'arrêté, sont déterminées dans l'annexe du présent arrêté.

Art.  7.

Le cahier des charges visé à l'article 9, §3, alinéa 2, 1° de l'arrêté est fixé comme suit:

1° la formation a une durée minimale de 8 heures;

2° la formation se compose d'une partie théorique relative aux aspects techniques et administratifs liés à l'installation d'un chauffe-eau solaire et d'une partie pratique présentant les erreurs les plus fréquemment rencontrées lors de l'installation d'un chauffe-eau solaire;

3° la formation comprend une évaluation effectuée sous l'égide du Ministre ou de son délégué permettant l'obtention d'une attestation de réussite de la formation. Cette attestation est octroyée si le participant obtient au minimum 80 % des points lors de l'évaluation.

Art.  8.

L'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est abrogé.

Art.  9.

L'article 3, §1er, premier tiret, de l'arrêté ministériel du 24 décembre 2010 portant diverses mesures d'exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2010 visant à octroyer une prime pour l'installation d'un chauffe-eau solaire est retiré.

À l'article 3, §2, 2°, deuxième tiret, du même arrêté, les mots « d'une part, afficher la puissance instantanée de l'installation et, d'autre part » sont retirés.

L'article 6, 2°, deuxième tiret, du même arrêté est retiré.

L'annexe 1re du même arrêté est retirée.

Art.  10.

À l'exception de l'article 9, le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2012.

J.-M. NOLLET