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09 novembre 2012 - Arrêté ministériel fixant, pour les exercices 2013 et 2014, les priorités d'octroi du budget d'assistance personnelle conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle
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La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances,
Vu le Code wallon de l'Action sociale et de la Santé, notamment les articles 261, 266, 273, 274 et 278;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996 portant exécution du décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 mai 2009 relatif aux conditions d'octroi du budget d'assistance personnelle, notamment l'article 9;
Sur la proposition du Comité de gestion de l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées du 12 juillet 2012,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, §1er, de celle-ci.

Art. 2.

Dans la limite des crédits disponibles, pour les exercices 2013 et 2014, les budgets d'assistance personnelle seront accordés aux personnes selon les conditions de priorité suivantes.

§1er. La première priorité sera accordée aux personnes handicapées:

– ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle quelle qu'elle soit;

– comptabilisant au minimum 45 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§2. La deuxième priorité sera accordée aux personnes handicapées:

– ne bénéficiant pas d'une prise en charge institutionnelle quelle qu'elle soit;

– comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial est en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable.

§3. La troisième priorité sera accordée aux personnes handicapées:

– bénéficiant d'une prise en charge institutionnelle quelle qu'elle soit mais uniquement en journée;

– comptabilisant au minimum 60 points sur les échelles de mesure de l'autonomie telle que visée à l'article 7 de l'arrêté du 14 mai 2009 et dont le support familial n'est pas ou plus en mesure d'assurer la prise en charge de manière durable en dehors du temps institutionnel journalier.

§4. La date d'introduction de la demande sera utilisée comme critère d'arbitrage, en fonction des crédits disponibles.

Art. 3.

Si au sein d'une même famille, plusieurs personnes rencontrent une des conditions des priorités visées à l'article 2, §§1er à 3, chacune d'elles est considérée comme relevant de l'article 2, §1er.

Art. 4.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Mme E. TILLIEUX