07 mars 2013 - Décret interpretatif des articles 35, §1er, alinéa 2, 40, §7, alinéa 3, 93, §1er, alinéa 2, et 95, §7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative
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Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

Art. unique.

Les articles 35, §1er, alinéa 2, 40, §7, alinéa 3, 93, §1er, alinéa 2, et 95, §7, alinéa 3 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décret-programme du 3 février 2005, sont interprêtés comme suit.

Dans l'hypothèse où les délais visés aux articles 32, §1er, alinéa 2, 40, §3, alinéa 2, 92, §3, alinéa 1er, et 95, §3, alinéa 2, sont prorogés en application des articles 32, §2, 40, §4, 92, §5, ou 95, §4, le délai imparti au Gouvernement ou à l'autorité compétente pour envoyer sa décision est de:

1° 20 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 2;

2° 30 jours à dater du jour de la réception du rapport de synthèse envoyé avant l'expiration du délai prorogé, pour les établissements de classe 1.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Le Ministre du budget, des Finances, de l’Emploi, de la Formation et des Sports,

A. ANTOINE

Le Ministre de l’Économie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

J.-Cl. MARCOURT

Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

P. FURLAN

La Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Égalité des Chances,

Mme E. TILLIEUX

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY

Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

C. DI ANTONIO