Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
28 mars 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel)
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 7 et 8;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 22 octobre 2012;
Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 8 novembre 2012;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 novembre 2012;
Vu l'avis 52.845/4 du Conseil d'État, donné le 6 mars 2013, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° Ministre: le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions;

2° administration: le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Énergie, Département de l'Énergie et du Bâtiment durable;

3° personne de droit public: toute commune, centre public d'action sociale et province de Wallonie ainsi que toute zone de police locale pluricommunale de Wallonie dotée de la personnalité juridique au sens de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;

4° organismes non commerciaux: les organismes tels que définis à l'article  1er, 4° du décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables;

5° performance énergétique d'un bâtiment (PEB): la quantité d'énergie effectivement consommée ou calculée pour répondre aux différents besoins liés à une utilisation standardisée du bâtiment, qui inclut entre autre l'énergie utilisée pour le chauffage, l'eau chaude, le système de refroidissement éventuel, la ventilation et l'éclairage; cette quantité est exprimée par un ou plusieurs indicateurs numériques qui tiennent compte de l'énergie réellement consommée ou calculée en tenant compte de l'isolation, des caractéristiques techniques et des caractéristiques des installations, de la conception et de l'implantation eu égard aux paramètres climatiques, à l'exposition solaire et à l'incidence des structures avoisinantes, de l'autoproduction d'énergie et d'autres facteurs, y compris le climat intérieur, qui influencent la demande d'énergie;

6° travaux d'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment: les travaux repris à l'annexe  2 qui ont trait à l'amélioration de l'enveloppe, à l'amélioration des systèmes de chauffage, de ventilation, de rafraîchissement de l'air, de l'éclairage, de la gestion énergétique tout en tenant compte du confort thermique d'hiver, d'été et de la qualité de l'air intérieur et qui conduisent à une amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.

Art. 2.

§1er. Pour les bâtiments construits depuis au moins dix ans à la date de l'introduction de la demande de subvention, dans la limite des crédits budgétaires déterminés en application de l'article 5, §9 du décret du 23 mars 1995 portant création d'un Centre régional d'aide aux communes chargé d'assurer le suivi et le contrôle des plans de gestion des communes et des provinces et d'apporter son concours au maintien de l'équilibre financier des communes et des provinces de la Région wallonne, une subvention peut être accordée par le Ministre aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment, dans le respect des conditions suivantes:

1° la personne de droit public ou l'organisme non commercial qui sollicite la subvention est propriétaire des éléments insérés ou rénovés et dispose sur le bâtiment d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans;

2° à la date de l'introduction de la demande de subvention, le bâtiment est affecté à la réalisation de la mission de service public ou non commerciale du demandeur;

3° la demande de subvention est introduite au plus tard le 30 juin 2013.

L'affectation visée à l'alinéa 1er, 2° est maintenue pour une durée minimale de trois ans à compter de la réception provisoire des travaux faisant l'objet de la subvention.

§2. Seuls sont éligibles les travaux pour lesquelles la réglementation sur les marchés publics a été respectée.

Art. 3.

La base de calcul de la subvention est évaluée en prenant comme référence l'ensemble des coûts éligibles T.V.A. comprise.

Par coûts éligibles pour les travaux permettant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, il faut entendre l'achat et l'installation de matériaux ou d'équipements visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment.

Art. 4.

§1er. Le taux applicable à la base de calcul pour le montant de la subvention est de:

1° 100 pour cent des coûts éligibles pour les bâtiments affectés à l'enseignement de la Communauté française ou de la Communauté germanophone;

2° 60 pour cent des coûts éligibles pour les autres bâtiments affectés à l'enseignement, auxquels s'ajoutent des majorations cumulables entre elles, de:

a)  20 pour cent des coûts éligibles pour l'Enseignement fondamental;

b)  10 pour cent des coûts éligibles pour les établissements reconnus à discrimination positive;

3° 75 pour cent des coûts éligibles pour tout autre bâtiment, auxquels s'ajoute la majoration de 10 pour cent du taux de subvention lorsque le bâtiment fait l'objet d'un droit réel principal ou d'un droit personnel de jouissance d'une durée supérieure ou égale à neuf ans détenu par une commune de moins de 10 000 habitants et est affecté à la réalisation de la mission de service public d'une personne de droit public.

Si les investissements font l'objet d'autres subsides des Communautés, de la Région, des Provinces ou des Communes, les pourcentages déterminés à l'alinéa 1er sont calculés sur la partie des investissements non couverte par ces autres subsides.

§2. Pour pouvoir prétendre au bénéfice de la subvention visée au paragraphe 1er, le montant des coûts éligibles de la demande est au moins égal à 10.000 euros.

Par dérogation à l'alinéa 1er, une demande portant sur la réalisation de travaux identiques sur plusieurs bâtiments est acceptée, même si le montant des coûts éligibles par bâtiment n'atteint pas 10.000 euros, à la condition que le montant cumulé des coûts éligibles soit au moins égal à cette somme et que ces travaux fassent l'objet d'un cahier des charges unique.

§3. Le montant total des subventions visées au §1er n'excède pas 500.000,00 euros par demandeur.

Art. 5.

Le cumul de la subvention organisée par le présent arrêté avec d'autres subsides n'est possible qu'à la condition que la somme totale des subventions octroyées ne dépasse pas 100 pour cent du montant total des coûts éligibles au présent arrêté.

Art. 6.

§1er. Les budgets disponibles sont répartis par enveloppe de la manière suivante:

1° 60 pour cent aux bâtiments scolaires, la répartition entre réseaux étant réalisée sur la base de la clé du nombre d'élèves arrêtée au 15 janvier 2012;

2° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par une personne de droit public;

3° 20 pour cent aux autres bâtiments occupés par un organisme non commercial.

En cas de sous-consommation d'une des enveloppes, les crédits disponibles peuvent être réaffectés aux autres.

§2. Au sein de chacune des enveloppes visées au §1er, les crédits disponibles sont octroyés aux demandes dans l'ordre de classement de la performance tel que défini à l'article 12, §4.

Art. 7.

Le dossier de demande de subvention est composé:

1° du formulaire de demande mis à disposition par l'administration;

2° du cahier des charges ou descriptif des travaux à réaliser et du matériel à installer;

3° du devis estimatif détaillé relatif à la fourniture et au placement du matériel visé par la subvention;

4° d'une note explicative relative au respect des critères énergétiques énoncés à l'annexe 2;

5° des données de consommations d'énergie pour les trois dernières années précédant la demande de subvention ou, lorsque ces données ne sont pas disponibles, des données relatives à la performance de l'enveloppe du bâtiment, permettant de déterminer une consommation d'énergie théorique;

6° de la description de la nature de l'affectation du bâtiment et de son régime d'occupation;

7° d'une note de calcul détaillée de l'économie d'énergie générée par les travaux envisagés conformément aux exigences décrites à l'annexe 1re ;

8° de tous les documents relatifs aux sources de financement et aux subventions déjà perçues, sollicitées ou qui peuvent être sollicitées pour la réalisation des travaux envisagés, accompagnés d'une déclaration sur l'honneur du demandeur qu'il n'a pas, pour la réalisation des travaux envisagés, perçu ou sollicité d'autres primes ou subsides que ceux repris dans les documents fournis et qu'il n'en sollicitera pas.

Art. 8.

§1er. Dans le mois qui suit la réception de la demande de subvention, l'administration envoie au demandeur un accusé de réception qui précise si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est déclaré incomplet, le demandeur dispose d'un délai de quinze jours prenant cours à dater de l'envoi de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande est irrecevable.

§2. La décision de refus ou d'octroi de la subvention est notifiée au demandeur dans les septante cinq jours à dater de l'approbation par le Gouvernement de la liste des projets retenus.

§3. L'octroi de la subvention implique l'obligation de fournir à l'administration, chaque année, pendant dix ans, les informations relatives aux consommations énergétiques du bâtiment concerné au moyen du formulaire mis à disposition par l'administration.

L'obligation visée à l'alinéa 1er prend cours l'année de la liquidation de la subvention.

Art. 9.

Les demandes de subvention sont préalables à la commande et à la mise en œuvre des travaux, lesquels ont lieu au plus tôt après la notification de la décision d'octroi de la subvention. La décision d'octroi de la subvention peut être conditionnée à la modification de certains aspects techniques du dossier de demande.

Art. 10.

§1er. Les travaux subventionnés sont réalisés et réceptionnés dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision d'octroi de subvention.

Ce délai peut être prolongé d'un an si le bénéficiaire en fait la demande écrite et motivée au plus tard trois mois avant la date d'expiration du terme initialement prévu.

§2. Le Ministre ou son délégué peut préciser le contenu des documents visés au présent chapitre et déterminer leur forme.

Art. 11.

§1er. La demande de liquidation de la subvention est introduite auprès de l'administration dans les douze mois à dater de la réception provisoire des travaux.

§2. En cas de non respect des délais visés au paragraphe 1er, le dossier est clôturé et la décision d'octroi caduque.

§3. La demande de liquidation de la subvention pour des travaux contient:

1° la décision d'attribution du marché de travaux et l'analyse comparative des offres;

2° la copie de l'offre de l'adjudicataire;

3° les différents états d'avancement des travaux, le décompte final et les factures y afférentes;

4° le procès-verbal de réception provisoire des travaux;

5° la déclaration de créance envers la Région en double exemplaire pour la liquidation de la subvention.

§4. Dans le mois qui suit la réception de la demande de liquidation de la subvention, l'administration envoie un accusé de réception au demandeur précisant si le dossier de demande est complet.

Si le dossier est incomplet, le demandeur dispose d'un délai de deux mois prenant cours à la date de réception de l'accusé de réception pour fournir les éléments manquants.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur a fait parvenir les renseignements demandés, l'administration envoie au demandeur un second accusé de réception qui précise le caractère complet de son dossier.

Si, au terme du délai visé à l'alinéa 2, le demandeur n'a pas donné les renseignements sollicités, la demande de liquidation est irrecevable.

Art. 12.

§1er. Il est créé auprès du Ministre un Comité de sélection chargé de l'examen technique des dossiers de demande de subventions.

§2. Le Comité de sélection est composé comme suit:

1° un représentant du Ministre;

2° deux représentants de l'administration;

3° un ou plusieurs experts en matière de marchés publics désignés par le Ministre;

4° un ou plusieurs experts en matière d'énergie désignés par le Ministre.

§3. Le Comité de sélection évalue la demande de subvention selon les critères suivants:

1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;

2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés notamment leur coût eu égard aux prix moyens du marché;

3° l'économie d'énergie, dans des conditions d'utilisation standardisées, notamment d'énergie primaire, et la réduction des émissions de CO2 attendues;

4° l'évaluation du temps de retour comptable de l'investissement

§4. En fonction des résultats de son évaluation, le Comité de sélection classe, pour chacune des enveloppes visées à l'article 6, §2, les demandes de subvention dans un ordre croissant selon l'analyse matricielle suivante:

1° le coût financier et énergétique de l'opération exprimé en euros investis par kWh épargné;

2° le coût financier et climatique de l'opération exprimé en euros investis par tonne de CO2 non émise.

En cas d'ex aequo, selon les critères complémentaires suivants:

1° la priorité énergétique du projet envisagé dans le contexte du bâtiment;

2° la pertinence du choix des techniques et dispositifs proposés.

Art. 13.

En cas de fraude au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), le bénéficiaire ne peut pas solliciter de subvention au sens du présent arrêté.

Art. 14.

§1er. Lorsque, préalablement à la date d'introduction d'une demande de subvention dans le cadre du présent arrêté, une demande de subvention a, pour les mêmes travaux et pour le même bâtiment, été introduite dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) et est en cours d'instruction sans avoir fait l'objet d'une décision d'octroi, cette demande de subvention devient sans objet si la demande introduite dans le cadre du présent arrêté fait l'objet d'une décision d'octroi.

L'alinéa 1er n'est pas applicable lorsque la demande de subvention introduite concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA). Dans ce cas, la demande de subvention est soumise aux exigences du même arrêté.

§2. Lorsqu'une demande de subvention introduite uniquement dans le cadre du présent arrêté concerne des travaux présentant un caractère d'urgence au sens de l'article 9, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), cette demande devient sans objet et est réputée introduite dans le cadre de ce dernier arrêté. Dans ce cas, la demande de subvention est soumise aux exigences du même arrêté.

§3. Lorsqu'il est constaté que le demandeur n'a pas respecté les exigences des articles 5 et 7, 8°, les deux demandes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont refusées à titre définitif.

Art. 15.

Sous réserve de l'application de l'article 14, §1er, alinéa 1er et §2, entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et le 30 juin 2013, aucune demande relative à des travaux éligibles au sens du présent arrêté ne peut être introduite dans le cadre l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments (UREBA) ou dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation d'études et de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA), en ce compris en application de l'article 15 du même arrêté.

Art. 16.

Le présent arrêté entre en vigueur le 28 mars 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.

Art. 17.

Le présent arrêté peut aussi être identifié par les termes « UREBA exceptionnel ».

Art. 18.

Le Ministre qui a l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET

Annexe 1 re
Note explicative relative aux calculs des économies d'énergie engendrées par les travaux visant à l'amélioration de la performance énergétique du bâtiment.
1. Objectif:
La note explicative a pour objectif de déterminer les caractéristiques technique, en ce compris leur dimensionnement adéquat, énergétique et économique de l'investissement, de manière à évaluer l'efficacité du dispositif envisagé.
2. Exigences:
La note explicative doit notamment contenir les éléments suivants:
1° la présentation des caractéristiques techniques de l'investissement visant à réduire les besoins énergétiques et complémentairement, si nécessaire, les techniques permettant de répondre aux besoins énergétiques de manière plus efficiente et économique;
2° les hypothèses de travail;
3° le calcul de dimensionnement technique de l'investissement et les grandeurs de référence utilisées pour le calcul (selon les cas; coefficients de transmission thermique avant et après travaux et rendements de l'installation);
4° une évaluation de l'économie d'énergie (pouvant tenir compte du confort thermique) et de la réduction des émissions polluantes (CO2, SO2);
5° le bilan économique de l'investissement tenant compte des coûts de l'investissement et de la valorisation des économies d'énergie;
6° la justification du choix des techniques et dispositifs envisagés;
7° les normes et les codes de bonnes pratiques prises comme référence.
Le Ministre est habilité à compléter le contenu obligatoire de la note.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET
Annexe 2
Liste des travaux visant l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment admis à la subvention
Peuvent être subventionnés dans le cadre du présent arrêté, dans la stricte mesure nécessaire à la mise en œuvre des améliorations énergétiques, et à l'exclusion des travaux dont le temps de retour comptable excède vingt ans pour les investissements relatifs aux systèmes et soixante ans pour les investissements relatifs à l'enveloppe, les travaux suivants:
1. L'installation d'un réseau de chaleur si celui-ci constitue une condition indispensable à une utilisation rationnelle d'énergie.
Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1 re, doit être complétée par une note de calcul prouvant que le réseau de chaleur présente une efficacité énergétique globale supérieure à des installations décentralisées.
2. L'isolation thermique des parois du bâtiment visée ci-après qui permet d'atteindre
– soit des coefficients globaux de transmission inférieurs ou égaux aux valeurs suivantes
– soit des coefficients de résistance thermique supérieurs ou égaux aux valeurs suivantes:
Parois de la surface de déperdition du bâtiment Umax (W/m2K) ou Rmin (m2K/W)
a. Vitrage
En outre, l'ensemble châssis et vitrage présentera un coefficient de transmission inférieur à
Umax 1,1
Umax 1,8
b. Portes Umax 2
c. Murs et parois opaques :
1° non en contact avec le sol, à l'exception des murs visés au point 2°
2° en contact avec un vide sanitaire ou avec une cave en dehors du volume protégé
3° en contact avec le sol


Umax 0.32
Rmin 1.2
Rmin 1.3
d. Toiture ou plafond séparant le volume protégé d'un local non chauffé non à l'abri du gel Umax 0,27
e. Plancher :
1° en contact avec l'environnement extérieur ou au-dessus d'un espace adjacent non chauffé
2° autres cas (sur terre-plein, au-dessus d'un vide sanitaire ou au-dessus d'une cave en dehors du volume protégé, plancher de cave enterré)


Umax 0,35
Umax 0,35 ou Rmin 1.3
Les valeurs Umax et Rmin sont calculées selon l'annexe VII de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 mai 2012 modifiant, en ce qui concerne la performance énergétique des bâtiments, le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Énergie.
3. Le remplacement ou l'amélioration de tout système de chauffage et qui correspond à l'une des catégories suivantes:
1° les chaudières à condensation. Dans ce cas, le dossier de demande comprendra le schéma de l'installation et la régulation associée justifiant que la température de retour du fluide caloporteur permettra effectivement la condensation;
2° les travaux de partition du système de distribution de chaleur en fonction des différents usages du bâtiment;
3° installation de vannes thermostatiques adaptées au type de fréquentation des locaux et destinées à la suppression des surchauffes éventuelles et/ou à la réduction de la température ambiante de locaux spécifiques;
4° installation de systèmes de régulation devant permettre au minimum une optimisation à l'arrêt des installations en fonction des conditions climatiques extérieures et de la demande intérieure;
5° tous les autres travaux qui ont trait aux installations de chauffage et qui sont conçus de manière telle que le système de chauffage (chaudière, distribution de la chaleur et régulation) soit particulièrement performant, c'est à dire un système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à un système classique et d'autre part qui permet une distribution et une régulation de la chaleur adaptées aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment.
Dans tous les cas, les tuyaux de distribution de la chaleur du système de chauffage subventionné circulant dans les locaux non chauffés doivent être calorifugés conformément aux règles de l'art.
4. Les améliorations suivantes des installations d'éclairage:
1° Le remplacement de système d'éclairage par un système aux normes belges en vigueur et dont la puissance installée après travaux ne dépasse pas:
a)  3 W/m² par 100 lux dans les halls de sports et les piscines;
b)  2,5 W/m² par 100 lux dans les bureaux et les locaux scolaires;
c)  3 W/m² par 100 lux dans les locaux à usage hospitalier;
d)  entre 3 W/m² par 100 lux dans un couloir bas et large (min 30 m x 2 m x 2,8 m) et 8,5 W/m² pour 100 lux dans un couloir haut et étroit (min 30 m x 1 m x 3,5 m).
Le remplacement de la source lumineuse seule n'est pas admis. En cas de luminaires équipés de lampes fluorescentes ou de lampes à décharge, ceux-ci seront équipés exclusivement de ballasts électroniques.
2° Installation de tout système permettant l'optimisation du fonctionnement du système d'éclairage, notamment:
a)  minuterie, éventuellement associée à des détecteurs de présence, dans les locaux de circulation ainsi que dans les dégagements, toilettes;:
b)  réglage, soit en tout ou rien soit en continu, du flux lumineux en fonction de l'éclairement naturel du local;
c)  double allumage permettant un éclairage réduit (de 30 à 50 %).
5. Installation de tout équipement électrique rotatif (pompes, ventilateurs, compresseurs) dont le moteur est équipé d'une régulation à vitesse variable. Pour ce qui concerne la demande en chauffage, ventilation ou réfrigération, il doit être muni d'une gestion automatique adaptée aux besoins réels du bâtiment et de ses occupants.
6. Installation de tout équipement dans le domaine de la ventilation, du refroidissement et de la protection contre la surchauffe d'un bâtiment, qui correspond à l'une des catégories suivantes:
1° systèmes de régulation permettant la gestion des débits à la demande: horloge, détection de présence, sonde C02,... permettant le réglage de la ventilation;
2° systèmes de récupération de chaleur sur l'air extrait du bâtiment; Dans ce cas, la note explicative conforme à l'annexe 1, doit être complétée par le calcul du gain net en énergie primaire, sur base annuelle, dans les conditions de fonctionnement adaptées au bâtiment pour le système proposé;
3° installation de protections solaires extérieures permettant de limiter le temps de fonctionnement d'une climatisation existante ou d'éviter le placement d'une telle installation dans un bâtiment par réduction des surchauffes; Les fenêtres équipées de protections solaires doivent être orientées entre le sud-est et l'ouest en passant par le sud, soit de 135° à 270°;
4° systèmes permettant de diminuer le recours aux installations de réfrigération par un refroidissement direct de la boucle d'eau glacée par l'air extérieur (technique dite de « free-chilling »);
5° installation de refroidissement par ventilation naturelle ou hybride.
7. Installation de tout autre équipement ou système qui a trait à l'amélioration de la performance énergétique d'un bâtiment, à l'exclusion des systèmes exploitant des sources d'énergies renouvelables, et qui est particulièrement performant, c'est à dire tout équipement ou système qui d'une part développe une efficacité énergétique supérieure à la normale et qui d'autre part constitue une réponse adaptée aux principes de l'utilisation rationnelle de l'énergie pour les différents usages du bâtiment considéré.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 mars 2013 relatif à l'octroi exceptionnel de subventions aux personnes de droit public et aux organismes non commerciaux pour la réalisation de travaux visant l'amélioration de la performance énergétique et l'utilisation rationnelle de l'énergie dans les bâtiments (UREBA exceptionnel).
Namur, le 28 mars 2013.
Le Ministre-Président,
R. DEMOTTE
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET