04 juillet 2013 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 instaurant une obligation de notification périodique de données environnementales, l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants et l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les articles 4, 5, 7, 8, 9, 76 bis , 76 ter et 76 quater ;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales;
Vu l'avis n° 53.055/4 du Conseil d'État, donné le 17 avril 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2010/75/UE du Parlement et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles.

Art.  2.

L'article 120 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007, est complété par deux alinéas rédigés comme suit:

« Toutefois, pour le volet Air - Partie « Registre des rejets », Partie « Grandes installations de combustion » et Partie « COV » du formulaire de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales, l'administration de l'environnement visée à l'article 76 ter , §2, à l'article 76 quater , §2, alinéa 1er, deuxième phrase, alinéa 2, et §4 et par le mot « celle-ci » de l'article 76 quater , §2, alinéa 1er du décret est l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
L'Agence transmet sans délai à la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement une copie des décisions adoptées afin qu'elle puisse les intégrer dans sa décision sur les qualités environnementales. »

Art.  3.

Dans l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 2002 portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:

« §1er. L'exploitant d'installations et/ou d'activités consommant des solvants visées à la rubrique COV-11 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées fournit au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Agence wallonne de l'Air et du Climat, à leur demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit l'exercice considéré, les données leur permettant de vérifier le respect:
1° des valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs limites d'émission diffuse et les valeurs limites d'émission totale;
2° le cas échéant, des exigences relevant du schéma de réduction prévu à l'article 6;
3° de l'article 7, §1er. »

Art.  4.

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 décembre 2007 relatif à l'obligation de notification périodique de données environnementales, les annexes I et II sont remplacées par les annexes 1re et 2 jointes au présent arrêté.

Le Volet Air - Partie « Déclaration des émissions de gaz à effet de serre spécifiés (Émission Trading) de l'annexe 2 est abrogé pour les données environnementales de 2013 et celles des années suivantes.

Art.  5.

L'article 3 du présent arrêté s'applique aux établissements existants.

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre de l’Environnement, de l’Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

Ph. HENRY