23 juillet 2013 - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011
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Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 37, 38, §1er, 39, modifié par les décrets des 19 décembre 2002 et 18 décembre 2003, et 43, §2, alinéa 2, 9°;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, l'article 15, §1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007;
Vu l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011;
Considérant l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »;
Considérant que la chute drastique du coût de référence engendre un taux de rentabilité nettement supérieur au taux de référence de 7 % fixé par l'arrêté ministériel du 21 mars 2008 déterminant le taux de rentabilité de référence utilisé dans la détermination du facteur « k »;
Vu la proposition de la CWaPE du 12 avril 2013 CD-13d12-CWaPE-482 relative au facteur « k » pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW, recommandant de procéder à une mise à zéro du facteur « k » pour les installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kWc futures pour la tranche de puissance jusqu'à 500 kWc, et de fixer à 100 % le facteur « k » pour la tranche supérieure à 500 kWc;
Considérant que les installations d'une puissance supérieure à 500 kWc recourent en majeure partie à l'injection directe sur le réseau, alors que les installations d'une puissance inférieure recourent davantage à l'auto-consommation, limitant ainsi l'impact sur le réseau;
Considérant l'importance de maîtriser l'impact des nouvelles installations sur le marché des certificats verts à long terme, et que cet impact est potentiellement plus important pour les installations d'une puissance supérieure à 500 kWc;
Considérant dès lors qu'il n'est pas opportun de fixer le facteur « k » à 100 % pour la tranche supérieure à 500 kWc des installations, qui constituerait un signal en faveur de ce type d'investissements;
Vu la proposition complémentaire de la CWaPE du 29 avril 2013 recommandant d'appliquer le nouveau facteur « k » trois mois après la publication au Moniteur belge ;
Vu l'avis 53.579/4 du Conseil d'État, donné le 8 juillet 2013 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la nécessité de procéder à une adaptation du facteur « k » afin d'éviter la formation d'une bulle spéculative sur le segment photovoltaïque d'une puissance supérieure à 10 kW, telle que rappelée par la CWaPE, comme suit, dans sa proposition du 12 avril 2013 CD-13d12-CWaPE-482:
« Le 21 mars 2008, l'arrêté ministériel déterminant le taux de rentabilité de référence dans la détermination du facteur « k » ( Moniteur belge du 31 mars 2008) a été pris. Cet arrêté ministériel détermine le taux de rentabilité de référence pour les différentes filières de production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables. Pour les filières photovoltaïques, le taux est fixé à 7 %.
Sur cette base, dans sa proposition CD-11i29-CWaPE-353 du 6 octobre 2011, la CWaPE a proposé un facteur « k » de 100 pour la filière photovoltaïque < 10 kWc. Le facteur « k » indique le pourcentage de certificats verts à attribuer aux installations de production verte de la 11e à la 15e année, par rapport à l'octroi calculé pour les dix premières années.
Depuis lors, la CWaPE a constaté que le coût des panneaux photovoltaïques a largement baissé.
Depuis 2011, il a pratiquement été divisé par 2.
La CWaPE propose donc de nouvelles valeurs pour le facteur « k » pour la filière photovoltaïque, sans attendre la refonte plus complète du mécanisme actuellement à l'étude.
La CWaPE privilégie en effet une évolution du mécanisme de soutien qui comprendrait un facteur « keco », qui s'appliquerait pendant toute la durée d'octroi des certificats verts et pas seulement durant les 5 dernières années.
La baisse sensible du coût des équipements, associée à la révision du mécanisme de soutien aux installations photovoltaïques d'une puissance 10 kWc, justifie l'urgence de cette proposition ciblée uniquement sur la filière photovoltaïque. En effet, le risque existe que, après la « bulle Solwatt », une réorientation des investissements photovoltaïques vers les filières < 10 kWc puisse générer une nouvelle « bulle » à ce niveau.
Cette inquiétude n'existe actuellement pas pour les autres filières où les coûts sont restés beaucoup plus stables.
Il convient de rappeler que le facteur « k », comme d'ailleurs le futur facteur « keco », ne s'applique pas aux installations déjà existantes mais uniquement aux nouvelles installations. » (p. 2);
Considérant qu'il y a donc lieu de réviser le facteur « k », dès à présent et au plus vite, pour les installations < 10 kWc futures,
Arrête:

Art. 1er.

L'annexe de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1er octobre 2011 est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.

Le présent arrêté entre en vigueur trois mois après le jour de sa publication au Moniteur belge .

J.-M. NOLLET

Détermination du facteur de réduction « k » (en %)

Filières


Coefficient « K »
0
Puissances ≤; 10 kWe




Photovoltaïque ≤ 10 kWe jusqu'au 30 novembre 2011
100


Photovoltaïque ≤ 10 kWe à partir du 1er décembre 2011
0


Autres filières ≤ 10 kWe
100
1
Photovoltaïque > 10 kWe
0
2.1
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 500 kWe
100
2.2
Hydraulique au fil de l'eau ≤ 1 MWe
65
2.3
Hydraulique au fil de l'eau > 1 MWe
25
3
Hydraulique à accumulation
25
4
Eolien
100
5
Biogaz CET
25
6
Biogaz centre de tri déchets ménagers et assimilés (TRI)
25
7
Biogaz station d'épuration (STEP)
25
8
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture (AGRI)
100
9.1
Biogaz produits/résidus/déchets agriculture et industrie agro-alimentaire (MIXTE) ≤ 1 MWe
85
9.2
Biogaz MIXTE > 1 MWe
55
10
Biocombustibles liquides 1 (produits/résidus usagés ou déchets)
25
11.1-2
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 1 MWe
100
11.3
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) ≤ 5 MWe
75
11.4-5
Biocombustibles liquides 2 (produits/résidus non raffinés) > 5 MWe
75
12
Biocombustibles liquides 3 (produits/résidus raffinés)
75
13.1
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 1 MWe
100
13.2
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 5 MWe
25
13.3
Biocombustibles solides 1 (déchets) ≤ 20 MWe
25
13.4
Biocombustibles solides 1 (déchets) > 20 MWe
25
14
Biocombustibles solides 2 (résidus industries)
100
15
Biocombustibles solides 3 (granulés et cultures énergétiques)
100
16.1
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) ≤ 1 MWe
100
16.2-3-4-5
Cogénération fossile (gaz naturel, gasoil, gaz et chaleur de récupération) > 1MWe
25
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 modifiant l'arrêté ministériel du 29 septembre 2011 déterminant le facteur de réduction « k » à partir du 1 er octobre 2011.
Namur, le 23 juillet 2013.
Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,
J.-M. NOLLET