13 février 2014 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération et l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, les articles 36 bis à 36 quater , 37, 38, §1er, et 39, remplacés par le décret du 4 octobre 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération;
Vu l'avis CD-12d16-CWaPE-374 de la CWaPE du 20 février 2012;
Vu l'avis 54.699/4 du Conseil d'État, donné le 6 janvier 2014, en application de l'article 84, §1er , alinéa 1er , 1°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Développement durable et du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE et la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art.  2.

L'article 1er de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché régional de l'électricité, est complété par les mots « ainsi que, partiellement, la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ».

Art.  3.

À l'article 11, §2 de l'arrêté du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché régional de l'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° le 3° est complété par les mots « par produit faisant l'objet du contrat de fourniture et pour l'ensemble de la fourniture du fournisseur »;

2° au 4°, les mots « à partir de la totalité des sources d'énergie utilisées par le fournisseur au cours de l'année écoulée, sont à la disposition du public. » sont remplacés par les mots « par produit faisant l'objet du contrat de fourniture et pour l'ensemble de la fourniture du fournisseur au cours de l'année écoulée. ».

Art.  4.

L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération est complété par les mots « ainsi que la Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les Directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les Directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ».

Art.  5.

À l'article 13, §1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 et par l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 janvier 2010, les modifications suivantes sont apportées:

1° la phrase introductive est remplacée par ce qui suit: « Après acceptation de la demande et sur base des données de comptage du site de production ayant bénéficié d'un certificat de garantie d'origine, la CWaPE émet trimestriellement sous forme électronique: »;

2° l'alinéa 1er, 2°, est remplacé par ce qui suit: « un titre attribuant un nombre de certificats verts correspondant à la quantité d'électricité verte nette produite, sans préjudice des modalités de calcul énoncées dans le présent arrêté puis les dépose immédiatement sur le compte adéquat du détenteur du certificat de garantie d'origine ouvert dans la banque de données mentionnée à l'article 43, §2, 11° du décret. 
»;

3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: « Le code de comptage prévu à l'article 9 peut déroger au principe d'octroi trimestriel lorsque cela réduit la charge administrative du producteur ou pour répondre aux conditions de reconnaissance mutuelle de garanties d'origine en provenance d'autres régions ou Etats membres. ».

Art.  6.

À l'article 17 bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, les mots « Sans préjudice des conditions d'acceptation des labels de garantie d'origine dans le cadre de la détermination des sources primaires prévues pour les bilans récapitulatifs des fournisseurs conformément à l'article 11, §3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité, » sont abrogés;

2° au paragraphe 1er, les mots « à la fin de la première année civile qui suit; » sont remplacés par les mots « douze mois après le dernier jour du mois de la fin de la période de production de la quantité d'énergie correspondante. Par dérogation, les garanties d'origine émises plus de six mois après la fin de la période de production, pour une cause ne résultant pas de la responsabilité du producteur, ont une durée de validité de six mois calculée à partir du dernier jour du mois de leur émission. »;

3° le paragraphe 2, alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit: « Un label de garantie d'origine est octroyé par MWh net injecté sur le réseau et par MWh net fourni à un client via une ligne directe. »;

4° le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit: « Les labels de garanties d'origine octroyés pour une fourniture via une ligne directe sont immédiatement annulés au bénéfice de cette fourniture. ».

Art.  7.

À l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, aux 5e et 6e tirets, les mots « et de cogénération à haut rendement »
sont insérés après le mot « cogénération »;

2° au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, après le 8e tiret, le tiret suivant est inséré: « - le nombre de labels de garanties d'origine; »;

3° le paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, est complété par ce qui suit:

« - la date de mise en service;
– la date et le pays d'émission;
– le numéro d'identification unique du certificat vert ou de la garantie d'origine;
– une identification du site de production et sa localisation;
– le vecteur énergétique;
– la source d'énergie;
– le rendement nominal électrique et, le cas échéant thermique de l'installation; »;

4° au paragraphe 1er, alinéa 2, 3°, le tiret « - la date de transaction; »
est inséré après le premier tiret;

5° le paragraphe 1er, alinéa 2, 4°, est complété par ce qui suit:

« - le nombre de garanties d'origine faisant l'objet de la transaction;
– la date de transaction; »;

6° au paragraphe 2, les mots « délivrés, échangés et restitués à la CWaPE. » sont remplacés par les mots « ainsi que les certificats verts et les labels de garanties d'origine émis, cédés et annulés. ».

Art.  8.

À l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe 1er, 1°, les mots « 2003/54/CE » sont remplacés par les mots « 2009/72/CE »;

2° au paragraphe 4, les mots « déplacé vers le registre des labels de garantie d'origine supprimés du marché » sont remplacés par le mot « annulé ».

Art.  9.

À l'article 27, §1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, les mots « restitués mensuellement à la CWaPE » sont remplacés par les mots « annulés mensuellement par la CWaPE »
et les mots « du caractère renouvelable et/ou de cogénération à haut rendement » sont remplacés par les mots « de l'origine ».

Art.  10.

À l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées:

1° au paragraphe1er, les mots « de l'Espace économique européen »
sont insérés après les mots « les Etats membres »;

2° au paragraphe 1er, les mots « Directives 2001/77/CE, 2003/54/CE et 2004/8/CE » sont remplacés par les mots « Directives 2004/8/CE, 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2012/27/UE, ainsi que l'Accord sur l'Espace économique européen »;

3° le paragraphe 1er est complété par la phrase suivante: « Il en va de même pour les labels de garantie d'origine en provenance d'un autre État lorsqu'un accord liant celui-ci à l'Union européenne admet expressément cette reconnaissance. »;

4° au paragraphe 2, 1°, le mot « base » est remplacé par le mot « banque »;

5° au paragraphe 2, 3°, alinéa 1er, les mots « 2001/77/CE » et les mots « 2004/8/CE » sont respectivement remplacés par les mots « 2009/28/CE »
et « 2012/27/UE »;

6° au paragraphe 2, 3°, 1er tiret, les mots « produite à partir de sources d'énergie renouvelables » sont remplacés par les mots « explicitement connue, et qui correspond pour le renouvelable, »;

7° au paragraphe 2, 3°, 1er tiret, les mots « 2001/77/CE et de » sont remplacés par les mots « 2009/28/CE et pour la »;

8° au paragraphe 2, 3°, 2e tiret, les mots « octroyés à de l'électricité produite dans des installations qui ont été certifiées conformément à des critères comparables à ceux définis en vertu de l'article 42 du décret, critères qui portent notamment sur la capacité à contrôler la quantité d'électricité produite; » sont remplacés par les mots « émis de sorte qu'il ne puisse y avoir de doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité; »;

9° au paragraphe 2, 3°, le 3e tiret est remplacé par ce qui suit:

« - une obligation de transparence des sources conforme à l'article  de la Directive 2009/72/CE; »;

10° au paragraphe 2, 5°, les mots « délivrés au demandeur d'importation en Région wallonne, la partie de » sont remplacés par les mots « annulés en conformité avec l'article 27 »
et les mots « pourra être intégrée et comptabilisée dans le fuel mix du fournisseur. » sont remplacés par les mots « sont intégrés et comptabilisés dans le fuel mix du fournisseur au même titre que des labels de garanties d'origine wallons. »;

11° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

« Le protocole visé à l'alinéa 1, 3°, peut entériner tout ou partie d'un mécanisme de reconnaissance mutuelle multilatéral tel que l'European Energy Certification System abrégé « EECS » géré par l'Association of Issuing Bodies. »;

12° l'article 28 est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit: « §3. Au cas où la CWaPE constaterait que les conditions de reconnaissance mutuelle d'un label de garantie d'origine ne sont pas remplies, elle notifie sa décision de refus au demandeur et au Gouvernement afin que ce dernier puisse en informer la Commission. ».

Art.  11.

Le Ministre qui a en charge l'Énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

J.-M. NOLLET