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27 mai 1870 - Loi portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique
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Art. 1er.

L'expropriation pour cause d'utilité publique s'opère en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal autorisant les travaux qui la rendent nécessaire.

L'arrêté royal ne peut être pris qu'après enquête.

Art. 2.

L'enquête s'ouvrira sur un projet comprenant le tracé des travaux et le plan parcellaire. Ce plan contiendra, d'après les indications cadastrales, les noms de chaque propriétaire.

Art. 3.

Dans les communes sur le territoire desquelles s'étendent les travaux, le projet sera déposé, pendant quinze jours, à la maison communale.

Les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre des terrains à exproprier seront avertis, par écrit, individuellement à domicile, du dépôt du projet. L'annonce de ce dépôt sera, en outre, affichée et publiée dans la forme usitée pour les publications officielles.

Il sera justifié de l'accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins.

Les formalités qui précèdent sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, le défaut d'avertissement n'entraînera la nullité qu'à l'égard des propriétaires non avertis.

Art. 4.

Le délai de quinze jours, fixé à l'article précédent, prendra cours à dater de l'avertissement donné aux intéressés et au public, comme il est dit ci-dessus.

Art. 5.

Les réclamations ou observations auxquelles le projet pourra donner lieu seront recueillies par le collège des bourgmestre et échevins. Le procès-verbal ouvert à cet effet contiendra les déclarations verbales signées par les comparants et mentionnera les déclarations écrites annexées au procès-verbal, qui sera clos par le bourgmestre ou l'échevin délégué, à l'expiration du délai fixé à l'article 3.

Art. 6.

S'il s'agit de travaux d'utilité communale ou provinciale, les réclamations auxquelles le projet aurait donné lieu seront, suivant le cas, soumises à l'appréciation soit du conseil communal, soit de la députation provinciale, qui donneront leur avis par une délibération motivée, destinée à être jointe, ainsi que le procès-verbal de l'enquête, aux pièces qui doivent être communiquées à l'autorité supérieure.

Art. 7.

Dans le cas où les terrains à exproprier ne seraient pas désignés dans la loi en vertu de laquelle l'expropriation s'opère, le plan parcellaire des immeubles auxquels l'expropriation s'applique sera soumis à la même enquête avant d'être arrêté par décision ministérielle.

Art. 8.

L'expropriation s'opère par autorité de justice conformément à la loi du 17 avril 1835.

Art. 9.

Les contrats de cession amiable, les quittances et autres actes relatifs à l'acquisition des immeubles, pourront être passés sans frais, à l'intervention soit du gouverneur agissant au nom de l'Etat ou de la province, soit du bourgmestre agissant au nom de la commune.

Art. 10.

Les titres Ier et II de la loi du 8 mars 1810 sont abrogés. Les expropriations prévues par les lois du 1er juillet 1858 et du 15 novembre 1867 seront autorisées conformément à la présente loi, sans préjudice des formalités spéciales d'instruction applicables en matière d'expropriation par zones.

Art. 11.

(disposition abrogatoire)

Art. 12.

L'avis dont il est fait mention dans l'article 23 de la loi du 17 avril 1835 sera publié de la manière indiquée par l'article 3 de la présente loi.