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21 juillet 2016 - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques, les articles 3, 1er, 8, alinéa 1er, 3°, 10, 3, 13, alinéa 2, 16, 2, 14 et 18;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 11 avril 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes établi conformément à l'article 3, 2° du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995, intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales et concluant que le projet n'affecte pas directement ou indirectement, de manière significative un ou plusieurs groupes de personnes en fonction de la composition sexuée du groupe;
Vu l'avis 59.488/4 du Conseil d'État, donné le 22 juin 2016, en application de l'article 84, 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Au sens du présent arrêté, il y a lieu de comprendre par:

1° « Ministre »: le Ministre qui a l'intervention financière à la suite de dommages causés par des calamités naturelles publiques dans ses attributions;

2° « décret »: le décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques;

3° « Administration »: la Direction du Service public de Wallonie en charge de l'instruction des demandes d'aide à la réparation en suite des calamités naturelles publiques reconnues.

Art. 2.

§1er. Le Gouvernement initie une procédure de reconnaissance à la demande du bourgmestre d'une ville ou d'une commune qui s'estime touchée par un phénomène naturel exceptionnel.

La demande est introduite, auprès de l'Administration par le biais du formulaire préétabli par celle-ci et reprenant impérativement les informations d'identification suivantes:

1° la ou les date(s) de l'évènement;

2° la nature du ou des phénomène(s);

3° la zone géographique touchée au sein de la commune;

4° l'estimation du nombre de sinistrés;

5° le type de dommages subis;

6° les photos ou enregistrements vidéo des dégâts les plus importants et localisation de ceux-ci;

7° la liste des principaux dommages constatés au domaine public.

§2. Sous peine d'irrecevabilité de la demande, les villes et communes disposent d'un délai de quinze jours à partir du lendemain de la survenance du phénomène naturel pour fournir le dossier susmentionné.

§3. Lorsque plusieurs phénomènes de même nature ont lieu au cours d'une période de sept jours consécutifs à la survenance du premier phénomène, une seule demande les détaillant doit être introduite auprès de l'Administration.

Art. 3.

L'Administration examine le phénomène naturel porté à sa connaissance au regard des critères de reconnaissance repris dans l'annexe au présent arrêté.

Afin de réaliser cette analyse, l'Administration charge le Centre régional de Crise de lui soumettre un rapport technique circonstancié, comprenant également des conclusions relatives à la qualification de calamité publique du phénomène naturel examiné. À cette fin, le Centre régional de Crise peut solliciter notamment l'avis de l'Institut royal météorologique, de l'Observatoire royal de Belgique et des services régionaux compétents.

L'Administration se concerte avec le Centre régional de Crise afin de préparer les conclusions du rapport technique susmentionné.

Elle transmet au Ministre le rapport du Centre régional de Crise accompagné d'une proposition de décision motivée.

Sur proposition du Ministre, le Gouvernement peut reconnaitre le phénomène naturel comme calamité publique.

Le Ministre peut charger l'Administration de notifier la reconnaissance ou la non-reconnaissance aux villes et communes qui ont introduit une demande.

Art. 4.

Les critères de reconnaissance d'une calamité publique sont classés par type de phénomène naturel rencontré. Les types de phénomènes naturels sont repris dans l'annexe au présent arrêté.

À défaut de critères spécifiques, un phénomène naturel peut être qualifié d'exceptionnel lorsque sa période de retour statistique est de vingt-cinq ans au moins.

Dans le cas prévu à l'article 2, 3, le Gouvernement peut reconnaître l'ensemble des phénomènes comme une calamité publique lorsqu'au moins l'un de ceux-ci répond aux critères de reconnaissance.

Art. 5.

§1er. La demande d'aide à la réparation visée à l'article 10 du décret est introduite au moyen des formulaires préétablis à cet effet par l'Administration.

La demande d'aide susvisée est introduite après publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité naturelle publique.

Le Ministre charge l'administration d'instruire les dossiers et de lui soumettre des projets de décisions, en y incluant le calcul éventuel du montant de l'aide à la réparation

§2. Cette demande est accompagnée de toutes pièces justificatives tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.

Il peut notamment s'agir des éléments suivants: les certificats de propriété immobilière, la composition de ménage, la copie du contrat d'assurance, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement.

§3. Les personnes physiques visées à l'article 9, 4°, alinéa 2 du décret fournissent également une attestation établie par le Centre public d'action sociale.

§4. Le demandeur fournit à l'Administration, ou tient à disposition de l'expert mandaté par l'Administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé.

§5. Lorsque les biens endommagés sont couverts par un contrat d'assurance, le demandeur sollicite, préalablement à sa demande d'aide à la réparation, l'intervention de sa compagnie d'assurance et en fournit la preuve.

Dans les cas où l'Administration constate, à l'analyse de la police d'assurance, que la compagnie d'assurance est manifestement en défaut d'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard du demandeur, elle peut proposer au Ministre de refuser l'attestation de non-intervention établie par ladite compagnie et de déclarer le dossier du demandeur non fondé.

Art. 6.

Un dommage est considéré comme total dans les cas suivants:

1° en ce qui concerne les biens immeubles bâtis, lorsque les deux tiers au moins de la construction sont détruits;

2° en ce qui concerne tous les autres biens, dès que le coût probable de la réparation, de la remise en état ou le remplacement de ces biens est supérieur à leur valeur vénale immédiatement avant le sinistre.

Art. 7.

Le montant d'un dommage est estimé comme suit:

1° pour les biens immeubles:

a)  en cas de dommage total: en valeur de reconstruction suivant devis détaillé ou, à défaut, au mètre carré ou cube bâti;

b)  en cas de dommage partiel: sur la base des prix unitaires moyens, taxes comprises, repris du bordereau des prix unitaires édité par l'Association belge des Experts en vigueur au moment du sinistre;

2° pour les locaux mobiles servant d'habitation:

a)  en cas de dommage total: en valeur de remplacement sur base d'un devis détaillé de remplacement;

b)  en cas de dommage partiel: en coût de réparation sur base d'un devis détaillé de réparation;

3° pour les biens meubles d'usage courant ou familial, en ce compris les moyens de locomotion d'usage courant et familial:

a)  en cas de dommage total aux biens meubles: sur la base du coût de remplacement des biens;

b)  en cas de dommage total aux moyens de locomotion: sur la base de la valeur vénale;

c)  en cas de dommage partiel: en coût de réparation ou de remise en état sur base de devis détaillés ou de factures;

4° pour les autres biens corporels repris à l'article 8, 4° du décret, le montant du dommage est établi sur la base du prix de revient, bénéfice exclu, déduction faite des frais;

5° pour les biens agricoles et horticoles repris à l'article 8, 5° du décret, le montant du dommage est établi sur la base des productions brutes standard les plus récentes établies par le Service public de Wallonie ou, à défaut, sur la base des prix de revient, bénéfice exclu, déduction faite des frais non exposés;

6° pour les peuplements forestiers:

a)  sur la base des prix de revient;

b)  s'ils étaient parvenus à maturité, sur la base de la valeur marchande.

En ce qui concerne le 3°, a) , le montant pris en compte pour l'estimation du dommage ne peut pas dépasser les montants maxima repris à l'article 8.

En ce qui concerne le 3°, b) , le montant pris en compte pour l'estimation du dommage ne peut dépasser les montants maxima repris à l'article 9.

Le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, Département de la Nature et des Forêts, est chargé de fournir la méthodologie et les information nécessaires à l'estimation des dommages visés au 6°.

Art. 8.

§1er. Seules les catégories suivantes de biens meubles d'usage courant et familial sont prises en considération lors de l'estimation du montant du dommage:


Catégories de biens meubles d'usage courant et familial
Montant maximum pris en considération lors de l'estimation du dommage total (T.V.A.C.)
Par ménage Par personne Par élément
1. Mobilier de cuisine 1.500,00 euros

2. Ustensiles de cuisine et vaisselle 500,00 euros

3. Electroménagers (linge et nettoyage) 900,00 euros

4. Electroménagers (cuisine) 1.800,00 euros

5. Mobilier salon/salle à manger/hall 1.450,00 euros

6. Matériel salon/salle à manger/hall 100,00 euros

7. Mobilier de bureau 500,00 euros

8. Matériel de bureau 100,00 euros

9. Matériel multimédia 1.000,00 euros

10. Mobilier chambre à coucher
700,00 euros
11. Matériel de chambre à coucher et literie
150,00 euros
12. Garniture de fenêtre (par fenêtre)

50,00 euros
13. Eclairage (par pièce)

100,00 euros
14. Mobilier de salle de bain 250,00 euros

15. Matériel de salle de bain 250,00 euros

16. Biens personnels
1.000,00 euros
17. Mobilier buanderie/garage/cabane 200,00 euros

18. Mobilier de jardin 500,00 euros

19. Outils 500,00 euros

20. Eléments de chauffage 2.000,00 euros

21. Combustible de chauffage
75,00 euros

§2. Le Ministre est chargé d'adapter et de publier annuellement les montants maxima repris au paragraphe 1er, et ce, après consultation de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

Art. 9.

§1er. Seules les catégories de moyens de locomotion d'usage courant et familial suivantes sont prises en considération lors de l'estimation du montant du dommage:

Catégories de biens meubles d'usage courant et familial Montant maximum pris en considération lors de l'estimation du dommage total (T.V.A.C.)
1. Automobile de 0 à 66 kW inclus 8.125,00 euros
2. Automobile de 67 à 100 kW inclus 10.000,00 euros
3. Automobile de plus de 100 kW 12.500,00 euros
4. Motocyclette jusque 500 cc 3.125,00 euros
5. Motocyclette à partir de 500 cc 5.000,00 euros
6. Vélomoteur (max. 40 km/h) 1.500,00 euros
7. Vélo électrique 1.000,00 euros
8. Vélo 250,00 euros

§2. Le Ministre est chargé d'adapter et de publier annuellement les montants maxima repris au paragraphe 1er et ce, après consultation de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.

§3. Le nombre de moyens de locomotion pris en considération pour l'estimation du montant du dommage est limité au nombre de personnes composant le ménage à la date du dommage si elles sont porteuses d'un permis de conduire valable pour la catégorie des moyens de locomotion endommagés.

§4. Lorsque plusieurs automobiles donnent lieu à l'aide à la réparation au sein d'un même ménage, la puissance réelle exprimée en kilowatt pour la première automobile est prise en compte.

Les autres automobiles sont réputées appartenir à la catégorie 1 du tableau du paragraphe 1er.

§5. Lorsque plusieurs motocyclettes donnent lieu à l'aide à la réparation au sein d'un ménage, la valeur réelle du nombre de centimètres cubes pour la première motocyclette est prise en compte. Les autres motocyclettes sont réputées appartenir à la catégorie 4 du tableau du paragraphe 1er.

Art. 10.

Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 14 du décret est calculé sur base du montant total du dommage estimé.

Art. 11.

§1er. Un montant de 249,99 euros est retenu, à titre d'abattement sur l'aide à la réparation pour chaque demande.

Lorsque les époux et cohabitants décident d'introduire plusieurs demandes pour l'ensemble de leurs biens, l'abattement s'applique pour chacune des demandes introduites.

Dans les autres cas d'indivision pour lesquels une seule demande a été introduite, l'abattement est appliqué proportionnellement aux quotités de chacun des indivisaires.

§2. Par dérogation au paragraphe 1er, les demandes introduites par les personnes physiques visées à l'article 9, 4°, alinéa 2 du décret, ne sont pas grevées d'un abattement.

Art. 12.

Pour le calcul de l'aide à la réparation, le montant total du dommage estimé est scindé en tranches auxquelles est appliqué un pourcentage d'intervention.

Chaque tranche est affectée du coefficient correspondant, suivant le tableau ci-après:

Tranches successives du montant total des dommages (en euro) Pourcentage d'intervention Montant cumulé des tranches précédentes
0,01 euro jusqu'à 249,99 euros (abattement) 0 % -
250,00 euros jusqu'à 9.999,99 euros 100 % 0 euro
10.000,00 euros jusqu'à 19.999,99 euros 80 % 9.749.99 euros
20.000,00 euros jusqu'à 29.999,99 euros 60 % 17.749,98 euros
30.000,00 euros jusqu'à 249.999,99 euros 40 % 23.749,98 euros
A partir de 250.000,00 euros 0 % 111.749,97 euros

Art. 13.

L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 11, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire, réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence des septante pour cent du coût total de ces défraiements.

Art. 14.

L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 11, est diminuée de toutes libéralités, sommes, fournitures ou prestations de travaux, obtenues ou dues de tiers en vue de dédommager partiellement ou totalement le demandeur.

Art. 15.

L'Administration effectue le paiement de la première tranche de l'aide à la réparation dès la notification au bénéficiaire de la décision motivée visée à l'article 15 du décret.

La première tranche correspond à septante pour cent de l'aide à la réparation calculée conformément à l'article 11. Elle est présumée remployée.

Lorsque la preuve de ce remploi est apportée par la production des factures correspondantes ou des preuves de réparation, le solde restant est liquidé.

Par dérogation aux alinéas précédents, lorsque le montant de l'aide à la réparation est inférieur ou équivalent à 250,00 euros, elle est liquidée intégralement et présumée remployée.

Art. 16.

 1er. Le Ministre peut accorder, à la demande du bénéficiaire, une dérogation quant au remploi conformément à l'article 16, 2, du décret qui peut être, dans les limites du territoire régional:

1° l'autorisation de reconstruire ou de construire sur une autre assiette que celle du bien détruit, notamment lorsque le bien est situé en zone d'aléa d'inondation;

2° l'autorisation d'aménager un autre bien appartenant au bénéficiaire;

3° l'autorisation de créer un bien nouveau comportant une affectation différente de celle du bien endommagé;

4° l'autorisation d'acquérir un immeuble de remplacement;

5° les cas où le remploi est impossible.

 2. Le Ministre peut, conformément à l'article 16, 2, du décret, exiger l'affectation de l'aide à la réparation, à la construction ou à la reconstruction d'un bien immeuble ou la réinstallation d'un local mobile en dehors de la zone sinistrée quand ces biens se situent dans une zone d'aléa d'inondation élevée.

Art. 17.

Le Ministre peut, lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, proroger le délai de trois ans imparti au bénéficiaire par l'article 16, 1er, du décret pour la réalisation du remploi de l'aide à la réparation.

Il peut notamment s'agir de circonstances liées à l'obtention d'un permis de bâtir, à la régénération naturelle de la forêt ou à la réalisation d'un marché public.

Art. 18.

§1er. La demande d'aide à la réparation visée à l'article 18 du décret est introduite à l'aide des formulaires préétablis à cet effet par l'Administration.

La demande d'aide susvisée est introduite après publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement wallon portant reconnaissance d'une calamité naturelle publique.

§2. La demande est accompagnée de toutes pièces justificatives tendant à établir, d'une part, la qualité du demandeur et, d'autre part, l'existence et l'importance des dommages.

Il peut notamment s'agir des éléments suivants: les certificats de propriété immobilière, l'attestation d'intervention ou de non-intervention de la compagnie d'assurances, les procès-verbaux de constatation et d'estimation des dommages, le certificat d'immatriculation et la carte verte pour les véhicules, les devis ou factures détaillées de réparation ou de remplacement des biens concernés, le rapport d'expertise détaillant les coûts de réparation ou de remplacement.

Le demandeur fournit à l'Administration, ou tient à disposition de l'expert mandaté par l'Administration, tout document, certificat ou attestation qui lui serait expressément demandé.

Art. 19.

Le montant de l'aide à la réparation visée à l'article 14 du décret, est calculé sur base du montant total du dommage estimé aux biens du domaine public d'une personne morale visée par l'article 18 du décret. Ce montant est ventilé par catégories de biens.

Art. 20.

Un montant de 12.499,99 euros est retenu sur le montant de l'aide à la réparation pour chaque demande à titre d'abattement.

Art. 21.

Pour le calcul de l'aide à la réparation, un pourcentage d'intervention de septante pour cent est appliqué au montant total du dommage estimé d'intervention. L'aide est toutefois plafonnée à 615.000,00 euros.

Art. 22.

L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 21, est majorée du coût justifié des mesures et travaux conservatoires à caractère provisoire réalisés aux frais du demandeur et reconnus utiles à la limitation des dommages, à concurrence des septante pour cent du coût total de ces défraiements.

Art. 23.

L'aide à la réparation, calculée conformément à l'article 21, est diminuée de toutes sommes payées ou dues par des tiers, exception faite des pouvoirs publics, à titre de couverture ou de réparation des dommages visés par le présent arrêté.

Art. 24.

L'Administration effectue le paiement de la première tranche de l'aide à la réparation prévue à l'article 18 du décret dès la notification au bénéficiaire de la décision motivée visée à l'article 15 du décret.

Le paiement de la première tranche correspond à trente-cinq pour cent de l'aide à la réparation calculée conformément à l'article 21. La première tranche de l'aide à la réparation est présumée remployée.

Lorsque que la preuve de ce remploi est apportée par la production des factures correspondantes, les tranches suivantes sont liquidées en fonction de l'avancement des travaux et après contrôle de leur remploi.

Art. 25.

Les demandeurs qui sollicitent l'octroi d'une aide à la réparation peuvent introduire leurs pièces et dossiers par envoi postal ou via le guichet électronique accessible à partir du portail wallon des Pouvoirs locaux.

Art. 26.

Les demandeurs s'identifient au moyen de leur carte d'identité électronique.

Un accusé de réception technique du dépôt est automatiquement expédié par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt.

Art. 27.

Toutes notifications des décisions sont transmises par envoi électronique à l'adresse électronique mentionnée dans le formulaire de dépôt. Elles font également l'objet d'un envoi postal.

Art. 28.

Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que le décret.

Art. 29.

Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

ANNEXE
Critères physiques de reconnaissance d'une calamité naturelle publique
La liste ci-dessous énumère les phénomènes naturels et générateurs potentiels de dégâts.
Pour chacun d'eux, l'analyse de critères spécifiques permet de caractériser leur intensité. Leur caractère exceptionnel est estimé par le dépassement de certaines valeurs seuils associées aux critères précités.
Cette liste se limite aux phénomènes naturels les plus couramment observés en Wallonie. Chaque type de phénomène y est d'abord décrit de manière succincte; ensuite le ou les critères physiques permettant d'évaluer son intensité sont énumérés ainsi que les seuils minima pour le qualifier d'exceptionnel; enfin, les éléments nécessaires à leur détermination et à l'élaboration du rapport complet par le Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W) sont détaillés en précisant l'organisme qui doit les fournir.
Dans le cas d'un phénomène non répertorié ou à défaut de seuil relatif à un critère spécifique, un phénomène est qualifié d'exceptionnel lorsque sa période de retour statistique est de 25 ans au moins et que son origine naturelle est démontrée.
1. Inondation par ruissellement
1.1. Description
Les inondations par ruissellement se produisent lors de précipitations atmosphériques sous forme de pluies très intenses, associées éventuellement à des orages violents, et quand la capacité d'infiltration des sols est insuffisante.
Cette absorption réduite peut se présenter dans les cas de figure suivants:
– après une période humide prolongée rendant les sols proches de la saturation;
– lorsque les sols sont gelés;
– lorsque les sols sont saturés par une remontée de nappe;
– après une période de sécheresse avec formation d'une croute imperméable en surface des terres arables;
– lorsqu'une superficie significative d'un bassin versant est urbanisée.
Ces inondations sont généralement de courte durée et présentent un caractère local.
Elles sont le plus souvent accompagnées de coulée boueuse.
1.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Précipitations atmosphériques sous forme pluvieuse dépassant soit 35 mm en une heure, soit 70 mm en 24 heures, correspondant aux valeurs médianes d'une période de retour statistique de 25 ans sur le territoire de la Wallonie. Le cas échéant, cette dernière valeur comprend l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente au début de l'événement.
1.3. Méthode de détermination
1.3.1. Situation météorologique générale y compris les températures établies par l'Institut royal de météorologique (IRM).
1.3.2. Observations enregistrées aux stations des réseaux pluviométriques de l'IRM et du Service public de Wallonie (après validation par l'IRM), les plus proches du lieu de l'inondation.
1.3.3. Images Radar de l'IRM: le radar peut être utilisé pour connaître l'importance relative d'un endroit à l'autre des quantités d'eau tombée (en 1 h ou en 24 h) . Ensuite, une comparaison des estimations des quantités de pluie données par le radar avec les mesures des pluviomètres au sol permet d'indiquer les zones où la probabilité de dépassement des seuils de précipitations est élevée.
1.3.4. Réseau Bells (BElgian Lightning and Localisation System) de l'IRM: en complément des données radar, ce système fournit des indications utiles sur l'intensité de l'activité électrique des cellules orageuses éventuelles et sur le déplacement de ces cellules..
1.3.5. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires « planu », liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
2. Inondation par débordement du réseau hydrographique
2.1. Description
Submersion temporaire exceptionnelle d'un espace terrestre suite à des précipitations atmosphériques prolongées, éventuellement associées à une fonte rapide de neige ou à une rupture naturelle de digue ayant généré une crue d'un élément du réseau hydrographique (cours d'eau, canal, lac, étang). Sont considérées comme formant une seule inondation l'inondation initiale et toute inondation survenant dans les 168 heures après la décrue.
2.2. Critères d'intensité et seuils de qualification du caractère exceptionnel
a)  pour les inondations par débordement de cours d'eau:
– débit horaire du pic de crue, observé ou calculé, dépassant le débit de période de retour 25 ans, à l'endroit de l'inondation;
– à défaut, les précipitations atmosphériques observées, sous forme pluvieuse, sur le bassin versant en amont du lieu de l'inondation dépassant soit 35 mm en une heure, soit 75 mm en 24 heures, correspondant aux valeurs médianes d'une période de retour statistique de 25 ans sur le territoire de la Wallonie. Le cas échéant, cette dernière valeur comprend l'équivalent en eau de la fonte rapide de la neige accumulée encore présente;
b)  en cas de rupture naturelle de digue, l'inondation qui s'ensuit constitue en elle-même un événement exceptionnel;
c)  dans les autres cas ou lorsque les séries de données disponibles ne permettent pas le calcul d'une période de retour statistique:
– comparaison avec une station voisine similaire pour laquelle des données sont disponibles;
– à défaut, si l'occurrence de l'inondation à cet endroit est de moins de deux fois au cours des 10 dernières années.
2.3. Méthode de détermination
2.3.1. Sur la base des observations validées de débits horaires enregistrés par les réseaux hydrologique « infocrue » et « aqualim » gérés respectivement par la DGO2 et la DGO3 du Service public de Wallonie; les calculs statistiques sont effectués par ces mêmes services conformément à la méthode validée par le Groupe transversal inondations pour évaluer la période de retour statistique de l'événement.
2.3.2. Observations enregistrées aux stations des réseaux pluviométriques de l'IRM ou du Service public de Wallonie (après validation par l'IRM) situées sur le bassin versant amont du lieu de l'inondation ou à proximité de celui-ci.
2.3.3. Situation météorologique générale y compris les températures établie par l'IRM.
2.3.4. Images Radar de l'IRM: le radar peut être utilisé pour connaître l'importance relative d'un endroit à l'autre des quantités d'eau tombée (en 1 h ou en 24 h) . Ensuite, une comparaison des estimations des quantités de pluie données par le radar avec les mesures des pluviomètres au sol permet d'indiquer les zones où la probabilité de dépassement des seuils de précipitations est élevée.
2.3.5. Réseau Bells (BElgian Lightning and Localisation System) de l'IRM: en complément des données radar, ce système fournit des indications utiles sur l'intensité de l'activité électrique des cellules orageuses éventuelles et sur le déplacement de ces cellules.
2.3.6. Observations du niveau des nappes phréatiques enregistrées et validées par la DGO3 du Service public de Wallonie.
2.3.7. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires « planu », liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement météo et de prévision de crue, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
3. Tempête synoptique
3.1. Description
Une tempête synoptique est une perturbation atmosphérique de grande échelle caractérisée par des vents violents, pouvant être accompagnée de précipitations abondantes et d'orages.
3.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Les vents observés dépassent une valeur de pointe de 130 km à l'heure à la station anémométrique du réseau synoptique belge la plus proche.
3.3. Méthode de détermination
3.3.1. Observations de vents enregistrées par le réseau synoptique belge et validées par l'IRM.
3.3.2. Situation météorologique générale établie par l'IRM.
3.3.2. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), information d'interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
4. Tornade et rafale descendante
4.1. Description
Une tornade est un tourbillon de vent de vitesse très élevée, prenant naissance à la base d'un nuage d'orage (cumulonimbus) lorsque les conditions de cisaillement des vents sont favorables dans la basse atmosphère. En surface, des vents très violents peuvent causer des dégâts considérables. Les tornades sont généralement très localisées dans le temps et dans l'espace, mais on observe parfois que la colonne d'air tourbillonnant entre en contact avec la surface, remonte ensuite vers le nuage et revient en surface plus loin dans une autre région, à un autre endroit de la trajectoire suivie par les cellules orageuses. Localement, les dommages sont généralement observés à l'intérieur d'un corridor relativement étroit.
Une rafale descendante est un courant atmosphérique descendant intense sous un orage, dont l'écrasement en surface produit des vents violents, divergents et turbulents. Il est formé par la descente de précipitations et d'air plus froid et sec qui s'infiltre dans le cumulonimbus, donnant lieu à une goutte froide s'étendant en éventail sous le nuage en arrivant au sol. Les rafales descendantes peuvent se produire sous des orages individuels ou être liées à un ensemble de cellules particulières dans une ligne orageuse en déplacement. Les dommages vont donc être observés à l'intérieur de corridors plus ou moins larges.
4.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Compte tenu du caractère local de ces phénomènes et de la difficulté qui en résulte d'obtenir des mesures de la vitesse du vent, on utilise les dommages observés pour juger de l'exceptionnalité en se basant sur l'échelle améliorée de Fujita.
Atteinte de la catégorie EF2 au moins sur l'échelle de FUJITA améliorée: « les dommages sont considérables tels que toits soufflés sur des maisons bien construites, maisons à charpente légère déplacées de leurs fondations, maisons mobiles et granges détruites, la plupart des arbres sont déracinés ou brisés."
4.3. Méthodes de détermination
4.3.1. Échelle de Fujita améliorée. Cette échelle, à partir de la gravité des dégâts observés, permet d'estimer la puissance de la tornade qui en est la cause au départ de 28 catégories d'éléments endommagés.
4.3.2. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
4.3.3. L'Institut royal météorologique fournit, le cas échéant, les informations météorologiques dont il dispose sur le phénomène.
5. Chute de grêlons
5.1. Description
Précipitations formées de particules de glace bien spécifiques, qui sont ou bien séparées, ou bien agglomérées en blocs irréguliers; ces particules, les grêlons, ont souvent une forme sphérique (quelquefois conique) plus ou moins régulière, et leur diamètre varie dans nos régions généralement de 5 mm à 5 cm.
5.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
La taille des grêlons observés doit atteindre un diamètre d'au minimum 4 cm.
À défaut, l'échelle de TORRO est utilisée et le degré H5 au moins doit être atteint: »certaines toitures en ardoise et certaines tuiles en poterie sont brisées; de nombreuses vitres sont cassées; les panneaux des toits en verre et les vitres en verre armé sont brisés; la carrosserie de la plupart des véhicules exposés à la grêle est visiblement bosselée; le fuselage d'avions légers est bosselé; il y a un risque de blessures graves ou même mortelles pour de petits animaux; des morceaux d'écorce sont arrachés des arbres; les boiseries sont bosselées et fendues; les grandes branches des arbres sont arrachées.« 
5.3. Méthodes de détermination
5.3.1. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
5.3.2. Échelle de TORRO. À partir de la gravité des dégâts observés, il est possible de déterminer le degré atteint sur l'échelle.
5.3.3. Données Radar de l'IRM: l'analyse de ces données permet d'indiquer les régions du pays où les probabilités qu'il y a eu chutes de grêle sont très importantes.
5.3.4. L'IRM fournit, le cas échéant, les informations météorologiques dont il dispose sur le phénomène.
6. Accumulation de neige
6.1. Description
La neige est une forme de précipitation constituée de particules de glace ramifiées contenant de l'air qui sont la plupart du temps cristallisées et agglomérées en flocons, de structure et d'aspect très variables. L'accumulation de neige sur plusieurs jours peut donner lieu à une augmentation importante du poids de celle-ci par le phénomène de dégel et regel, réduit cependant par la sublimation de la neige en cas d'ensoleillement.
La charge d'une couche de neige est fonction de son épaisseur et de sa densité.
6.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
L'épaisseur de neige accumulée doit générer une charge sur un terrain horizontal supérieure à celle prévue par la norme NBN ENV 1991-1-3 sous l'hypothèse d'une toiture plate assortie d'un coefficient de sécurité de 1,5.
L'altitude à prendre en compte est celle du point culminant de la commune concernée.
En l'absence de mesure de densité de la neige effectuée in situ, une densité par défaut de 1,5 kN/m² sera utilisée conformément à la norme ci-dessus.
6.3. Méthodes de détermination
6.3.1. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
6.3.2. Observations de la couche de neige dans le réseau climatologique belge, validées par l'IRM.
6.3.3. Situation météorologique générale y compris les températures, établie par l'IRM.
6.3.4. Calcul par le CRC-W en application de la norme précitée.
7. Séisme
7.1. Description
Un séisme correspond à un mouvement relatif brusque de deux blocs de la croûte terrestre le long d'une faille généralement préexistante. Cette rupture s'accompagne d'une libération soudaine d'une grande quantité d'énergie élastique, générant différents types d'ondes sismiques qui vont rayonner et se traduire en surface par des vibrations du sol.
Sont considérés comme formant un seul tremblement de terre le tremblement de terre initial ainsi que les répliques intervenant dans les 168 heures et les phénomènes naturels qui s'ensuivent.
7.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
Magnitude locale ML de 4.0 sur l'échelle de Richter calculée par l'Observatoire royal de Belgique (ORB)
ET
Degré d'intensité VII dans l'Échelle Macrosismique Européenne en ce qui concerne les dégâts subis en Belgique:
a)  la plupart des personnes sont effrayées et essaient de se précipiter dehors. De nombreuses personnes éprouvent des difficultés à se tenir debout, en particulier aux étages supérieurs;
b)  les meubles sont déplacés et les meubles dont le centre de gravité est élevé peuvent se retourner. Les objets tombent des étagères en grand nombre. Les récipients, les réservoirs et les piscines débordent;
c)  de nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1.
7.3. Méthodes de détermination
7.3.1. Échelle d'intensité EMS98. L'ORB réalise une enquête officielle en ligne auprès des administrations communales et des particuliers de manière à établir une carte, dite macroséismique, indiquant l'intensité (EMS-98) dans chaque localité.
7.3.2. Réseau de sismomètres et d'accéléromètres de l'ORB (Échelle de Richter).
7.3.3. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
8. Affaissement et glissement de terrain
8.1. Description
Un glissement ou un affaissement de terrain, est un mouvement soudain dû à un phénomène naturel, à l'exception du tremblement de terre, d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens souvent à une échelle très locale.
Le glissement se caractérise dans sa partie amont, par des niches d'arrachement ou crevasses, principales et latérales, avec brusque rupture de pente (pente concave); dans sa partie aval, par un bourrelet de pied (ou frontal) à pente convexe. La poussée exercée par le bourrelet de pied se marque fréquemment par un tracé anormal des cours d'eau en aval; par une surface topographique bosselée (ondulations, dissémination de blocs de forte taille,...).
Les glissements de terrils artificiels ne sont pas considérés comme des phénomènes naturels.
L'affaissement de terrain en Wallonie trouve généralement son origine dans un effondrement souterrain naturel, conséquence de l'activité de l'eau en zone karstique.
Les affaissements dus à des effondrements souterrains liés à une exploitation minière ou à des pompages ne sont pas considérés comme des phénomènes naturels. Il en est de même pour ceux consécutifs à l'exploitation d'une carrière.
Des manifestations telles que fissuration des bâtiments, arbres couchés ou inclinés, déformation du réseau routier traversant le glissement sont aussi des critères d'identification de mouvements actifs.
8.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
– origine naturelle avérée du phénomène;
– dégâts aux bâtiments au moins similaires à ceux décrits pour l'intensité VII dans l'Échelle Macrosismique Européenne: de nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité A subissent des dégâts de degré 3, quelques-uns de degré 4. De nombreux bâtiments de la classe de vulnérabilité B subissent des dégâts de degré 2, quelques-uns de degré 3. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité C subissent des dégâts de degré 2. Quelques bâtiments de la classe de vulnérabilité D subissent des dégâts de degré 1;
– rupture brutale des canalisations; affaissement généralisé des routes, chemins et terrasses.
8.3. Méthodes de détermination
8.3.1. Caractérisation de l'origine naturelle du phénomène par la Cellule d'Avis et de Conseils Effondrements (CACEff) du Service public de Wallonie.
8.3.2. Enquête locale et application de l'échelle EMS98 par le Centre régional de crise de Wallonie avec l'appui de la CACEff.
8.3.3. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W
9. Eboulement rocheux
9.1. Description
L'éboulement rocheux concerne une désolidarisation soudaine et brutale d'une structure naturelle composée de roches cohérentes avec chute de matériaux. Le résultat de cette chute est l'entassement au sol de terre et de rochers.
Ce sont les alternances naturelles de gel-dégel qui favorisent l'altération physique de la roche; des précipitations pluvieuses intenses et l'infiltration d'eau dans le massif rocheux peuvent constituer des facteurs déclenchants.
9.2. Critères d'intensité et seuil de qualification du caractère exceptionnel
– origine naturelle avérée du phénomène;
– la quantité de matériaux entassés suite à l'éboulement est supérieure à 10 m 3.
9.3. Méthode de détermination
9.3.1. Caractérisation de l'origine naturelle du phénomène par la Cellule d'Avis et de Conseils Effondrements (CACEff) du Service public de Wallonie.
9.3.2. Enquête locale par le Centre régional de crise de Wallonie avec l'appui de la CACEff.
9.3.3. L'institut royal météorologique fournit, le cas échéant, des informations météorologiques de précipitations et de température pour une période de dix jours précédant l'évènement.
9.3.4. Observations de terrain (photos, enregistrements vidéo,...), informations des fonctionnaires »planu« , liste des interventions des services de secours, messages d'avertissement, main courante des acteurs de crise, articles de presse,... récoltés et validés par le CRC-W.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 juillet 2016 portant exécution du décret du 26 mai 2016 relatif à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques.
Namur, le 21 juillet 2016.
Le Ministre-Président,
P. MAGNETTE