04 juin 2003 - Avenant modifiant l'accord de coopération conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises
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Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;
Vu l'article 4, 16°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi du 8 août 1988;
Vu le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, §1er;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, §1er;
Vu le décret II du Conseil de la Région wallonne du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment ses articles 3, 4°, et 10, §1er;
Vu l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
Vu le décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995, portant assentiment de l'accord de coopération du 20 février 1995 précité;
Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 18 décembre 1995, portant assentiment de l'accord de coopération du 20 février 1995 précité;
Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 18 mars 1996, portant assentiment de l'accord de coopération du 20 février 1995 précité;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 14 novembre 2002;
Vu la délibération du Gouvernement wallon du 7 novembre 2002;
Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 14 novembre 2002;
Considérant que le système de double tutelle sur l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises (IFPME) peut être générateur de freins pour la définition et la mise en oeuvre des politiques de formation, par les rigidités qu'il génère dans les procédures décisionnelles et à cause de contraintes engendrées par l'application de la clé de 80/20 % pour le financement de services communs;
Qu'en termes de qualité d'offres de service, cette situation a des conséquences peu favorables pour les bénéficiaires de la formation, à savoir essentiellement les apprentis et stagiaires de la formation de chef d'entreprise;
Que l'attractivité de cette offre de formation s'en trouve réduite, alors même qu'elle permet d'atteindre des taux d'insertion professionnelle excellents;
Qu'en outre, depuis la création de l'IFPME, les membres du personnel sont toujours en attente de statut et ce, vu l'impossibilité de déterminer dans les faits qui des personnes est du ressort de la Commission communautaire française ou de la Région wallonne;
Considérant que la structure actuelle de l'IFPME n'est plus adaptée à l'évolution des activités de formation qui se développent et se diversifient en fonction des besoins socio-économiques spécifiques des Régions;
Que les contrats de gestion conclus, en juillet 1998, par l'IFPME avec la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon avaient déjà consacré le glissement de missions importantes des services communs vers les entités décentrées, la « coordination wallonne » d'une part, la « direction territoriale de Bruxelles » d'autre part;
Qu'enfin, il est devenu évident que, tout en gardant la volonté intacte de maintenir la solidarité - sur une base dynamique et volontaire et non pas subie - entre Wallonie et Bruxelles et donc de ne pas rompre l'accord de coopération précité, les difficultés rencontrées dans la gestion au quotidien perturbent la cohérence d'actions souhaitée au sein même du réseau des Centres de formation;
Qu'en conséquence, il convient, de commun accord, de remédier à la situation que révèle l'ensemble des constats exposés ci-dessus;
Considérant qu'il s'impose de revoir l'organisation de l'IFPME, en adoptant entre les Gouvernements de la Région wallonne, de la Communauté française et du Collège de la Commission communautaire française un accord de coopération modificatif de l'accord, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président M. Hervé Hasquin;
La Région wallonne représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président, M. Jean-Claude Van Cauwenberghe et en la personne de son Ministre de l'Emploi et de la Formation, Mme Marie Arena;
La Commission communautaire française représentée par son Collège en la personne de son Président, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne et des Relations internationales, M. Eric Tomas et en la personne de son Ministre de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Personnes handicapées, M. Willem Draps,
Ont convenu ce qui suit:

Art.  1er.

A l'article 1er de l'accord de coopération, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les modifications apportées sont les suivantes:

a) au premier alinéa, les mots « Conseil supérieur des Classes moyennes » sont remplacés par « Conseil supérieur des indépendants et des petites et moyennes entreprises ».

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit:

« La Formation permanente comprend:
1° l'apprentissage;
2° la formation de chef d'entreprise;
3° la formation continue;
4° le perfectionnement pédagogique. »

Art.  2.

L'article 2 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 2. L'apprentissage est une formation en alternance, qualifiante, qui combine une formation pratique en entreprise et des cours de formation générale et professionnelle. L'apprentissage est en outre préparatoire à la formation de chef d'entreprise.
Il fait l'objet d'un contrat d'apprentissage. »

Art.  3.

L'article 3 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 3. Le contrat d'apprentissage est un contrat par lequel un chef d'entreprise s'engage à donner ou à faire donner à un apprenti, une formation qualifiante, générale et technique et par lequel un apprenti s'engage à s'initier aux matières théoriques et aux savoirs-faire utiles à l'exercice de la profession, sous la direction et la surveillance du chef d'entreprise de même qu'à suivre les cours nécessaires à sa formation.
Le contrat fait l'objet d'un agrément par l'entité visée à l'article 15 bis .
L'apprenti suit les cours de formation dans le Centre de son choix, parmi ceux visés à l'article 16. »

Art.  4.

L'article 5 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 5. §1er. Après avis de l'Institut visé à l'article 15, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon, respectivement sur avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française, déterminent, en veillant à assurer la libre circulation des apprentis entre les Centres visés à l'article 16:
1° la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage, parmi celles visées à l'article 1er;
2° les conditions d'accès à l'apprentissage;
3° la durée de l'apprentissage, laquelle ne peut excéder quatre années;
4° les conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens;
5° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les programmes relatifs à l'apprentissage;
6° les conditions garantissant aux apprentis le libre choix du centre parmi ceux visés à l'article 16.
§2. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon déterminent, chacun pour ce qui le concerne, après avis de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité:
1° les modalités relatives au contrat d'apprentissage;
2° les modalités de recours ainsi que les conditions d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément des contrats d'apprentissage;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises pour pouvoir dispenser une formation pratique dans le cadre de l'apprentissage. »

Art.  5.

L'article 6 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 6. La formation de chef d'entreprise est une formation préparatoire à l'exercice d'une fonction dirigeante dans une petite et moyenne entreprise ou à l'exercice d'une profession indépendante. Elle combine, en alternance, une formation théorique et une formation pratique en entreprise. La formation théorique comprend des cours de gestion et des cours de connaissances professionnelles.
Indépendamment de la pratique professionnelle à acquérir dans une entreprise par le biais d'une convention de stage, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon peuvent prévoir, chacun pour ce qui le concerne, d'autres modalités particulières de formation pratique par type de profession.
Le candidat suit les cours de formation théorique dans le Centre de son choix, parmi ceux visés à l'article 16. »

Art.  6.

L'alinéa 4 de l'article 7 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon, chacun pour ce qui le concerne et dans les cas qu'ils déterminent, peuvent prévoir la délivrance d'attestations par lesquelles le suivi partiel de la formation ou la réussite partielle des épreuves est prouvé(e), lorsque la formation est organisée sous forme modulaire ou lorsque une partie cohérente du programme de formation correspond à une réglementation liée à l'exercice d'une activité. »

Art.  7.

L'article 8 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 8. §1er. Après avis de l'Institut visé à l'article 15, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon, respectivement sur avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège de la Commission communautaire française, déterminent, en veillant à assurer la libre circulation des candidats entre les Centres visés à l'article 16:
1° la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'une formation de chef d'entreprise, parmi celles visées à l'article 1er;
2° les conditions d'admission des candidats;
3° la durée de la formation de chef d'entreprise, laquelle ne peut excéder trois années;
4° les conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens;
5° les conditions minimales auxquelles doivent répondre les programmes relatifs à la formation de chef d'entreprise;
6° les conditions garantissant aux candidats le libre choix du centre parmi ceux visés à l'article 16.
§2. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon déterminent, chacun pour ce qui le concerne et après avis de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité:
1° les dispositions relatives à l'organisation du stage en entreprise;
2° les modalités de recours de toute personne à l'encontre de laquelle une décision a été prise par l'entité visée à l'article 15 bis ;
3° les conditions auxquelles doivent répondre les entreprises pour pouvoir dispenser une formation pratique dans le cadre de la convention de stage. »

Art.  8.

Dans le chapitre Ier, l'intitulé de la section 4 est remplacé par l'intitulé suivant « La formation continue ».

Art.  9.

L'article 9 de l'accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 9. La formation continue est une formation qui permet à ceux qui ont achevé avec succès la formation de chef d'entreprise, aux titulaires d'une profession indépendante ou de fonctions dirigeantes dans une petite et moyenne entreprise ou à leurs collaborateurs d'accroître leur qualification professionnelle, de s'adapter aux techniques nouvelles et à l'évolution économique, juridique et sociale ou de se préparer à créer ou à reprendre une petite et moyenne entreprise. La formation continue se concrétise sous toutes les formes d'activités de formation tout au long de la vie. »

Art.  10.

L'article 10 du même accord de coopération est abrogé.

Art.  11.

L'article 11 du même accord de coopération est abrogé.

Art.  12.

L'article 12 de l'accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 12. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon règlent, chacun pour ce qui le concerne, l'organisation de la formation continue. Ils peuvent dans les cas qu'ils déterminent, chacun pour ce qui le concerne, prévoir la délivrance de certificats de fréquentation ou d'aptitude. »

Art.  13.

Dans le chapitre Ier, la section 5 comprenant l'article 13 de l'accord de coopération précité est abrogée.

Art.  14.

L'article 14 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 14. Le perfectionnement pédagogique vise à améliorer les connaissances pédagogiques et professionnelles de toute personne investie d'une mission de Formation permanente. Le perfectionnement pédagogique se concrétise sous forme de conférences, de cycles de formation ou d'autres activités susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique.
Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon règlent, chacun pour ce qui le concerne, l'organisation du perfectionnement pédagogique. »

Art.  15.

L'article 15 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 15. L'Institut de formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, dénommé ci-après « l'Institut », créé par le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, est cogéré par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon.
L'Institut est un organisme d'intérêt public doté de la personnalité juridique et classé parmi les organismes de la catégorie B au sens de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public. Il est soumis à toutes les dispositions de la loi précitée, applicables aux organismes de ladite catégorie.
L'Institut remplit les missions visées à l'article 20. »

Art.  16.

Il est inséré un article 15 bis rédigé comme suit:

« Art. 15 bis . La Commission communautaire française et la Région wallonne confient, chacune pour ce qui la concerne, les missions visées à l'article 20 bis à une entité qu'elles désignent ou créent. »

Art.  17.

L'article 16 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 16. §1er. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des Centres de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommés « les Centres », sur proposition de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité.
Les Centres sont constitués en associations sans but lucratif régies par la loi du 27 juin 1921 accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.
Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon agréent les Centres et retirent leur agrément, chacun pour ce qui le concerne, sur proposition de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité.
L'association doit être ouverte:
1° à toutes les organisations professionnelles régionales de Classes moyennes et de travailleurs indépendants répondant aux conditions fixées par ou en vertu des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 et ses arrêtés d'exécution;
2° aux groupements interprofessionnels, membres d'une fédération nationale interprofessionnelle répondant aux conditions fixées par ou en vertu des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 juin 1979 et ses arrêtés d'exécution.
Les statuts de l'association doivent répondre aux conditions fixées, chacun pour ce qui le concerne, par le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon. Ces statuts prévoient, notamment, l'engagement d'accomplir les missions visées à l'article 22.
§2. Sur proposition de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les conditions d'agrément et de retrait d'agrément des directeurs de Centres. »

Art.  18.

L'article 17 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 17. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon créent, chacun pour ce qui le concerne, des commissions professionnelles.
Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon déterminent, chacun pour ce qui le concerne, les modalités de fonctionnement de ces commissions.
Les commissions professionnelles remplissent les missions visées à l'article 25.
Chaque entité visée à l'article 15 bis peut conclure avec l'autre des protocoles de collaboration pour prévoir notamment la présence d'observateurs respectifs dans chacune des commissions professionnelles. »

Art.  19.

L'article 18 de l'accord de coopération précité est abrogé.

Art.  20.

L'article 19 du même accord de coopération est abrogé.

Art.  21.

L'article 20 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 20. L'Institut a pour missions:
1° de formuler au Collège de la Commission communautaire française et au Gouvernement wallon, selon les modalités fixées à l'article 33, des avis relatifs:
a) à la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un apprentissage ou d'une formation de chef d'entreprise;
b) aux conditions d'accès à ces formations;
c) à leur durée;
d) aux conditions minimales auxquelles doivent répondre les programmes de ces formations;
e) aux conditions d'organisation des cours, de l'évaluation continue et des examens;
f) aux conditions garantissant pour les apprentis et pour les candidats en formation de chef d'entreprise le libre choix du centre parmi ceux visés à l'article 16;
2° de vérifier la cohérence entre les programmes d'apprentissage et de formation de chef d'entreprise proposés par chaque entité visée à l'article 15 bis , ainsi que de vérifier la cohérence entre les modalités de leur application;
3° de représenter la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans le consortium de validation des compétences instauré en vertu de l'accord de coopération conclu le 23 octobre 2002 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;
4° de représenter la Formation permanente dans toute commission mise en place par la Communauté française visant à traiter des passerelles entre l'Enseignement secondaire et la Formation permanente;
5° de préparer les travaux de la Commission d'homologation des certificats et des diplômes de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;
6° de formuler, sur demande, au Gouvernement de la Communauté française, au Collège de la Commission communautaire française et au Gouvernement wallon, des avis relatifs aux missions visées au présent article. »

Art.  21.

Il est inséré un article 20 bis rédigé comme suit:

« Art. 20 bis . L'entité visée à l'article 15 bis a pour missions:
1° d'organiser et promouvoir, avec le concours des Centres, les formations visées au chapitre Ier;
2° d'agréer, de coordonner et de subventionner les cours d'apprentissage et de formation de chef d'entreprise organisés par les Centres et d'en assurer la surveillance pédagogique;
3° d'agréer, de coordonner et de subventionner les activités de formation continue organisées par les Centres;
4° d'organiser, avec la collaboration des Centres, le perfectionnement pédagogique;
5° de conseiller les parties et assister à la conclusion du contrat d'apprentissage ou de la convention de stage;
6° d'agréer les contrats d'apprentissage, de suspendre ou de retirer l'agrément;
7° de surveiller le déroulement de l'apprentissage et du stage en entreprise;
8° d'élaborer, sur proposition des commissions professionnelles, les programmes relatifs à l'apprentissage et à la formation de chef d'entreprise;
9° de coordonner l'organisation de l'évaluation continue et des examens dans le cadre de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise et de la formation continue;
10° d'instruire les demandes de recours relatif à l'apprentissage et à la formation de chef d'entreprise;
11° de représenter la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans le consortium de validation des compétences instauré en vertu de l'accord de coopération conclu le 23 octobre 2002 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la validation des compétences dans le champ de la formation professionnelle continue;
12° de représenter la Formation permanente dans différentes instances d'avis ou d'agrément en matière de formation;
13° de formuler, sur demande, au Collège de la Commission communautaire française ou au Gouvernement wallon, tout avis relatif aux missions visées par le présent article.
Sans préjudice des missions reprises à l'article 20, confiées à l'Institut, d'autres missions peuvent être attribuées, chacun pour ce qui le concerne, par le Collège de la Commission communautaire française ou par le Gouvernement wallon à l'entité visée à l'article 15 bis , sur avis de celle-ci et selon les modalités définies respectivement par l'Assemblée de la Commission communautaire française ou par le Conseil régional wallon. »

N.B. Cet accord compte deux articles 21.

Art.  22.

L'article 21 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 21. Pour l'accomplissement de leurs missions respectives, l'Institut, l'entité visée à l'article 15 bis peuvent conclure entre eux ou avec les autres opérateurs de l'enseignement, de la formation ou de l'insertion, des protocoles d'accords ou, le cas échéant, des conventions de partenariat et de collaboration. »

Art.  23.

L'article 22 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 22. Les Centres ont pour missions:
1° de gérer et promouvoir, avec le concours de l'entité visée à l'article 15 bis dont ils relèvent, les formations visées au chapitre Ier;
2° d'organiser les cours, l'évaluation continue et les examens dans le cadre de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise et de la formation continue;
3° d'assurer la guidance pédagogique des personnes inscrites aux cours;
4° d'élaborer les programmes et d'organiser les activités de la formation continue;
5° de délivrer les attestations, certificats et diplômes visés aux articles 4, 7 et 12.
D'autres missions peuvent être attribuées aux Centres par le Collège de la Commission communautaire ou par le Gouvernement wallon, chacun pour ce qui le concerne, sur avis de l'entité visée à l'article 15 bis et relevant de son autorité. »

Art.  24.

L'article 23 du même accord de coopération est remplacé par ce qui suit:

« Art. 23. Les Centres, sous la coordination de l'entité visée à l'article 15 bis dont ils relèvent, prennent, dans le cadre de leurs missions, toute initiative de nature à développer ou à améliorer la formation continue. »

Art.  25.

L'article 24 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 24. Les entités visées à l'article 15 bis ainsi que les Centres peuvent mener conjointement avec les fédérations professionnelles et interprofessionnelles des activités de formation continue. »

Art.  26.

L'article 25 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 25. Les commissions professionnelles ont, notamment, pour mission de formuler des avis ou de faire des propositions à l'entité visée à l'article 15 bis dont elles relèvent sur:
1° le contenu des programmes en apprentissage et en formation de chef d'entreprise;
2° l'élaboration d'outils pédagogiques afférents à l'apprentissage et à la formation de chef d'entreprise;
3° les normes d'évaluation et d'examen applicables en apprentissage et en formation de chef d'entreprise;
4° toute initiative à prendre en matière de formation continue. »

Art.  27.

L'article 26 de l'accord de coopération précité est abrogé.

Art.  28.

L'article 27 du même accord de coopération est abrogé.

Art.  29.

L'article 28 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 28. L'Institut est administré par un Conseil d'administration qui est composé comme suit:
1° un président et un vice-président;
2° huit membres représentant des organisations professionnelles qui répondent aux conditions fixées par ou en vertu des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979;
3° huit membres représentant les différentes organisations interprofessionnelles qui répondent aux conditions fixées par ou en vertu des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979;
4° quatre membres représentant les Centres ayant voix consultative.
Deux tiers au maximum des membres du Conseil d'administration sont du même sexe.
Les membres du Conseil d'administration ne peuvent pas faire partie du personnel des Centres. »

Art.  30.

L'article 29 du même accord de coopération est abrogé.

Art.  31.

L'article 30 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 30. §1er. Le président du Conseil d'administration est nommé par le Gouvernement wallon sur proposition unanime des membres du Conseil d'administration. A défaut d'unanimité, le Gouvernement wallon nomme le président d'initiative.
Le vice-président du Conseil d'administration est nommé par le Collège de la Commission communautaire française sur proposition unanime des membres du Conseil d'administration. A défaut d'unanimité, le Collège de la Commission communautaire française nomme le vice-président d'initiative.
§2. Le Gouvernement wallon nomme:
1° six des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 2°, sur une liste double de candidats présentés par chacune des fédérations professionnelles;
2° six des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 3°, sur une liste double de candidats présentés par chacune des fédérations interprofessionnelles;
3° trois des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 4°, sur une liste double de candidats présentés par chaque Centre situé dans la région de langue française.
§3. Le Collège de la Commission communautaire française nomme:
1° deux des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 2°, sur une liste double de candidats présentés par chacune des fédérations professionnelles;
2° deux des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 3°, sur une liste double de candidats présentés par chacune des fédérations interprofessionnelles;
3° un des membres du Conseil d'administration visés à l'article 28, 4°, sur une liste double de candidats présentés par chaque Centres situés dans la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art.  32.

L'article 31 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 31. Le président, le vice-président et les membres sont nommés pour une durée de quatre années.
Tout membre qui perd la qualité en laquelle il a été désigné est réputé démissionnaire.
En cas d'arrivée au terme de leur mandat, le président, le vice-président et les autres membres continuent à exercer pleinement leur mandat aussi longtemps qu'il n'a pas été pourvu à leur remplacement.
Tout membre qui cesse de faire partie du Conseil d'administration est remplacé dans les trois mois qui suivent. Dans ce cas, le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Dans un délai de trois mois suivant la démission ou précédant l'expiration du mandat des membres visés à l'article 28, 2° à 4°, le Collège de la Commission communautaire d'une part et le Gouvernement wallon d'autre part, invitent les fédérations professionnelles, les fédérations interprofessionnelles et les Centres à présenter leurs candidats, chacun sur une liste double. »

Art.  33.

L'article 32 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 32. Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs suivants:
1° prendre toutes les décisions de stratégie et de principe relatives aux missions de l'Institut;
2° conseiller le Collège de la Commission communautaire française, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française pour ce qui concerne la politique de la Formation permanente; à ce titre, il peut notamment présenter des propositions de modifications aux décrets ou arrêtés que l'Institut est chargé d'appliquer;
3° prendre les décisions, autres que celles relevant de la gestion journalière, relatives aux missions confiées à l'Institut, ainsi que celles relatives à un point dont le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 38, le saisit;
4° proposer au Gouvernement de la Communauté française, au Collège de la Commission communautaire française et au Gouvernement wallon, un projet de budget.
Il dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exercice des compétences précitées.
Le fonctionnaire dirigeant, visé à l'article 38, fait rapport trimestriellement au Conseil d'administration sur l'exécution des décisions prises par ce dernier. »

Art.  34.

L'article 33 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 33. Le Conseil d'administration rend tout avis, sollicité par le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française ou le Gouvernement wallon, dans un délai de trente jours calendrier à dater de l'envoi de la demande. A défaut, il est passé outre.
Lorsque l'avis de l'Institut est demandé en vertu des articles 5 et 8, à défaut pour le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon de suivre cet avis, ceux-ci notifient au conseil d'administration les motifs qui fondent leur décision. »

Art.  35.

L'article 34 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 34. Le Conseil d'administration fixe, sous approbation conjointe du Collège de la Commission communautaire française et du Gouvernement wallon, son règlement d'ordre intérieur qui prévoit notamment:
1° les règles concernant la convocation du Conseil d'administration;
2° les règles relatives à la présidence du Conseil d'administration, en cas d'absence ou d'empêchement du président et du vice-président;
3° la détermination des actes de gestion journalière;
4° les modalités selon lesquelles les avis visés à l'article 33 ou à l'article 33 bis sont donnés;
5° les modalités de désignation de la personne chargée du secrétariat du Conseil d'administration. »

Art.  36.

L'article 35 de l'accord de coopération précité est abrogé.

Art.  37.

A l'article 36 de l'accord de coopération précité, les mots « des indemnités et » ainsi que « indemnités et » sont supprimés.

Art.  38.

L'article 37 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 37. Le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon désignent, chacun pour ce qui le concerne, un commissaire en vue d'exécuter les compétences définies par la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.
Le fonctionnaire dirigeant de chacune des entités visées à l'article 15 bis participe comme observateur, avec voix consultative, au Conseil d'administration de l'Institut. »

Art.  39.

L'article 38 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 38. Le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon nomment de commun accord le fonctionnaire dirigeant de l'Institut, sur proposition conjointe des Membres du Collège de la Commission communautaire française et du Gouvernement wallon qui ont la Formation permanente dans leurs attributions.
Le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon désignent chacun un des trois agents des rangs les plus élevés. »

Art.  40.

A l'article 39 de l'accord de coopération précité, les modifications suivantes sont apportées:

a) à l'alinéa premier, les mots « L'administrateur général » sont remplacés par « Le fonctionnaire dirigeant »;

b) au troisième alinéa, les mots « visé à l'article 41 »
sont insérés entre « personnel » et « et assure »;

c) au cinquième alinéa, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par « le fonctionnaire dirigeant ».

Art.  41.

L'article 40 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 40. En cas d'empêchement du fonctionnaire dirigeant, ses pouvoirs sont exercés par le membre présent du personnel visé à l'article 41, de niveau 1, titulaire du grade le plus élevé et le plus ancien dans la fonction. »

Art.  42.

L'article 41 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 41. Le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon détachent des membres du personnel relevant de leurs services ou des services ou organismes qui dépendent d'eux, conformément aux dispositions qui règlent leur statut.
Le gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon fixent conjointement l'organigramme de l'Institut. »

Art.  43.

L'article 41 bis de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 41 bis . Le Gouvernement de la Communauté française, le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon reconnaissent que le régime de pension des agents statutaires de l'Institut est régi par la convention pour la gestion du fonds de pension du personnel de l'Institut, signé le 25 mars 1992 par l'Institut et la Caisse Général d'Epargne et de Retraite.
Ce régime de pension prend effet au 1er janvier 1992. »

Art.  44.

§1er. L'article 42 de l'accord de coopération précité est remplacé par ce qui suit:

« Art. 42. Pour l'exercice des missions définies à l'art. 20, l'Institut bénéficie, sur proposition du Conseil d'administration, d'un budget constitué de dotations de fonctionnement fixées par la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne.
La clé de répartition entre les dotations de la Communauté française, de la Commission communautaire française et de la Région wallonne est fixée respectivement comme suit: 25 %, 15 % et 60 %.
§2. Au moment de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération, la Communauté française, la Commission communautaire française et la Région wallonne veillent à maintenir ou à apporter le mobilier nécessaire au bon fonctionnement de l'Institut. »

Art.  45.

Les articles 42 bis et 42 ter de l'accord de coopération précité sont abrogés.

Art.  47.

L'article 43 de l'accord de coopération précité est abrogé.

N.B. Cet accord compte deux articles 47.

Art.  46.

A l'article 44 de l'accord de coopération précité, les mots « Les subventions » sont remplacés par « Les dotations »
et les mots « de la Communauté française »
sont insérés entre « aux budgets » et « de la Commission communautaire française ».

Art.  47.

Les articles 45 à 49 (soit, les articles 45, 46, 47, 48 et 49) de l'accord de coopération précité sont abrogés.

Art.  48.

L'article 50 de l'accord de coopération précité est abrogé.

Art.  49.

Il est ajouté un article 52 rédigé comme suit:

« Art. 52. §1er. Les biens meubles, corporels ou incorporels, attachés à l'emploi occupé par chaque membre du personnel transféré conformément à l'article 53 sont transférés à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne à laquelle ledit membre est transféré.
Les archives de l'Institut sont réparties entre l'Institut, la Commission communautaire française et la Région wallonne et, le cas échéant, transférés vers celles-ci, conformément à un relevé établi dans un protocole d'accord entre le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon.
L'accès aux archives conservées par l'Institut est libre et gratuit pour les entités visées à l'article 15 bis .
Sous réserve de l'application de l'article 42, §2, les biens meubles non visés par les alinéas précédents sont répartis entre l'Institut, la Commission communautaire française et la Région wallonne et, le cas échéant, transférés vers celles-ci, conformément à l'inventaire établi dans un protocole d'accord entre le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon.
Les biens meubles sont transférés dans l'état où ils se trouvent ainsi qu'avec les droits et obligations y afférents.
Sous réserve de l'application des articles 1er et 3, §3, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle ou industrielle relatifs aux oeuvres, créations ou programmes de formation initiés par l'Institut sont transférés à la Commission communautaire française et à la Région wallonne, conformément aux modalités établies dans un protocole d'accord entre le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon.
§2. Les biens immeubles, dont l'inventaire figure à l'annexe Ire du présent accord de coopération, sont transférés d'office, dans l'état où ils se trouvent ainsi qu'avec les droits et obligations y afférents, à la Région wallonne.
§3. Les droits et obligations résultant des contrats et engagements pris par l'Institut sont répartis entre l'Institut, la Commission communautaire française et à la Région wallonne et, le cas échéant, transférés vers celles-ci, conformément à la répartition figurant à l'annexe II du présent accord de coopération.
§4. La Commission communautaire française et la Région wallonne succèdent à l'Institut pour l'ensemble des obligations relatives au personnel ou aux biens qui leur sont transférés ainsi que dans les litiges auxquels l'Institut est partie et qui sont relatifs aux missions visées à l'article 20 bis . »

Art.  50.

Il est ajouté un article 53 rédigé comme suit:

« Art. 53. §1er. Le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon, chacun pour ce qui le concerne, déterminent, parmi les membres du personnel de l'Institut, les agents qui sont transférés à Commission communautaire française et à la Région wallonne, soit en tant que personnel statutaire soit en tant que personnel contractuel.
Les membres du personnel sont transférés dans leur grade ou un grade équivalent et en leur qualité et conservent la rétribution et l'ancienneté qu'ils avaient ou auraient obtenues s'ils avaient continué à exercer au sein de l'Institut la fonction dont ils étaient titulaires au moment de leur transfert.
§2. Les membres du personnel occupant un emploi dans les services de l'Institut, tels que mentionnés en annexe III du présent accord de coopération sont transférés d'office à la Commission communautaire française ou à la Région wallonne.
§3. Les membres du personnel non visés par le paragraphe 2 du présent article et dont la liste figure en annexe IV du présent accord de coopération sont transférés soit à la Commission communautaire française soit à la Région wallonne, selon les modalités déterminées ci-après.
Par ordre de service, pris en exécution du présent accord de coopération, les membres du personnel visés à l'alinéa précédent sont informés de la liste des emplois à pourvoir par la Commission communautaire française et par la Région wallonne. Ils font savoir, par écrit, dans les vingt jours calendrier, leur ordre de priorité entre ces deux institutions.
Ils adressent directement leur demande au président du conseil d'administration de l'Institut qui en accuse réception. Celui-ci transmet, dans les cinq jours calendriers, la demande aux Ministres de tutelle de l'Institut.
Les membres du personnel qui possèdent la qualification requise sont classés, pour chaque emploi à pourvoir, par grade, et sont transférés dans l'ordre suivant:
1° le membre du service visé, le cas échéant, dans l'ordre de service;
2° au sein d'un même service visé, ou à défaut de candidat du service visé, le membre du personnel le plus ancien en grade;
3° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;
4° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé.
Les emplois restant à pourvoir sont pourvus par le transfert d'office, dans l'ordre inverse de celui que détermine l'alinéa précédent, des membres du personnel qui n'ont pas obtenu satisfaction lors de la première opération.
§4. Lorsqu'un membre du personnel est chargé de l'exercice d'une fonction supérieure à l'Institut, il est uniquement tenu compte pour son transfert de son grade. S'il est à nouveau chargé, dès la date de son transfert et sans interruption de l'exercice de la même fonction supérieure que celle qu'il a exercée à l'Institut, il est censé poursuivre l'exercice de la fonction antérieure. »

Art.  51.

Les secrétaires d'apprentissage indépendants encore en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération peuvent maintenir jusqu'au 31 juillet 2007 leur statut actuel, dans le respect des conditions fixées, chacun pour ce qui le concerne, par le Collège de la Commission communautaire française et le Gouvernement wallon.

Art.  52.

Le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises est abrogé, à l'exception des articles 15, alinéas 1er et 2, et 50.

Le Ministre-Président,

Pour la Communauté française:

H. HASQUIN

Pour la Région wallonne:

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

Mme M. ARENA

Pour la Commission communautaire française:

Le Président, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne et des Relations internationales,

E. TOMAS

Le Ministre de la Formation professionnelle et permanente des Classes moyennes et de la Politique des Personnes Handicapées,

W. DRAPS