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30 avril 2004 - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés relatif à l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs
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Vu les articles 1er, 39, 127 à 130 et 134, de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 4, 6 et 92 bis , §1er, modifiés par la loi du 8 août 1988;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 55 bis , inséré par la loi du 18 juillet 1990;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi;
Considérant que le présent accord de coopération a pour objectif de renforcer l'accompagnement et le suivi actifs des chômeurs afin de lutter contre le chômage, et en particulier de prévenir le chômage de longue durée;
Considérant que l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés s'efforcent, chacun dans leur domaine de compétence, mais de manière coordonnée, de réaliser une approche des droits et obligations des chômeurs;
Considérant que les Régions et les Communautés mettent tout en oeuvre pour offrir, à un stade précoce, un accompagnement aux chômeurs de sorte que soit créé, à terme, pour tous les chômeurs un droit à un accompagnement lié à l'obligation d'y collaborer de manière active;
Considérant que les Régions et les Communautés s'engagent à organiser les parcours de manière efficiente de sorte que la disponibilité pour le marché du travail et la recherche d'un emploi soient maximalisées;
Considérant que l'Etat fédéral associe le droit aux allocations de chômage à l'obligation pour les chômeurs de chercher activement du travail et de collaborer à toutes les actions qui peuvent renforcer leur position sur le marché du travail;
Considérant que l'Etat fédéral, les Régions et les Communautés considèrent, chacun en ce qui concerne leurs compétences, le présent accord de coopération et l'approche qui y est développée comme un progrès important dans la gestion active du marché du travail et du régime de chômage.
L'Etat fédéral représenté par le Ministre de l'Emploi et des Pensions;
La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-président du Gouvernement flamand et le Ministre vice-président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme;
La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi et de la Formation;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement en la personne du Ministre-Président et en la personne du Ministre de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement;
La Communauté germanophone, représentée par son Gouvernement, en la personne du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des handicapés, des Médias et des Sports;
La Commission communautaire française représentée par son Collège, en la personne du Ministre-Président, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales,
Ont convenu ce qui suit:

Art. 1er.

Par chômeur, il faut entendre le chômeur appartenant au groupe cible comme défini à l'article 6.

Art. 2.

Pour l'application du présent accord de coopération, il faut entendre par action d'accompagnement l'action émanant des Régions ou de la Communauté germanophone par laquelle un nouveau départ est offert aux chômeurs sous la forme d'un accompagnement individuel à l'orientation professionnelle en vue d'une intégration effective sur le marché du travail.

Art. 3.

Pour l'application du présent accord de coopération, il convient d'entendre par accompagnement intensif un accompagnement offert par les services compétents des Régions et de la Communauté germanophone qui comprend au moins une action ou un contact par mois.

A partir du mois suivant le mois au cours duquel il n'y a eu aucun contact ou action, l'action d'accompagnement n'est plus considérée comme action d'accompagnement intensif.

Art. 4.

Pour l'application du présent accord de coopération, il convient d'entendre par action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion tout module offert par les services compétents des Régions ou Communautés qui requiert pendant la journée une présence du chômeur de 3 jours par semaine minimum.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'action de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion peut avoir lieu aussi le soir à condition qu'elle s'inscrive dans une action d'accompagnement comme mentionnée aux articles 2 et 3.

Art. 5.

Pour l'application du présent accord de coopération, il convient d'entendre par suivi du chômeur l'ensemble des actions entreprises par le service compétent de l'Etat fédéral à l'égard du chômeur, évaluant les efforts du chômeur en vue de son intégration effective sur le marché du travail afin d'examiner si le chômeur répond toujours aux conditions pour bénéficier des allocations de chômage ou des allocations d'attente.

Art. 6.

Appartiennent au groupe cible pour l'application du présent accord de coopération, les personnes qui répondent de façon cumulative aux conditions suivantes:

1° être chômeur complet;

2° être obligatoirement inscrit comme demandeur d'emploi, conformément à la réglementation du chômage;

3° avoir atteint une certaine durée de chômage,

a) le compteur pour le calcul de la durée du chômage étant remis à zéro, à chaque fois que le chômeur travaille à temps plein au moins douze mois pendant une période civile de 15 mois;

b) étant comptées comme durée de chômage toutes les journées de chômage complet indemnisées, ainsi que pour les jeunes qui s'inscrivent comme demandeur d'emploi à la fin de leur étude, toutes les journées d'inscription comme demandeur d'emploi qui comptent pour le stage d'attente afin d'obtenir des allocations d'attente;

4° ne pas être dans une large mesure atteint d'une incapacité de travail; on entend par là le chômeur qui, sur la base d'un examen médical effectué par le médecin désigné par le service compétent de l'Etat fédéral:

a) a été reconnu comme ayant un taux permanent d'incapacité de travail physique d'au moins 33 %

b) a été reconnu comme ayant un taux d'incapacité physique de travail de longue durée d'au moins 33 % pour une période de deux ans au moins;

Art. 7.

§1er. La mise en oeuvre de l'accompagnement et du suivi des chômeurs se fera progressivement en tenant compte des possibilités des Régions et Communautés en matière d'accompagnement et de formation, d'une part, et des possibilités de l'Etat fédéral, d'autre part, d'examiner et d'évaluer de façon individuelle, objective et approfondie le comportement de recherche actif des chômeurs et ce dans l'optique du droit aux allocations de chômage.

§2. Tenant compte des dispositions dans l'article 12 le plan sera étendu comme suit:

1° Dans les 12 premiers mois suivant la date de l'entrée en vigueur du plan, on commencera avec les chômeurs de moins de 30 ans.

2° Dans les 12 mois suivants, le plan sera étendu aux chômeurs de moins de 40 ans.

3° Dans les 12 mois suivants, le plan sera étendu aux chômeurs de moins de 50 ans.

§3. Par dérogation à l'alinéa précédent, l' annexe 2 au présent accord de coopération s'applique dès l'entrée en vigueur de l'accord de coopération, compte tenu du planning de la mise à exécution comme mentionné à l'article 20.

Art. 8.

L'Etat fédéral s'engage à fournir aux services compétents des Régions et de la Communauté germanophone toutes les données nécessaires concernant les chômeurs qui ont été contactés par le service compétent de l'Etat fédéral dans le cadre du contrôle de leur participation active.

Il s'agit en particulier de communiquer périodiquement:

les données d'identité des chômeurs qui ont été repris dans le groupe cible par le service compétent de l'Etat fédéral;

tous les contacts concernant la procédure de contrôle du comportement de recherche active entre le chômeur et le service compétent de l'Etat fédéral tels que prévus dans la réglementation du chômage et tels que spécifiés dans le chapitre 5 et l' annexe 2 ;

les données d'identité des chômeurs pour lesquels le compteur de la durée de chômage est remis à zéro.

Le Collège des Fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23 mettra au point une proposition relative à ce qu'il faut entendre par « communiquer périodiquement ».

Art. 9.

Sans préjudice de l'article 8, l'Etat fédéral s'engage à mettre à la disposition des services compétents des Régions et aux Communautés les données nécessaires aux services de placement en ce qui concerne les chômeurs, pour autant que ces données soient disponibles dans le réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Sont considérées comme données nécessaires les données relatives à l'occupation du chômeur.

Le Collège des fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23 mettra au point une proposition relative à ces données.

Art. 10.

L'Etat fédéral s'engage à intervenir financièrement en faveur des services compétents des Régions et des Communautés dans le cadre de leur mission relative aux actions d'accompagnement visées aux articles 2 et 3 et aux actions intensives de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion en faveur des chômeurs visées à l'article 4.

Cette intervention financière est limitée à un montant global annuel de 24.789.352 euros, réparti en différentes enveloppes entre les services visés dans le premier alinéa selon les modalités mentionnées à l' annexe 1re .

Pour la période qui se situe entre la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération et le 1er janvier 2005, l'intervention financière visée à l'alinéa 1er fait partie du montant que l'Etat fédéral met annuellement à la disposition du parcours d'insertion tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.

Art. 11.

L'intervention financière de l'Etat fédéral se fait au moyen d'avances annuelles et de décomptes annuels, conformément aux modalités mentionnées à l' annexe 1re .

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour la période qui se situe entre la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération et le 1er janvier 2005 se fait suivant les modalités de financement applicables au parcours d'insertion tel que visé par l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi et conformément à l'arrêté royal du 27 mai 2003 portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.

Art. 12.

Afin d'éviter que les actions fédérales de suivi des chômeurs ne perturbent les actions des Régions et de la Communauté germanophone en matière d'accompagnement des chômeurs, l'Etat fédéral s'engage à ne pas inviter les chômeurs à un entretien dans le cadre de cette procédure de suivi fédéral:

a) dans les douze mois qui suivent le début réel d'une action d'accompagnement du service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone, pour autant que cette action d'accompagnement ait été entamée avant que les chômeurs n'atteignent six mois de chômage en ce qui concerne les jeunes de moins de 25 ans et qu'ils n'atteignent douze mois de chômage en ce qui concerne les autres chômeurs, en prenant comme point de départ pour cette période de chômage la première inscription comme chômeur ou le point zéro visé à l'article 6, 3°, a ) s'il est ultérieur;

b) pour les chômeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont au chômage depuis plus longtemps que le délai visé sous a) , pendant la durée d'une action d'accompagnement intensif telle que visée à l'article 3 et les quatre mois suivants, pour autant que cette action d'accompagnement intensif ait été entamée avant la fin du 2e mois suivant la lettre d'avertissement intermédiaire du service compétent de l'Etat fédéral. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la partie de l'accompagnement intensif qui se situe en dehors des 6 mois à partir du début réel de l'accompagnement intensif;

c) pour les chômeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont au chômage depuis moins longtemps que le délai visé sous a) mais qui n'ont pas reçu d'offre d'accompagnement pendant la période de chômage visée sous a) , pendant la durée d'une action d'accompagnement intensif telle que visée à l'article 3 et les quatre mois suivants, pour autant que cette action d'accompagnement intensif ait été entamée avant la fin du 2ème mois suivant la lettre d'avertissement intermédiaire du service compétent de l'Etat fédéral. Pour l'application de cette disposition, il n'est pas tenu compte de la partie de l'accompagnement intensif qui se situe en dehors des 6 mois à partir du début réel de l'accompagnement intensif;

d) pour tous les chômeurs, pendant la durée d'une formation, d'une expérience professionnelle ou d'une insertion intensives comme visées à l'article 4 et les quatre mois suivants.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le chômeur visé à l'alinéa précédent a) , b) et c) peut malgré tout être convoqué pour un entretien dans le cadre de la procédure de suivi fédérale si l'accompagnement visé sous a) ou l'accompagnement intensif visé sous b) et c) commence dans un délai de 24 mois à compter à partir de la date de fin d'une action d'accompagnement ou d'accompagnement intensif précédente ou dans les 24 mois suivant la date de fin d'une formation, d'une expérience professionnelle ou d'une insertion intensives.

L'alinéa 1er s'applique à la condition que le service compétent de la Région ou de la Communauté ait transmis les données au service compétent de l'Etat fédéral, conformément à la procédure d'échange de données prévue dans le présent accord de coopération et dans son annexe 2 .

Par dérogation à l'alinéa 1er, d) , le service compétent de l'Etat fédéral peut néanmoins convoquer le chômeur dans le cadre de cette procédure de suivi, après avis préalable du service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone, si de courtes périodes d'actions intensives de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion se succèdent avec des périodes intermédiaires de moins de 5 mois sans action.

Art. 13.

Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à s'efforcer au maximum d'offrir une action d'accompagnement aux chômeurs:

pour ce qui est des jeunes de moins de 25 ans, avant qu'ils n'atteignent six mois de chômage;

pour ce qui concerne les autres chômeurs, avant qu'ils n'atteignent 12 mois de chômage;

en prenant comme point de départ pour cette période de chômage la première inscription comme demandeur d'emploi ou le point zéro visé à l'article 4, 3°, a ) s'il est ultérieur.

Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à offrir le plus vite possible aux chômeurs qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont au chômage depuis plus longtemps que le délai visé au premier alinéa une action d'accompagnement intensif, pour autant que le service compétent des Régions ou de la Communauté germanophone l'estime opportun.

Art. 14.

Pour les chômeurs, auxquels aucun accompagnement n'a été offert dans le délai visé à l'article 12, alinéa 1er, les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à s'efforcer au maximum de leur offrir un accompagnement dans les 2 mois après que ces chômeurs ont reçu du service compétent de l'Etat fédéral une lettre les avertissant qu'ils continueront à être suivis.

Art. 15.

Sans préjudice de la mission confiée aux organismes de paiement, les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à communiquer au chômeur, lors de la première inscription comme demandeur d'emploi dans les services des placements, les informations générales se rapportant à ses droits et obligations et à la procédure de suivi en particulier.

Art. 16.

Un meilleur échange d'informations sera organisé entre les services compétents des Régions et Communautés d'une part et le service compétent de l'Etat fédéral d'autre part, avec un double objectif:

a) décharger autant que possible le chômeur des obligations administratives à l'égard des services cités;

b) optimaliser le fonctionnement des services cités en mettant l'information disponible à la disposition des autres services cités, conformément aux procédures fixées.

Art. 17.

Cet échange d'informations concerne au moins les données reprises à l' annexe 2 , qui est censée faire partie intégrante du présent accord de coopération.

Art. 18.

L'échange de données visé à la partie 1 de l' annexe 2 se fait par voie électronique.

Les données qui sont mises à disposition par les services compétents des Régions et de la Communauté germanophone et qui sont reprises dans la partie 2 de l' annexe 2 peuvent être à titre provisoire fournies de façon non électronique au service compétent de l'Etat fédéral.

Art. 19.

L'échange par voie électronique de données se fera en permanence via la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Les principes suivants sont à cet égard appliqués:

– le réseau de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale sera utilisé pour l'échange électronique de données entre les institutions concernées;

– la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, quant à elle, ne stocke aucune donnée portant sur le contenu mais met son réseau à disposition et organise l'échange de données entre les services fédéraux et les services des Régions et de la Communauté germanophone;

– l'échange de données sera soumis à l'autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale; les données mentionnées en annexe 2 sont considérées comme nécessaires en pas excessives pour atteindre les objectifs repris dans l'accord de coopération;

– la Banque Carrefour de la Sécurité sociale fait en sorte que l'accès aux données se limite aux données auxquelles s'applique l'autorisation du Comité sectoriel de la sécurité sociale.

Art. 20.

Le planning de l'opérationnalisation de l'échange de données visé aux articles 17 à 19 et dans l' annexe 2 du présent accord de coopération est élaboré au sein d'un groupe de travail du Collège des Fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23, assisté par un ou plusieurs représentants de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale, dans un délai d'un mois à compter de la signature du présent accord de coopération. Au cours de l'opérationnalisation de l'échange de données, la priorité est accordée aux données de base visées dans la partie 1 de l' annexe 2 et aux données fournies par le service compétent de l'Etat fédéral visées dans la partie 3 de l' annexe 2 .

La proposition d'opérationnalisation visée à l'alinéa précédent sera ensuite approuvée au sein de la conférence interministériel dans un délai de 2 mois à compter de la signature du présent accord de coopération.

Art. 21.

Le Collège des Fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23 peut, au moyen d'un avis motivé, proposer d'adapter, de modifier et de compléter tant les données reprises en annexe 2 qui doivent être communiquées que la procédure de cette communication, comme mentionnée aux articles 19 et 20. Pour remplir cette tâche, le Collège des Fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23 peut faire appel à un ou plusieurs représentants de la Banque Carrefour de la Sécurité sociale.

Cet avis est transmis par chacun des Fonctionnaires dirigeants concernés au ministre qui exerce la tutelle sur son service. Ces ministres peuvent de concert décider d'adapter les règles prévues à l' annexe 2 et de les soumettre à l'autorisation du comité sectoriel de la sécurité sociale.

Art. 22.

L'exécution du présent accord de coopération est évaluée tous les 6 mois par une commission d'évaluation composée de représentants désignés par les parties signataires et les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs représentées au sein du Conseil national du Travail.

Les réunions de cette commission sont précédées d'une réunion préparatoire du Collège des Fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23.

Le Collège des fonctionnaires dirigeants visé à l'article 23 peut, outre l'évaluation mentionnée à l'alinéa 1er, élaborer à tout moment un avis motivé contenant des propositions visant à adapter, modifier et compléter qui peuvent améliorer l'exécution du présent accord.

Dans le cadre du Plan d'action national comme contribution aux lignes directrices européennes, la présente approche et son effet sur le fonctionnement du marché du travail sont suivis annuellement. Cette évaluation est annexée une fois par an à l'évaluation de l'accord de coopération.

Art. 23.

Le Collège des fonctionnaires dirigeants créé en vertu du protocole du 22 décembre 1988 réglant les relations entre les institutions nées de la restructuration de l'Office national de l'emploi, sera, pour les matières prévues dans le présent accord de coopération, composé d'un représentant de l'Office national de l'Emploi, du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  », de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, de l'« Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  » et de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle.

Art. 24.

Conformément aux dispositions des articles 7 à 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1969 relatif à la déclaration de licenciement collectif et à la notification des emplois vacants, l'employeur soumis à l'obligation d'occuper des jeunes dans les liens d'une convention de premier emploi, en application du titre II, chapitre VIII, de la loi du 24 décembre 1999 en vue de la promotion de l'emploi, notifie les conventions de premier emploi vacantes au service public de leur lieu de prestation.

Sont ainsi notifiés au service public de l'emploi d'une Région ou de la Communauté germanophone les conventions à prester sur son territoire, suivant les modalités fixées par arrête du Gouvernement compétent.

Art. 25.

L'Etat fédéral adaptera, après avis du Collège des fonctionnaires dirigeants, le régime de dispense en cas d'études ou de formation d'application dans le cadre de la réglementation sur le chômage. ÷ cet égard, le rôle des services publics de placement concernant l'évaluation de la mesure dans laquelle les études et les formations sont utiles et nécessaires pour augmenter l'employabilité des demandeurs d'emploi, sera valorisé.

Art. 26.

Le présent accord de coopération entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les articles 10, alinéa 1er, et 11, alinéa 1er, ainsi que l' annexe 1re , §§1er et 2, au présent accord de coopération, n'entrent en vigueur que le 1er janvier 2005. Les moyens financiers mis à disposition comme mentionnés aux articles 10 et 11 découlent de la cotisation patronale des 0,05 % qui est due sur la masse salariale.

Le présent accord de coopération remplace l'accord de coopération du 31 août 2001 entre l'Etat, les Communautés et les Régions concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les modalités de l'accord de coopération du 31 août 2001 précité et de l'arrêté royal du 27 mai 2003 portant financement de l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi restent d'application

1° au financement par l'Etat fédéral des actions d'accompagnement visées aux articles 2 et 3 et des actions intensives de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion visées à l'article 4 qui ont lieu entre la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération et le 1er janvier 2005, et

2° au financement par l'Etat fédéral des actions des Communautés et Régions dans le cadre du parcours d'insertion qui ont été réalisées avant la date d'entrée en vigueur du présent accord de coopération, et

3° au financement des coûts faits par l'Office national de l'Emploi dans le cadre du parcours d'insertion avant le 1er janvier 2005.

F. VANDENBROUCKE,

Pour l’Etat fédéral:

Ministre de l’Emploi et des Pensions

Pour la Communauté flamande:

B. SOMERS,

Ministre-Président du Gouvernement flamand

R. LANDUYT,

Ministre Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l’Emploi et du Tourisme.

Pour la Région wallonne:

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE,

Ministre-Président

Ph. COURARD,

Ministre de l’Emploi et de la Formation

Pour la Région de Bruxelles-Capitale:

J. SIMONET,

Ministre-Président

E. TOMAS,

Ministre de l’Emploi, de l’Economie, de l’Energie et du Logement

Pour la Commission communautaire française:

E. TOMAS,

Ministre-Président du Collège de la Commission communautaire française, chargé de l’Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des Communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales

Pour la Communauté germanophone:

K.-H. LAMBERTZ,

Ministre-Président et Ministre de l’Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports

ANNEXE 1
er: Financement

§1 er. Montants et répartition, tels que visés à l'article 10 de l'accord de coopération:
Par année civile, un montant maximum de 24.789.352 euros est prévu pour l'intervention de l'Etat fédéral; il est réparti entre les services compétents des Communautés et Régions selon clés de répartition suivantes:
Service
Arbeitsamt ORBEm FOREm IBFFP VDAB Total
Quote 1,27 % 8,46 % 41,24 % 6,67 % 42,36 % 100 %
Dienst Arbeitsamt BGDA FOREM IBFFP VDAB Totaal
Deel 1,27 % 8,46 % 41,24 6,67 % 42,36 % 100 %
On entend par:
– Arbeitsamt: le « Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft  »;
– ORBEm: l'Office régional bruxellois de l'Emploi;
– FOREm: l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;
– IBFFP: l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;
– VDAB: le « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding  ».
§2. Modalités générales:
Par année civile, chaque service cité dans le point 1 reçoit, dans le courant du premier trimestre, une avance d'un montant de 75 % de son enveloppe maximale.
Dans le courant du quatrième trimestre, chaque service reçoit le solde restant de 25 %, à condition qu'il présente un rapport qui montre que l'accord de coopération dans le courant des trois trimestres précédents a été effectué.
§3. Disposition transitoire:
Pour ses services compétents, le gouvernement fédéral placera le Fonds budgétaire organique concernant le fonds pour l'emploi sur le budget de l'Office national de l'Emploi. En concertation avec le ministre du budget et dans la mesure du possible à partir de juillet 2004 mais en tout état de cause dans le cadre des budgets 2004, les arriérés en exécution de l'Accord de coopération du 31 août 2001 concernant le parcours d'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi et l'Accord de coopération du 30 mars 2000 concernant l'insertion des demandeurs d'emploi vers la convention de premier emploi seront liquidés.
ANNEXE 2
Echange des données entre le FOREm, LE VDAB, L'ORBEm,
le Arbeitsamt et les Parastataux fédéraux

1 re partie. Données de base indispensables à transmettre à l'ONEm par le FOREm, le VDAB, l'ORBEm et le Arbeitsamt en tant que services de placement
Ces données doivent être communiquées par voie électronique, suivant les modalités définies en application du Chapitre 5 du présent accord de coopération.
1.1. Dans le cas d'un entretien de diagnostic du consultant avec le chômeur, la date de l'entretien est communiquée. L'absence éventuelle du chômeur à cet entretien est également signalée, de même que le motif de cette absence s'il est connu. Il est aussi fait état de la situation où le chômeur se présente à l'entretien mais refuse toute collaboration.
1.2 Dans le cas d'une proposition de parcours, les dates de début et de fin sont communiquées à l'ONEm, tout comme un relevé des actions ou modules prévus et le planning escompté pour leur concrétisation. Si les actions ou les modules effectifs et/ou leur date de réalisation s'écartent des actions ou modules indiqués dans le relevé, cette différence est également signalée.
Les Régions et les Communautés transmettent à l'ONEm un descriptif des actions et modules qui peuvent être intégrés dans une proposition de parcours, en explicitant en particulier l'intensité de l'action ou du module de façon à pouvoir déterminer s'il s'agit d'un accompagnement intensif au sens de l'article 3 du présent accord de coopération ou encore d'une action intensive de formation, d'expérience professionnelle ou d'insertion au sens de l'article 4 du présent accord de coopération.
A chaque fois qu'une proposition de parcours individuel intègre des actions ou des modules pour lesquels l'ONEm n'a pas reçu de descriptif ou pour lesquels le cas individuel s'écarte du descriptif donné pour l'action ou le module, une description de l'action ou du module spécifique est transmise à l'ONEm.
S'agissant de la proposition de parcours, les informations suivantes sont aussi communiquées à l'ONEm le cas échéant:
– les absences du chômeur aux actions ou modules du parcours, de même que le motif de ces absences s'il est connu;
– le refus du chômeur de prendre part au parcours, à une action ou à un module, de même que le motif de ce refus s'il est connu;
– l'abandon prématuré du parcours, d'une action ou d'un module, de même que le motif de cet abandon prématuré s'il est connu.
La date de chaque entretien de suivi organisé dans le cadre de la proposition de parcours est elle aussi communiquée à l'ONEm. L'absence éventuelle du chômeur à cet entretien est signalée, de même que le motif de cette absence s'il est connu.
1.3. Dans le cas où l'action consiste en une formation professionnelle, une formation préparatoire, un entraînement à la recherche d'un emploi, une formation personnalisée, une formation professionnelle individuelle en entreprise, un stage sur le lieu de travail ou une expérience de travail, les données suivantes sont communiquées à l'ONEm:
– la nature de l'action;
– la date de la demande si l'initiative émane du chômeur lui-même;
– la date du début de l'action;
– les informations relatives au caractère à temps plein ou à temps partiel de l'action, pour pouvoir déterminer notamment s'il s'agit d'une action intensive telle que visée à l'article 3 de l'accord de coopération;
– le moment de l'action (pendant la journée, la soirée ou le week-end)
– la date prévue de la fin de l'action;
– la date effective de la fin de l'action si elle est postérieure à la date de fin prévue qui a été communiquée.
S'agissant des actions visées au paragraphe précédent, les informations suivantes sont aussi communiquées à l'ONEm le cas échéant:
– les absences du chômeur aux actions, de même que le motif de ces absences s'il est connu;
– le refus du chômeur de prendre part à une action, de même que le motif de ce refus s'il est connu;
– l'abandon prématuré de l'action, de même que le motif de cet abandon prématuré s'il est connu.
1.4. Dans le cas d'une offre d'emploi transmise par le service public de placement, les informations suivantes sont communiquées à l'ONEm:
– la date à laquelle l'offre d'emploi est transmise au chômeur;
– les données d'identification de l'employeur;
– le type de circuit (régulier ou spécial) s'il est connu;
– le régime de travail proposé (temps plein/temps partiel) s'il est connu;
– la date et le résultat de l'entretien d'embauche chez l'employeur s'ils sont connus.
S'agissant de l'offre d'emploi visée au paragraphe précédent, les informations suivantes sont aussi communiquées à l'ONEm le cas échéant:
– les absences du chômeur à l'invitation du service de placement, de même que le motif de ces absences s'il est connu;
– le refus du chômeur de se présenter chez l'employeur, de même que le motif de ce refus s'il est connu.
1.5. Dans le cas d'une séance d'information collective, la date de cette séance est communiquée.
S'agissant de la séance d'information collective visée au paragraphe précédent, les informations suivantes sont aussi communiquées à l'ONEm:
– les absences du chômeur à l'invitation du service de placement, de même que le motif de ces absences s'il est connu;
– le refus du chômeur de prendre part à cette séance d'information collective, de même que le motif de ce refus s'il est connu.
1.6. Les Régions et la Communauté germanophone s'engagent à communiquer périodiquement à l'ONEm toutes les données utiles se rapportant à la première inscription comme chômeur.
2 e partie. Données facultatives à transmettre à l'ONEm par les services de placement
Ces données relatives aux actions ne sont communiquées à l'ONEm que si les Régions ou la Communauté germanophone en disposent. Cette communication s'opère au cas par cas de préférence par voie électronique ou, dans le cas contraire, sur support imprimé.
Elles concernent les actions suivantes:
– un entretien, à l'initiative du chômeur, avec le service de placement et/ou de formation,
– une visite spontanée à la maison locale de l'emploi;
– une visite spontanée au centre de compétences et/ou au carrefour de formation,
– la consultation spontanée des offres d'emplois sur le marché local de l'emploi ou au niveau de la maison de l'emploi;
– la consultation spontanée des offres d'emplois via Internet;
– la consultation spontanée de la banque de formations.
Dans les cas visés au paragraphe précédent, la date de l'entretien ou de la visite est communiquée dès lors qu'elle est disponible, et l'action éventuelle qui en résulte est mentionnée.
3 e partie. Données mises à la disposition du VDAB, du FOREm, de l'ORBEm et du Arbeitsamt par l'ONEm, suivant le cas
3.1. Chaque fois que l'ONEm envoie une lettre à un chômeur appartenant au groupe cible, l'ONEm en avisera l'institution compétente.
C'est valable notamment pour:
a) la lettre contenant les informations intermédiaires pour le chômeur appartenant au groupe cible, qui est envoyée entre le début du chômage et l'invitation au premier entretien de suivi à l'ONEm.
Cette lettre d'avertissement intermédiaire est en principe envoyée:
concernant le chômeur âgé de moins de 25 ans, au septième mois de chômage à partir du point zéro;
concernant les autres chômeurs, au treizième mois de chômage à partir du point zéro.
Les chômeurs appartenant au groupe cible qui avaient déjà dépassé la durée de chômage visée au précédent alinéa lors de l'entrée en vigueur du présent accord de coopération et les chômeurs qui sont intégrés dans le groupe cible à un moment auquel ils avaient déjà dépassé cette durée de chômage se voient remettre cette lettre d'avertissement intermédiaire au moins 3 mois avant la date du premier entretien de suivi.
Sont au moins communiqués au service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone, le jour de début du chômage pris en considération et la date prévue pour le premier entretien de suivi;
b) concernant le premier entretien de suivi, sont communiquées au service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone:
la date d'invitation à ce premier entretien de suivi et la date prévue pour l'entretien;
le cas échéant, l'absence du chômeur à ce premier entretien et la décision administrative motivée par celle-ci;
la décision retenue après ce premier entretien, à savoir:
soit la constatation que les efforts ont été suffisants et la communication de la date la plus proche pour un prochain premier entretien;
soit la constatation que les efforts ont été insuffisants et la date prévue pour le deuxième entretien;
c) concernant l'éventuel deuxième entretien de suivi, sont communiquées au service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone:
la date d'invitation à ce deuxième entretien et la date prévue pour l'entretien;
le cas échéant, l'absence du chômeur à ce deuxième entretien et la décision administrative motivée par celle-ci;
la décision retenue après de deuxième entretien; à savoir:
soit la constatation que les efforts ont été suffisants et la communication de la date la plus proche pour un prochain premier entretien;
soit la constatation que les efforts ont été insuffisants, la date prévue pour le troisième entretien et la décision administrative qui a été prise à l'issue de ce deuxième entretien.
d) concernant l'éventuel troisième entretien de suivi, sont communiquées au service compétent de la Région ou de la Communauté germanophone:
la date d'invitation à ce troisième entretien et la date prévue pour l'entretien;
le cas échéant, l'absence du chômeur à ce troisième entretien et la décision administrative motivée par celle-ci;
la décision retenue après ce troisième entretien, à savoir:
soit la constatation que les efforts ont été suffisants et la communication de la date la plus proche pour un prochain premier entretien;
soit la constatation que les efforts ont été insuffisants et la décision qui a été prise à l'issue de ce troisième entretien.
3.2. Toutes les dispenses d'inscription comme chômeur accordées par le directeur du bureau de chômage sur la base de la réglementation sur le chômage sont également communiquées avec la mention de la raison de la dispense et la durée prévue. Toute prolongation d'une dispense existante doit être signalée de nouveau au service de placement concerné.
3.3. Le service compétent des Régions ou de la Communauté germanophone se voit remettre une fois par trimestre les données des chômeurs à qui, le trimestre précédent, une « carte de travail  » ou une « carte premier emploi  » a été délivrée par l'ONEm;
3.4. Le service compétent des Régions ou de la Communauté germanophone se voit remettre les données sur l'identité du chômeur qui, sur la base d'un examen médical effectué par le médecin désigné par l'autorité fédérale,
a) a été reconnu comme ayant un taux permanent d'incapacité de travail physique d'au moins 33 %
b) a été reconnu comme ayant un taux d'incapacité de travail physique chronique d'au moins 33 % pour une période d'au moins 2 ans.
3.5. Le service compétent des Régions ou de la Communauté germanophone se voit communiquer pour chaque chômeur la date à laquelle le compteur de la durée de chômage est remis à zéro.
3.6. Si, à l'issue d'une évaluation positive, une nouvelle date est fixée pour un nouveau premier entretien, le chômeur est ré informé de la suite de la procédure dans les six mois au moins qui précèdent ce nouveau premier entretien. Cette information est communiquée au service compétent des Régions ou de la Communauté germanophone.