07 juillet 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions sectorielles relatives aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9;
Vu l'avis 37.458/2/V du Conseil d'Etat, donné le 19 juillet 2004 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Les présentes conditions sectorielles s'appliquent aux blanchisseries industrielles, teintureries, salons lavoirs, services de nettoyage de vêtements, linges et autres textiles pour particuliers à l'exclusion du nettoyage à sec, visées par les rubriques 93.01.01.01 et 93.01.01.02 de l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art.  2.

Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par:

1° produits lessiviels: tout produit liquide ou solide utilisé pour le nettoyage à l'eau du linge;

2° liquide: produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20 °C et un bar absolu, n'est pas gazeux et dont la viscosité dynamique est inférieure ou égale à 5 000 mPa.s;

3° solide: produit qui, aux conditions standard, en l'occurrence 20 °C et un bar absolu, a une viscosité dynamique supérieure à 5 000 mP.as;

4° DCO: la demande chimique en oxygène;

5° DBO: la demande biochimique en oxygène;

6° AOX: substances organiques contenant des halogènes absorbables sur charbon actif;

7° MES: matière en suspension;

8° établissement existant: tout établissement dûment autorisé avant l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dont l'exploitation est couverte par un permis délivré à la suite d'une demande introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ainsi que tout établissement pour lequel une demande de permis a été introduite entre l'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art.  3.

Les locaux de l'établissement sont construits en matériaux durs et étanches à toutes émissions de buées et autres émanations.

Art.  4.

Les tuyauteries, pompes, vannes et autres accessoires, notamment pour l'alimentation en produits lessiviels des machines à laver et pour le traitement des eaux usées, sont conçus et réalisés en fonction des caractéristiques des liquides véhiculés.

Ils présentent notamment une résistance mécanique et chimique à ces liquides.

Art.  5.

Le sol du local où se trouvent des machines à laver est muni d'un revêtement imperméable et antidérapant, à pente suffisante et régulière vers un collecteur raccordé sur le circuit d'évacuation des eaux usées industrielles.

Art.  6.

Si des tuyauteries traversent la paroi d'un encuvement, notamment tel que visé à l'article  8 , l'étanchéité de cet encuvement est préservée.

Art.  7.

Les canalisations susceptibles de contenir des produits lessiviels sont visibles sur tout leur parcours pour permettre leur examen visuel.

Si cette condition ne peut être remplie, des mesures particulières sont prises pour garantir l'étanchéité des canalisations.

Art.  8.

Les mesures nécessaires sont prises pour éviter la pénétration dans le sol des liquides s'échappant accidentellement. Il convient notamment:

1° de placer les cuves de produits lessiviels dans un encuvement étanche aux liquides qu'ils sont susceptibles de contenir ou de prévoir un dispositif de recueil des liquides;

2° que les parois de l'encuvement présentent une résistance mécanique et une inertie chimique vis-à-vis des liquides;

3° que la capacité de l'encuvement soit au moins égale à la capacité de la plus grande des cuves qui y sont situées;

4° que les orifices de remplissage, pompes, vannes,... soient - autant que possible - placés dans ou au-dessus d'un encuvement étanche ou d'un dispositif de recueil des liquides.

Art.  9.

Toute activité s'effectue en local fermé, excepté pour répondre à des contraintes logistiques.

Art.  10.

Tout stockage, même temporaire, de linge à l'extérieur est interdit.

Art.  11.

Avant la mise en oeuvre du projet et avant chaque modification des lieux et/ou des circonstances d'exploitation susceptibles de modifier les risques d'incendie ou de sa propagation, l'exploitant consulte, par l'intermédiaire du bourgmestre, le service d'incendie territorialement compétent sur les mesures à prendre et les équipements à mettre en oeuvre en matière de prévention et de lutte contre les incendies et explosions, dans le respect de la protection du public et de l'environnement.

Art.  12.

Des systèmes d'extinction adaptés au type de feu susceptible de se produire sont mises en place au niveau des installations de séchage.

Art.  13.

Des précautions sont prises afin de prévenir les rejets accidentels en cas de fuites des stocks de produits lessiviels liquides.

Art.  14.

Une conduite d'égout réservée aux aires de stockage est placée et raccordée, soit à un bac non relié au milieu récepteur, soit à un bac de rétention sous la cuve du produit.

Art.  15.

L'accès aux locaux contenant du linge ou des produits lessiviels est interdit au public non autorisé.

Art.  16.

L'exploitant dispose en permanence de tout type de produit ou matières tels que des filtres à manche, des produits de neutralisation, des liquides inhibiteurs, des produits absorbants pour protéger l'environnement en cas d'accident.

Art.  17.

Afin de limiter la consommation en eau, les possibilités de réutilisation ou de recyclage des eaux après leur usage sont investiguées et évaluées en fonction des coûts, des normes de réutilisation en interne et de la composition des eaux usées.

Des mesures visant à réduire la consommation sont prises en matière de blanchisserie dont notamment:

1° l'utilisation de machines programmables qui permet d'ajuster les consommations en eau et en produits lessiviels aux quantités requises pour un nettoyage efficace;

2° l'installation d'une gamme de machine dont la capacité est en relation avec le poids de linge traité, de manière à réduire les consommations;

3° toute autre technologie équivalente.

Art.  18.

Les dispositions de l'arrêté royal du 3 août 1976 portant le règlement général relatif aux déversements des eaux usées dans les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics et dans les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales ne s'appliquent pas au présent chapitre.

Art.  19.

L'exploitant des établissements générant un rejet d'eaux usées prend des mesures pour séparer les différents flux d'eaux usées industrielles, domestiques et pluviales.

Art.  20.

Les eaux usées industrielles rejetées en eau de surface ordinaire respectent les conditions suivantes:

1° le pH est compris entre 6.5 et 9. Si les eaux déversées proviennent de l'utilisation d'une eau de surface ordinaire et/ou d'une eau souterraine, le pH naturel de ladite eau, s'il est supérieur à 9 ou inférieur à 6.5 peut être admis comme valeur limite du pH des eaux déversées;

2° la teneur de DBO5 ne peut excéder 100 mgO2/l pour les rejets de 120 kg DBO5 par jour ou plus avant épuration. Pour les rejets inférieurs à 120 kg DBO5 par jour avant épuration la DBO5 ne peut dépasser 150 mg/l;

3° la teneur de DCO ne peut excéder 700 mgO2/l pour les rejets de 1 500 kg DCO par jour ou plus avant épuration. Pour les rejets inférieurs à 1 500 kg DCO par jour avant épuration la DCO ne peut excéder 1000 mgO2/l;

4° la teneur des matières en suspension ne peut excéder 100 mg/l;

5° la teneur de matières sédimentables ne peut excéder 0,5 ml/l;

6° la teneur des hydrocarbures non polaires extractibles au moyen d'un solvant autorisé et compatible avec les méthodes d'analyses par infra-rouge ou par chromatographie en phase gazeuse, ne peut excéder 5 mg/l;

7° la teneur de détergents totaux ne peut excéder 15 mg/l;

8° la température ne peut dépasser 30°C;

9° la teneur du phosphore total ne peut excéder 15 mg/l;

10° pour des établissements d'une capacité de production installée supérieure à 107 tonnes par jour la teneur de l'azote Kjeldahl ne peut excéder 50 mg/l;

11° la teneur en azote total ne peut excéder 50 mg/l pour les établissements d'une capacité de production installée supérieure à 107 tonnes par jour avant épuration;

12° la teneur des AOX ne peut excéder:

a) 18 g/tonne pour le lavage du linge hospitalier et des maisons de soins de santé;

b) 40 g/tonne pour le lavage du linge de travail des entreprises agro-alimentaires.

Ces dispositions ne s'appliquent pas:

a) si l'ensemble du linge concerné par cette mesure est inférieur à 10 % de l'ensemble du linge traité par l'établissement;

b) si l'établissement prouve l'application d'une technologie éliminant le risque de rejet de composé organo halogéné;

c) en cas d'épidémie nécessitant un traitement approprié.

Les mesures sont réalisées sur des échantillons prélevés proportionnellement au débit durant une période de deux heures;

13° pour le lavage des vêtements de travail autres que ceux cités au 12°, les teneurs moyennes d'un échantillon prélevé proportionnellement au débit durant une période de deux heures ne peuvent dépasser les valeurs suivantes:

AOX: 2 mg/l,
Cuivre total: 0,5 mg/l,
Chrome total: 0,5 mg/l,
Nickel total: 0,5 mg/l,
Plomb total: 0,5 mg/l,
Cadmium total: 0,1 mg/l,
Mercure total: 0,05 mg/l,
Zinc total: 2 mg/l,
Arsenic total: 0,1mg/l;

14° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 (soit, les articles R.131, R.132, R.133, R.134, R.135, R.136, R.137, R.138, R.139, R.140 et R.141) du Code de l'eau.

Art.  21.

Les eaux industrielles rejetées en égouts publics respectent les conditions suivantes:

1° le pH doit être compris entre 6,5 et 10,5;

2° la teneur en DCO ne peut excéder 3 000 mgO2/l;

3° la teneur en MES ne peut excéder 1 000 mg/l;

4° la teneur en détergents totaux ne peut excéder 120 mg/l;

5° la température ne peut excéder 45 degrés Celsius;

6° la taille des matières en suspension ne peut excéder 10 mm;

7° la teneur en matières extractibles à l'éther de pétrole ne peut excéder 500 mg/l;

8° les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances dangereuses visées aux articles R.131 à R.141 (soit, les articles R.131, R.132, R.133, R.134, R.135, R.136, R.137, R.138, R.139, R.140 et R.141) du Code de l'eau.

Art.  22.

Le volume de référence appliqué pour le calcul des normes de rejet en eau de surface ou en égout visées aux articles 20 et 21 est de:

1° pour les établissements qui travaillent avec un système continu, le volume d'eau de référence est de 15 litres d'eau rejetés par kg de linge lavé;

2° pour les établissements qui travaillent avec un système discontinu, le volume d'eau de référence est de 30 litres d'eau rejetés par kg de linge lavé;

3° pour la teinture de linge neuf, le volume d'eau de référence est de 30 litres d'eau rejetés par kg de linge teint;

4° pour les établissements dont le volume spécifique est inférieur ou supérieur au volume spécifique de référence, les valeurs du présent arrêté sont à augmenter ou à réduire dans la même proportion.

Cette disposition n'est pas d'application pour les paramètres microbiologiques (DBO non compris), le pH, la température, le goût, la couleur et l'odeur.

Art.  23.

Les émissions de buées et autres émanations sont aspirées à l'endroit où elles sont générées.

Art.  24.

Les rejets des aérosols, des poussières, des fumées, des gaz, des vapeurs, des buées, des odeurs et autres émanations dans l'atmosphère se font à une hauteur et à une distance suffisante pour assurer une bonne dispersion.

Dans ce but:

1° soit l'orifice d'évacuation débouche à une hauteur dépassant d'au moins un mètre le faîte du toit de tout immeuble situé dans un rayon de 10 mètres de la cheminée. Dans ce cas, le conduit est solidement fixé à la construction, sauf éventuellement sa partie supérieure qui peut être libre sur une hauteur de 3 mètres à condition de présenter une résistance suffisante au vent;

2° soit l'orifice d'évacuation débouche à une distance mesurée horizontalement d'au moins 10 mètres de toute ouverture (porte, fenêtre) de locaux d'habitation.

Art.  25.

Les précautions nécessaires sont prises pour que les vibrations qui pourraient être engendrées par le fonctionnement divers des machines ou de tout autre type de dispositif ou par procédés de travail mis en oeuvre ne puissent nuire à la stabilité des constructions.

Si nécessaire, des matières ou des dispositifs amortissant les bruits et les vibrations tels que les doubles parois, les contre-murs, les tranchées ou tout autre système sont employés pour réduire ces nuisances.

Art.  26.

L'incinération de déchets est interdite.

Art.  27.

Les résidus de filtration des eaux usées et les boues d'épuration sont stockés dans des conteneurs étanches.

Art.  28.

Le déversement accidentel en eau de surface est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.

Le déversement accidentel dans les égouts est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance et à l'Intercommunale.

Art.  29.

Les indications suivantes sont consignées dans le registre des déchets, en ce compris les textiles usagés éliminés comme déchet et les boues d'épuration:

1° la quantité du déchet collecté et son code d'identification;

2° la date d'enlèvement de déchet;

3° l'identité du collecteur agréé;

4° la méthode et le site d'élimination ou de valorisation des déchets ou l'identité du collecteur enregistré à qui ces déchets ont été cédés.

Art.  30.

L'exploitant est tenu de fournir la preuve de l'enlèvement des déchets à toute demande du fonctionnaire chargé de la surveillance. A cette fin, l'exploitant conserve, en annexe du registre, la preuve de l'enlèvement des déchets.

Art.  31.

Le présent arrêté s'applique aux établissements existants dès son entrée en vigueur.

Par dérogation à l'alinéa 1er:

1° l'article  5 ne s'applique pas aux établissements existants;

2° les articles 24 et 25 s'appliquent aux établissements existants pour au plus tard le 1er janvier 2009.

Art.  32.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  33.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN