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18 juillet 2002 - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des solvants
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 4, 5, 7, 8, 9;
Vu la délibération du Gouvernement wallon sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n°32.693/4 du Conseil d'Etat en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur proposition du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Le présent arrêté transpose la directive 99/13/CEE du Conseil du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.

Art. 2.

Pour l'application des présentes conditions sectorielles, on entend par:

1° « émission »: tout rejet dans l'environnement de composés organiques volatils, imputable à une installation;

2° « émission diffuse »: toute émission, qui n'a pas lieu sous la forme de gaz résiduaires, de composés organiques volatils dans l'air, le sol et l'eau ainsi que de solvants contenus dans des produits, sauf indication contraire mentionnée aux rubriques COV-1 à COV-21 du titre II. Ce terme couvre aussi les émissions non captées qui sont libérées dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires;

3° « gaz résiduaires »: le rejet gazeux final contenant des composés organiques volatils ou d'autres polluants et rejeté dans l'air par une cheminée ou d'autres équipements de réduction. Les débits volumétriques sont exprimés en mètres cubes par heure aux conditions standards;

4° « total des émissions »: la somme des émissions diffuses et des émissions dans les gaz résiduaires;

5° « valeur limite d'émission »: la masse des composés organiques volatils, exprimée en fonction de certains paramètres spécifiques, la concentration, le pourcentage et/ou le niveau d'une émission calculée, dans des conditions normales, N, à ne pas dépasser au cours d'une ou de plusieurs périodes données;

6° « substances »: tout élément chimique et ses composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, que ce soit sous forme solide, liquide ou gazeuse;

7° « préparation »: un mélange ou une solution composé de deux substances ou plus;

8° « composé organique »: tout composé contenant au moins l'élément carbone et un ou plusieurs des éléments suivants: hydrogène, halogènes, oxygène, soufre, phosphore, silicium ou azote, à l'exception des oxydes de carbone et des carbonates et bicarbonates inorganiques;

9° « composé organique volatil (COV) »: tout composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans les conditions d'utilisation particulières. Aux fins du présent arrêté, la fraction de créosote qui dépasse cette valeur de pression de vapeur à la température de 293,15 K est considérée comme un COV;

10° « solvant organique »: tout composé organique volatil « (COV ») utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur;

11° « solvant organique halogéné »: un solvant organique contenant au moins un atome de brome, de chlore, de fluor ou d'iode par molécule;

12° « revêtement »: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour obtenir un effet décoratif, un effet protecteur ou tout autre effet fonctionnel sur une surface;

13° « colle »: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée pour assurer l'adhérence entre différentes parties d'un produit;

14° « encre »: toute préparation, y compris tous les solvants organiques ou préparations contenant des solvants organiques nécessaires pour une application adéquate, utilisée dans une opération d'impression pour imprimer du texte ou des images sur une surface;

15° « vernis »: un revêtement transparent;

16° « consommation »: quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année de calendrier ou toute autre période de douze mois, moins les COV récupérés en vue de leur réutilisation;

17° « solvants organiques utilisés à l'entrée »: la quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations, qui est utilisée dans l'exercice d'une activité, y compris les solvants recyclés à l'intérieur ou à l'extérieur de l'installation, qui sont comptés chaque fois qu'ils sont utilisés pour l'exercice de l'activité;

18° « réutilisation de solvants organiques »: l'utilisation à des fins techniques ou commerciales, y compris en tant que combustible, de solvants organiques récupérés dans une installation; n'entrent pas dans cette définition les solvants organiques récupérés qui sont évacués définitivement comme déchets;

19° « débit massique »: la quantité de COV libérés, exprimée en unité de masse/heure;

20° « capacité nominale »: la masse maximale, exprimée en moyenne journalière, de solvants organiques utilisés dans une installation lorsque celle-ci fonctionne dans des conditions normales et à son rendement prévu;

21° « fonctionnement normal »: toutes les périodes de fonctionnement d'une installation ou d'un procédé, à l'exception des opérations de démarrage, d'arrêt et d'entretien des équipements;

22° « conditions maîtrisées »: les conditions selon lesquelles une installation fonctionne de façon à ce que les COV libérés par l'activité soient captés et émis de manière contrôlée, par le biais soit d'une cheminée, soit d'un équipement de réduction, et ne soient par conséquent plus entièrement diffus;

23° « conditions standards »: une température de 273,15 K et une pression de 101,3 kPa;

24° « moyenne sur vingt-quatre heures »: la moyenne arithmétique de tous les relevés valables effectués au cours de vingt-quatre heures de fonctionnement normal;

25° « opérations de démarrage et d'arrêt »: les opérations de mise en service, de mise hors service ou de mise au ralenti d'une installation, d'un équipement ou d'un bac de stockage. Les phases d'oscillation survenant dans les conditions normales de fonctionnement de l'installation ne sont pas considérées comme des opérations de démarrage ou d'arrêt;

Art. 3.

Les dispositions des présentes conditions sectorielles s'appliquent aux installations et/ou activités consommant des solvants visées aux rubriques COV-01 à COV-21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées.

Art. 4.

L'utilisation des substances suivantes:

– Chlorofluorocarbures;
– Autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés;
– Halons;
– Tétrachlorure de carbone;
– Trichloro-1,1,1-éthane;
– Hydrobromofluorocarbures,

est interdite.

Art. 5.

L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants:

1° dans toutes les utilisations non confinées, y compris les machines de nettoyage et les systèmes de déshydratation ou de séchage à toit ouvert sans zone réfrigérée, les adhésifs et les agents de démoulage, lorsqu'ils ne sont pas mis en oeuvre dans un équipement fermé, pour le nettoyage des tuyauteries, si il n'y a pas de récupération des hydrochlorofluorocarbures;

2° dans tous les usages de solvants à compter du 1er janvier 2002, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiales et aéronautiques pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.

Art. 6.

Les installations et/ou activités respectent les valeurs limites d'émissions définies aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 ou répondent aux exigences découlant du schéma de réduction, conformément à l' annexe 1re pour les installations ou activités COV 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10 et 16. 10 et 16. Le Ministre de l'Environnement peut arrêter un formulaire permettant de déterminer le respect des émissions cible visées dans le schéma de réduction.

En ce qui concerne les émissions diffuses, les valeurs d'émission diffuse sont appliquées en tant que valeurs limites d'émission.

Art. 7.

§1er. Les conditions particulières peuvent déroger aux valeurs d'émission diffuse si pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées:

1° le demandeur prouve qu'il a fait appel aux meilleures techniques disponibles et que le respect des valeurs limites d'émission d'un point de vue technique et économique ne peut être assuré;

2° il n'y a pas lieu de craindre des risques significatifs pour la santé humaine ou l'environnement;

§2. Les conditions particulières peuvent déroger, pour les activités qui ne peuvent être exercées dans des conditions maîtrisées, aux limites d'émission visées aux COV1 à COV21 du titre II pour autant que cette possibilité y soit expressément prévue. Pour chaque dérogation, les deux conditions suivantes sont respectées:

1° le demandeur prouve que, d'un point de vue technique et économique, il n'est pas possible de mettre en œuvre un schéma de réduction;

2° le demandeur prouve qu'il est fait appel aux meilleures techniques possibles.

Art. 8.

Les établissements consommant des quantités de solvants, dans lesquelles deux ou plusieurs installations et/ou activités se déroulent, dont chacune entraîne l'application d'une condition sectorielle visée au COV 1 à COV 21 sont tenues:

1° soit de respecter individuellement l'article 6 des présentes conditions pour chaque activité;

2° soit d'atteindre un niveau total d'émission ne dépassant pas le niveau qui aurait été atteint si le point 1° avait été appliqué;

Toutefois, pour les établissements rejetant des substances spécifiées aux paragraphes 1er, 2 et 3 de l'article 9, les valeurs qui y sont indiquées doivent être respectées pour chacune des activités.

Art. 9.

§1er. Les substances ou préparations auxquelles sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, les phrases de risques R45, 46, R49, R60 et R61 en raison de leur teneur en COV classés cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction en vertu de la Directive 67/548/CEE, sont remplacées, dans les délais précisés à l'article 83, par des substances ou préparations moins nocives.

§2. Pour les émissions des COV visés au paragraphe 1er, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage visé audit paragraphe est supérieur ou égal à 10g/h, une valeur limite d'émission de 2mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§3. Pour les émissions de COV halogénés auxquels est attribuée la phrase de risque R40, pour lesquelles le débit massique de la somme des composés justifiant l'étiquetage R40 est supérieur ou égal à 100g/h, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm3 est respectée. La valeur limite d'émission se rapporte à la somme massique des différents composés.

§4. Les émissions de COV visés aux paragraphes 1er et 3 doivent être contrôlées en tant qu'émissions provenant d'une installation fonctionnant en conditions maîtrisées, dans la mesure où il est techniquement et économiquement possible de le faire en vue de protéger la santé humaine et l'environnement.

§5. Les émissions de COV auxquels sont attribuées, ou sur lesquelles doivent être apposées, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, une des phrases de risque visées aux paragraphes 1er et 3, se conforment, dans les délais précisés à l'article 83, aux valeurs limites d'émission visées respectivement aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

§6. Ni la mise en œuvre d'un schéma de réduction, ni l'application de l'article 84 n'exemptent les installations ou activités rejetant des substances visées au présent article du respect des exigences et des valeurs limites qui y sont mentionnées.

Art. 10.

Toutes les précautions appropriées sont prises pour réduire au minimum les émissions au cours des phases de démarrage et d'arrêt.

Art. 11.

§1er. L'exploitant veille à ce que la conformité des canaux auxquels un équipement de réduction a été raccordé et qui, au point final de rejet, émettent plus de 10 kg/h de carbone organique total, soit vérifiée en permanence.

§2. Dans les autres cas, l'exploitant veille à ce que les mesures continues ou périodiques exigées par l'autorité compétente pour délivrer le permis soient effectuées conformément à la périodicité prévue par celui-ci.

Pour les mesures périodiques, trois relevés au moins doivent être dressés au cours de chaque campagne de mesures.

Pour les mesures continues, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsque:

1° aucune des moyennes sur vingt-quatre heures d'exploitation normale ne dépasse les valeurs limites d'émission et

2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

Pour les mesures périodiques, on considère que les valeurs limites d'émission sont respectées lorsqu'au cours d'une opération de surveillance:

1° la moyenne de toutes les mesures ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et

2° aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.

La conformité avec l'article 9, §2 et 3 est vérifiée sur la base de la somme des concentrations en masse de chacun des composés organiques volatils concernés.

Dans tous les autres cas, sauf disposition contraire prévue aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21, la conformité est vérifiée sur la base de la masse totale de carbone organique émis.

§3. Les mesures ne sont pas requises dans le cas où un équipement de réduction en fin de cycle n'est pas nécessaire pour respecter le présent arrêté.

Art. 12.

§1er. L'exploitant fournit au fonctionnaire chargé de la surveillance, à sa demande ou au minimum une fois par an pour le 31 mars qui suit l'exercice considéré et la première fois le 31 mars 2003, les données énumérées ci-dessous suivant les lignes directrices du plan de gestion repris à l' annexe 2 .

1° les valeurs limites d'émission dans les gaz résiduaires, les valeurs d'émission diffuse et les volumes limites d'émission totale;

2° le cas échéant, les exigences relevant du schéma de réduction prévu à l'article 6 du présent arrêté;

3° la preuve du respect de l'article 7.

§2. Des volumes de gaz peuvent être ajoutés au gaz résiduaires à des fins de refroidissement ou de dilution lorsque cette opération est techniquement justifiée, mais ils ne sont pas pris en considération pour la détermination de la concentration en masse du polluant dans les gaz résiduaires.

§3. Le présent article est d'application pour chaque transformation ou extension soumises à permis.

Art. 13.

Le présent titre reprend les conditions sectorielles spécifiques aux différents secteurs visés à l'article 3 du présent arrêté.

Ces conditions sectorielles tiennent compte du nettoyage de l'équipement mais pas du nettoyage du produit fini à moins que les conditions particulières n'en disposent autrement.

Art. 14.

Le présent chapitre s'applique à « l'impression sur rotative offset à sécheur thermique », à savoir le procédé d'impression offset à bobine utilisant une forme imprimante sur laquelle les parties imprimante et non imprimante se trouvent sur le même plan et dans lequel on entend par « impression sur rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées. La partie non imprimante est traitée de manière à être hydrophile et donc à repousser l'encre. La partie imprimante est traitée de manière à recevoir et à transmettre l'encre vers la surface à imprimer. L'évaporation se fait dans un four dans lequel le support imprimé est chauffé à l'air chaud.

Art. 15.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3;

3° dans les cas visés ci-avant, le flux annuel des émissions diffuses ne dépasse pas 30 % de la quantité de solvant utilisée. Le résidu de solvants dans le produit fini n'est pas considéré comme faisant partie des émissions diffuses.

Art. 16.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.35.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 1.5 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où

Art. 17.

Le présent chapitre s'applique à l' « héliogravure d'édition », à savoir l'activité d'impression par héliogravure employée pour l'impression de papier destiné à des périodiques, des brochures, des catalogues ou des produits similaires, à l'aide d'encres à base de toluène.

Art. 18.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

– 10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
– 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.

Art. 19.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

1) 0.15 pour les installations nouvelles et

2) 0.2 pour les installations existantes

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où:

Art. 20.

Le présent chapitre s'applique aux activités suivantes:

1° « impression »: toute activité de reproduction de textes et/ou d'images dans laquelle de l'encre est transférée à l'aide d'une forme imprimante sur tout type de support. Cette opération comprend des activités associées de vernissage, d'enduction et de contrecollage. Toutefois, seuls les procédés spécifiques suivants sont régis par le présent arrêté;

2° « héliogravure »: l'activité d'impression utilisant une forme imprimante cylindrique sur laquelle la partie imprimante se trouve en creux et la partie non imprimante en saillie et utilisant des encres liquides séchant par évaporation. L'encre se répartit dans les alvéoles et la partie non imprimante est nettoyée du surplus d'encre avant que la surface à imprimer entre en contact avec le cylindre et que l'encre sorte des parties en creux;

3° « flexographie »: le procédé d'impression dans lequel est utilisée une forme imprimante en caoutchouc ou en photopolymères élastiques dont la partie imprimante est en saillie de la partie non imprimante et dans lequel sont appliquées des encres liquides séchant par évaporation;

4° « impression sérigraphique en rotative »: l'activité d'impression à bobine consistant à faire passer l'encre vers la surface à imprimer en la forçant à travers une forme imprimante poreuse, sur laquelle la partie imprimante est ouverte et la partie non imprimante recouverte; ce procédé utilise des encres liquides ne séchant que par évaporation. On entend par « impression en rotative » le fait que la matière à imprimer est chargée dans la machine à partir d'une bobine et non pas de feuilles séparées;

5° « contrecollage associé à un procédé d'impression »: le fait de faire adhérer deux ou plusieurs matériaux souples dans le but de produire des matériaux complexes;

6° « vernissage »: l'activité par laquelle un vernis ou un revêtement adhésif est appliqué sur un matériau souple dans le but de fermer ultérieurement le matériau d'emballage;

Art. 21.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes par an, en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3

3° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

a) 25 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes/an et inférieure ou égale à 25 tonnes/an;

b) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes/an;

c) 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 30 tonnes/an, et ce uniquement en ce qui concerne l'impression sérigraphique en rotative sur textiles et sur cartons.

Art. 22.

Pour la mise en en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

– 0.3, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est inférieure ou égale à 25 tonnes/an;
– 0.25, pour les unités d'impression dont la quantité de solvants utilisée est supérieure à 25 tonnes/an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité d'encre consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où

Art. 23.

Le présent chapitre s'applique au « nettoyage de surface », à savoir toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

Art. 24.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 1 tonne par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, est de 20 mg/m3.

La limite se rapporte à la masse des composés en mg/m3 et non au carbone total;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

– 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 5 tonnes par an;
– 10 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an.

Art. 25.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 26.

L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants à compter du 1er janvier 2002, dans tous les usages de solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.

Art. 27.

Le présent chapitre s'applique au « nettoyage de surface », à savoir toute activité, excepté le nettoyage à sec, dans laquelle des solvants organiques sont utilisés pour enlever des salissures de la surface d'une pièce, notamment par dégraissage. Une activité de nettoyage consistant en une ou plusieurs étapes avant ou après toute autre activité est considérée comme une seule activité de nettoyage de surface. Cette activité ne couvre pas le nettoyage de l'équipement utilisé, mais bien le nettoyage de la surface du produit.

Art. 28.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 2 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 75 mg/m3;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

– 20 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 10 tonnes/an;
– 15 % de la quantité de solvants utilisée, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes/an;

3° Les valeurs visées au 1° et 2° ci-avant ne s'appliquent pas aux installations qui démontrent à l'autorité compétente que la teneur moyenne en solvant organique de tous les produits de nettoyage utilisés ne dépasse pas 30 % en poids.

Art. 29.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 30.

L'utilisation des hydrochlorofluorocarbures est interdite en tant que solvants à compter du 1er janvier 2002, dans tous les usages de solvants, à l'exception du nettoyage de précision de composants électriques ou autres dans les applications aérospatiale et aéronautique pour lequel l'interdiction entre en vigueur le 31 décembre 2008.

Art. 31.

Le présent chapitre est applicable aux activités suivantes:

1° le « revêtement de véhicules », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:

a) les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la Directive 70/156, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

b) les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la Directive 70/156;

c) les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la Directive 70/156 à l'exclusion des cabines de camion;

d) les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la Directive 70/156.

2° la « retouche de véhicules » à savoir toute activité industrielle ou commerciale de revêtement de surface ainsi que les activités connexes de dégraissage à appliquer sur:

a) le revêtement de surface sur un véhicule routier (au sens de la Directive 70/156/CE) ou sur une partie d'un tel véhicule se déroulant hors des installations de fabrication, dans le cadre de la réparation, de la préservation ou de la décoration du véhicule ou

b) le revêtement d'origine sur un véhicule routier (au sens de la Directive 70/156/CE) ou sur une partie d'un tel véhicule, à l'aide de matériaux du même type que les matériaux de retouche, lorsque cette opération n'est pas réalisée dans la chaîne de fabrication ou

c) le revêtement sur une remorque (y compris les semi-remorques - catégorie O).

Art. 32.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

si la consommation de solvants est supérieure à 0.5 tonnes par an, tout en restant inférieure à 15 tonnes par an en ce qui concerne le revêtement,

1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. La conformité à cette valeur est déterminée sur la base de mesures moyennes quart horaires;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

Art. 33.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par 0.4.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° L'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où:

Art. 34.

1° L'utilisation exclusive de pistolet HVLP est obligatoire pour la finition au plus tard le 31 octobre 2004. L'utilisation, la détention de pistolets ne répondant pas aux prescriptions HVLP est interdite à partir de la même date;

2° Le nettoyage des pistolets en enceinte fermée est obligatoire au plus tard le 31 octobre 2004.

Art. 35.

Dans une installation déclarée conforme, il est interdit:

1° de détenir ou d'utiliser des pistolets pour la finition qui ne répondent pas aux caractéristiques d'un pistolet HVLP;

2° de détenir ou d'utiliser des produits dont la teneur en COV est supérieure aux limites suivantes:

Produit
Teneur en COV (g/l de peinture, eau non comprise)
A partir du 1er janvier 2004
Produits de nettoyage
Produits de nettoyage pour pistolets
Produits de nettoyage des surfaces
 850
200 (a)
Couches de fond
Produit de rebouchage et mastic pour carrosserie
Washprimer (b)
Précouche, primaire, primaire/surfacer, surfacer, bouchepores
 250
780
540 (250 à partir de 2007)
Couches de finition
Finition mono-couche
Base
Vernis
 420
420
420
Produits spéciaux
840

(a) Dans le cas d'un solvant de nettoyage, qui ne contient aucune matière solide, la teneur en COV est calculée eau comprise.

(b) s'applique aux porteurs non ferreux (zinc, aluminium).

Définitions :

Produit de nettoyage pour pistolets : produit de nettoyage pour les pistolets pulvérisateurs et autres équipements.

Produit de nettoyage des surfaces : Produit de nettoyage pour éliminer les contaminations de la surface à peindre.

Washprimer : revêtement contenant au moins 0,5 % en poids d'acide phosphorique, qui est appliqué directement sur les surfaces métalliques nues, pour assurer la résistance à la corrosion et une bonne adhérence.

Précouche et primaire : revêtement appliqué sur le métal nu ou sur les finitions existantes, principalement pour fournir une protection contre la corrosion, avant l'application du primaire surfacer.

Produit de rebouchage : composé épais, qui peut être pulvérisé ou appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections profondes de la surface, avant l'application du système de peinture.

Mastic pour carrosserie : composé épais appliqué au couteau, afin de reboucher les imperfections de la surface.

Primaire surfacer : produit utilisé avant l'application de la finition; il permet également d'obtenir une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface.

Surfacer : ce terme est utilisé pour les revêtements appliqués sur un primaire ou des finitions existantes. Le surfacer assure l'adhérence de la couche de finition et forme une surface uniforme en rebouchant les petites imperfections de surface. Les surfacers peuvent être décrits par les termes suivants: « ponçable » ou « non-ponçable » ou « humide sur humide », en fonction du processus d'application pour lequel ils sont conçus.

Bouche-pores : mastic pour pièces moulées en plastique. On l'applique en surface à l'aide d'un chiffon, pour remplir les piqûres et les autres imperfections, issues du processus de moulage.

Finition à brillant direct : finition traditionnelle monocouche: revêtement pigmenté, brillant et durable, sur lequel il est inutile d'appliquer une couche de vernis.

Finition en 2 ou 3 couches, avec couche de base et vernis: procédé en deux ou trois étapes, dans lequel on applique une ou plusieurs couches de base pigmentée, qui sont ensuite recouvertes par une couche de vernis, qui apporte l'aspect et la durabilité désirés.

Base : revêtement pigmenté, conçu pour fournir la couleur et l'effet optique désiré, mais pas le brillant ni la résistance de surface.

Vernis : revêtement incolore qui apporte le brillant final et les propriétés de résistance du revêtement.

Produits spéciaux :

Additif : agent de matage, texturage et de grainage de cuir ajoutés aux couches de finitions pour donner des effets de surface spéciaux.

Revêtement pour composants en plastique :

primaire d'adhérence pour plastiques

plastifiant pour enduits de surface, finitions et vernis, employé sur plastiques.

Diluant de réparation localisée : additif servant à la réparation de très petites zones endommagées, plutôt que de panneaux entiers.

Produit de recyclage : produit de rebouchage spécial auquel peut être ajouté un certain pourcentage de résidus, sans altération des propriétés.

Couleurs transparentes : revêtements transparents à base de colorants solubles dans les solvants. Ils sont appliqués seuls ou mélangés avec une base traditionnelle contenant des solvants, pour apporter des effets colorés spéciaux.

La teneur en composés organiques volatils est déterminée selon la méthode décrite dans les normes ISO 11890-1 et 2 (2000). Si des diluants réactifs volatils sont utilisés, comme par exemple dans les produits de rebouchage et les mastics pour carrosserie, la teneur en composés organiques volatils est déterminée selon la méthode décrite dans la norme ASTM D 3960-01 (2001).

Art. 36.

Le présent chapitre s'applique au « laquage en continu », à savoir toute activité dans laquelle une bobine de feuillard, de l'acier inoxydable, de l'acier revêtu ou une bande en alliage de cuivre ou en aluminium est revêtu d'un ou de plusieurs films dans un procédé en continu.

Art. 37.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. Toutefois, pour les installations ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

– 5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;
– 10 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.

Art. 38.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

– 0.1 pour les installations nouvelles;
– 0.15 pour les installations existantes.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 3 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente.

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où:

Art. 39.

Le présent chapitre s'applique à l'« activité de revêtement », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:

1° les surfaces métalliques et en plastique, y compris les surfaces des aéronefs, des navires, des trains, etc...,

2° les surfaces en textile, en tissus, en feuilles et en papier.

Art. 40.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La valeur limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée, dans ce cas.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3 (valeur se rapportant au séchage) et 75 mg/m3 (valeur se rapportant à l'application du revêtement);

b) pour les installations de revêtement de textiles ayant recours à des techniques permettant la réutilisation de solvants récupérés, la limite d'émission est de 150 mg/m3 pour l'ensemble de l'opération d'application du revêtement et de séchage;

c) lorsque les activités de revêtement ne peuvent pas être réalisées dans des conditions maîtrisées (telles que la construction navale, le revêtement des aéronefs), l'exploitant peut déroger aux valeurs visées au a) moyennant le respect des conditions précisées à l'article 7, §2;

d) Le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

Art. 41.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

a) 0.4 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes;

b) 0.25 pour les installations dont la consommation annuelle de solvants est supérieure à 15 tonnes.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par:

a) 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier;

b) 2.33 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, lorsqu'il s'agit de revêtements en contact avec les aliments ou utilisés dans l'industrie aérospatiale;

c) 1.5 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement, en ce qui concerne les autres revêtements.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où:

Art. 42.

Le présent chapitre s'applique au « revêtement de fil de bobinage », à savoir toute activité de revêtement de conducteurs métalliques utilisés pour le bobinage des transformateurs, des moteurs, etc.

Art. 43.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

Si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes:

1° 10 grammes par kilogramme de fil revêtu si le diamètre du fil est inférieur ou égal à 0.1 mm;

2° 5 grammes par kilogramme de fil revêtu pour les fils de diamètre supérieur à 0.1 mm.

Art. 44.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 45.

Le présent chapitre s'applique au « revêtement de surfaces en bois », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur une surface en bois.

Art. 46.

Les seuils de consommation et les limites s'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. La limite d'émission concerne l'application du revêtement et le séchage dans des conditions maîtrisées;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de:

– 50 mg/m3 en ce qui concerne le séchage;
– 75 mg/m3 en ce qui concerne l'application du revêtement.

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

Art. 47.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

a) 0.4 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 25 tonnes par an;

b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où:

Art. 48.

Le présent chapitre s'applique au « nettoyage à sec », à savoir toute activité industrielle ou commerciale dans laquelle des COV sont utilisés dans une installation pour nettoyer des vêtements, des meubles ou d'autres articles de consommation similaires, à l'exception du détachage manuel dans le secteur du textile et de l'habillement.

Art. 49.

Les limites d'émissions sont fixées de la manière suivante: le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 20 grammes par kilogramme de produit nettoyé et séché. La limite d'émission visée à l'article 9, §3, ne s'applique pas à ce secteur.

Art. 50.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 51.

Le présent chapitre s'applique à l'« imprégnation de surfaces en bois », à savoir toute activité consistant à imprégner du bois de construction d'un produit de conservation.

Art. 52.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante: si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an:

1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 100 mg/m3. Cette valeur limite ne s'applique pas à la créosote;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 45 % de la quantité de solvants utilisée.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si le flux des émissions totales est inférieur ou égal à 11 kg de COV par mètre cube de bois imprégné.

Art. 53.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 54.

Le présent chapitre s'applique au « revêtement du cuir », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur du cuir.

Art. 55.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes et inférieure ou égale à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 85 grammes par mètre carré de produit fabriqué;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 75 grammes par mètre carré de produit fabriqué;

3° par exception aux prescriptions ci-dessus, pour les activités de revêtement du cuir dans l'ameublement et de certains produits en cuir utilisés comme petits articles de consommation tels que les sacs, les ceintures, les portefeuilles, si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, le total des émissions de COV ne doit pas dépasser 150 grammes par mètre carré de produit fabriqué.

Art. 56.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 57.

Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de chaussures », à savoir toute activité de production de chaussures ou de parties de chaussures.

Art. 58.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante: si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions de COV est inférieur ou égal à 25 grammes par paire complète de chaussures fabriquée.

Art. 59.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 60.

Le présent chapitre s'applique à la « stratification de bois et de plastique », à savoir toute activité de collage de bois et/ou de plastique en vue de produire des laminats.

Art. 61.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante: si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes par an, le total des émissions COV est inférieur ou égal à 30 grammes par mètre carré.

Art. 62.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 63.

Le présent chapitre s'applique au « revêtement adhésif », à savoir toute activité dans laquelle une colle est appliquée sur une surface, à l'exception des revêtements et des laminats adhésifs entrant dans des procédés d'impression.

Art. 64.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 5 tonnes et inférieure ou égale à 15 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 50 mg/m3. En cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation des solvants récupérés, la valeur limite d'émission exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 20 % de la quantité de solvants utilisée.

Art. 65.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

1° l'émission effective de solvants, calculée suivant les prescriptions de l' annexe 1re , doit être inférieure aux valeurs suivantes:

Délais
Emissions annuelles totales
maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté

Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1.5
Emission cible

2° l'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par:

a) 0.3 pour les installations dont la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an;

b) 0.25 pour les installations dont la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an.

L'émission annuelle de référence exprimée en kilogramme est calculée en multipliant par 4 la masse totale d'extraits secs comprises dans la quantité de revêtement consommée annuellement.

L'extrait sec est déterminé à priori à partir des données fournies par le fabricant et l'importateur. En cas de contestation, la détermination est réalisée sur base de normes ayant fait l'objet d'une acceptation de l'autorité compétente;

3° l'émission effective annuelle de solvants est calculée de la manière décrite au plan de gestion des solvants visé à l'article 12, où

Art. 66.

Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de revêtements, de vernis, d'encres et de colles », à savoir toute fabrication de produits finis susvisés ainsi que des produits semi-finis s'ils sont fabriqués sur le même site, réalisée par mélange de pigments, de résines et de matières adhésives à l'aide de solvants organiques ou par d'autres moyens; la fabrication inclut la dispersion et la prédispersion, la correction de la viscosité et de la teinte et le transvasement du produit final dans son contenant.

Art. 67.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est supérieure à 100 tonnes et inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 5 % de la quantité de solvants utilisée.

2° si la consommation de solvants est supérieure à 1 000 tonnes par an:

a) la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 150 mg/m3;

b) le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 3 % de la quantité de solvants utilisée.

3° La valeur d'émission diffuse visée aux 1° et 2° ci-dessus ne comprend pas les solvants vendus avec les préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales (diffuses et canalisées) de COV sont inférieures ou égales à:

a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est inférieure ou égale à 1 000 tonnes par an;

b) 3 % de la quantité de solvants utilisée, si celle-ci est supérieure à 1 000 tonnes par an.

Art. 68.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 69.

Le présent chapitre s'applique à la « conversion de caoutchouc », à savoir toute activité de mixage, de malaxage, de calandrage, d'extrusion et de vulcanisation de caoutchouc naturel ou synthétique ainsi que toute opération connexe destinée à transformer le caoutchouc naturel ou synthétique en un produit fini.

Art. 70.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an:

1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. Toutefois, en cas d'utilisation d'une technique permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission canalisée, exprimée en carbone total, est portée à 150 mg/m3;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser 25 % de la quantité de solvants utilisée. Les flux annuels des émissions diffuses ne comprennent pas les solvants vendus avec les produits ou préparations, dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles (canalisées et diffuses) de COV sont inférieures ou égales à 25 % de la quantité de solvants utilisée annuellement.

Art. 71.

Pour la mise en œuvre du schéma de réduction:

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 72.

Le présent chapitre s'applique à l'« extraction d'huiles végétales et de graisses animales et au raffinage d'huiles végétales », à savoir toute activité d'extraction d'huile végétale à partir de graines et d'autres matières végétales, le traitement des résidus secs destinés à la production d'aliments pour animaux, la purification de graisses et d'huiles végétales dérivées de graines, de matières végétales et/ou de matières animales.

Art. 73.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:si la consommation de solvants est supérieure à 10 tonnes par an, la valeur limite d'émission totale de COV non méthanique figure dans le tableau ci -dessous pour différents types de produits traités:

Graisse animale
1,5 kg/ tonne  
Ricin
3 kg/ tonne  
Colza
1 kg/ tonne  
Tournesol
1 kg/ tonne  
Soja (broyage normal)
0,8 kg/ tonne  
Soja (flocons blancs)
1,2 kg/ tonne  
Autres graines et autres matières végétales
3 kg/tonne Les valeurs limites d'émission totale pour des installations transformant des lots séparés de graines et autres matières végétales devraient être fixés par l'autorité compétente cas par cas, en recourant aux meilleures techniques disponibles
 
1,5 kg/ tonne S'applique à tous les processus de fractionnement à l'exception de la démucilagination (élimination des matières gommeuses de l'huile)
 
4 kg/ tonne S'applique à la démucilagination

Art. 74.

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2°.le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 75.

Le présent chapitre s'applique à la « fabrication de produits pharmaceutiques », à savoir la synthèse chimique, la fermentation, l'extraction, la préparation et la présentation de produits pharmaceutiques finis ainsi que la fabrication des produits semi-finis si elle se déroule sur le même site.

Art. 76.

Les seuils de consommation et les limites d'émission sont fixés de la manières suivante:

si la consommation de solvants est supérieure à 50 tonnes par an:

1° la valeur limite d'émission de COV non méthanique dans les rejets canalisés, exprimée en carbone total est de 20 mg/m3. En cas d'utilisation de techniques permettant la réutilisation du solvant récupéré, la valeur limite d'émission dans les gaz résiduaires est de 150 mg/m3;

2° le flux annuel des émissions diffuses ne doit pas dépasser:

a) 5 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations nouvelles;

b) 15 % de la quantité de solvants utilisée, pour les installations existantes.

La valeur limite d'émission diffuse ne comprend pas les solvants vendus avec les produits ou préparations dans un récipient fermé hermétiquement.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas si les émissions totales annuelles de COV sont:

a) pour les installations nouvelles, inférieures ou égales à 5 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés;

b) pour les installations existantes, inférieures ou égales à 15 % de la quantité annuelle totale de solvants utilisés.

Art. 77.

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 78.

L'autorité compétente peut accorder à titre temporaire, sous réserve d'acceptation par la Commission européenne, une dérogation pour permettre l'utilisation de chlorofluorocarbures jusqu au 31 décembre 2004 dans les dispositifs hermétiquement scellés destinés à être implantés dans le corps humain en vue de fournir des doses mesurées de médicaments.

Art. 79.

Le présent chapitre s'applique aux activités de « revêtement de véhicules », à savoir toute activité dans laquelle une ou plusieurs couches d'un revêtement sont appliquées sur:

1° les automobiles neuves de la catégorie M1 au sens de la Directive 70/156/, et de la catégorie N1 si elles sont traitées dans la même installation que les véhicules M1;

2° les cabines de camion, c'est-à-dire l'habitacle du conducteur, ainsi que tout habitacle intégré et destiné à l'équipement technique des véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la Directive 70/156;

3° les camions et remorques, c'est-à-dire les véhicules des catégories N1, N2 et N3 au sens de la directive 70/156 à l'exclusion des cabines de camion;

4° les autobus, c'est-à-dire les véhicules des catégories M2 et M3 au sens de la Directive 70/156, les engins de génie civil et de chantier.

Art. 80.

Les seuils de consommation et les limites d'émissions sont fixés de la manière suivante:

1° si la consommation de solvants est inférieure ou égale à 15 tonnes par an, les dispositions de la rubrique COV 6 sont d'application;

2° si la consommation de solvants est supérieure à 15 tonnes par an, on considère que les valeurs limites d'émission totales sont exprimées en grammes de solvant émis par mètre carré de surface revêtue et en kilogrammes de solvant émis par carrosserie d'automobile revêtue.

La surface revêtue, indiquée au tableau ci-dessous, est définie comme suit: l'aire calculée sur la base de la surface de revêtement électrophorétique totale et l'aire de toutes les parties éventuellement ajoutées lors d'étapes successives du traitement qui reçoivent le même revêtement que celui utilisé pour le produit en question, ou l'aire totale du produit traité dans l'installation.

L'aire de la surface de revêtement électrophorétique est calculée à l'aide de la formule suivante:

2 x poids total de la coque
épaisseur moyenne de la tôle x densité de la tôle

Cette méthode est appliquée également pour d'autres parties en tôle.

La conception assistée par ordinateur ou d'autres méthodes équivalentes sont utilisées pour le calcul de l'aire des autres parties ajoutées ou de l'aire totale traitée dans l'installation.

Dans le tableau suivant, la valeur limite d'émission totale se rapporte à toutes les étapes des opérations qui se déroulent dans la même installation, de l'application par électrophorèse ou par tout autre procédé de revêtement jusqu'au polissage de la couche de finition, ainsi qu'aux solvants utilisés pour le nettoyage du matériel, y compris la zone de pulvérisation et autre équipement fixe, tant pendant la durée du processus de production qu'en dehors de celui-ci. La valeur limite d'émission totale est exprimée en poids total de composés organiques par mètre carré de l'aire totale de surface revêtue et en masse totale de composés organiques par carrosserie d'automobile revêtue.

Activités
(Seuil de consommation
de solvant en tonnes/an)
 
Seuil de production
(production annuelle
du produit traité)
Valeur limite d'émission totale
Installations nouvelles
Installations existantes
Revêtement d'automobiles neuves
> 5000 45 g/m2 ou1,3 kg/carrosserie + 33 g/m2
60 g/m2 ou1,9 kg/carrosserie + 41 g/m2
£ 5000 (monocoques)> 3500 (châssis)
90 g/m2 ou1,5 kg/carrosserie +70 g/m2
90 g/m2 ou1,5 kg/carrosserie + 70 g/m2
Revêtement de cabines de camion neuves
£ 5000> 5000
65 g/m255 g/m2
85 g/m275 g/m2
Revêtement de camionnettes et camions neufs
£ 2500> 2500
90 g/m270 g/m3
120 g/m290 g/m2
Revêtement d'autobus neufs, d'engins de génie civil et de chantier £ 2000> 2000
210 g/m2150 g/m2
290 g/m2225 g/m2

Art. 81.

A défaut de références suffisantes aux valeurs d'émissions diffuses et au facteur de multiplication repris à l'article  2ii, b) de l'annexe 1re, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode de réduction qui, à son avis, répond aux principes exposés à l'article  1er de l'annexe 1re. A cet effet, il est tenu compte des points suivants:

1° lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;

2° le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.

Art. 82.

N'entrent pas dans les catégories d'activités visées aux COV 6 (« revêtement de véhicules »), COV 8, COV 10, COV 13 et COV 21, l'application de métal sur des supports au moyen de techniques d'électrophorèse et de pulvérisation chimique. Si l'activité de revêtement comprend une étape dans laquelle le même article est imprimé, quelle que soit la technique utilisée, cette impression est considérée comme faisant partie de l'opération de revêtement. Toutefois, l'impression effectuée en tant qu'activité distincte n'est pas incluse, mais peut être soumise au présent arrêté si cette activité d'impression relève de son champ d'application.

Art. 83.

§1er. Pour les installations existantes, concernant les exigences formulées:

– par l'article 9, §1er, les conditions particulières précisent les délais de remplacement des substances ou préparations concernées;
– par l'article 9, §5, les conditions particulières précisent les délais dans lesquels les valeurs limites d'émission doivent être atteintes.

§2. A défaut de conditions particulières, les exigences visées au §1er doivent être réalisées immédiatement.

Art. 84.

Pour les installations existantes qui utilisent un équipement de réduction existant et respectent les valeurs limites d'émission suivantes:

1° 50 mg C/Nm3 en cas d'incinération;

2° 150 mg C/Nm3 pour les autres équipements de réduction

et à condition que le total des émissions de l'ensemble de l'installation ou de l'activité ne dépasse pas le niveau qui aurait été atteint si toutes les exigences formulées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées, le respect des valeurs limites d'émissions pour gaz résiduaires sera d'application au 30 avril 2013.

Art. 85.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'autorité compétente peut prescrire des conditions particulières moins sévères que les présentes conditions sectorielles. Néanmoins, ces conditions particulières seront au moins équivalentes à l'autorisation antérieure. La durée de validité de ces conditions particulières ne peut excéder le 31 octobre 2007.

Art. 86.

Pour les établissements existants à l'entrée en vigueur du présent arrêté, la mise en œuvre du schéma de réduction prévu à l' annexe 1re doit être notifiée à l'autorité compétente au plus tard le 31 octobre 2005.

Art. 87.

Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret du 11 mars 1999.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement,

M. FORET

Annexe 1re.
Schéma de réduction

1. Principes
Le schéma de réduction doit offrir à l'exploitant la possibilité d'obtenir par d'autres moyens une réduction des émissions qui soit équivalente à ce qu'il obtiendrait en appliquant les valeurs limites d'émission. A cet effet, l'exploitant peut mettre en œuvre n'importe quel schéma de réduction conçu spécialement pour son installation, à condition d'obtenir en fin de compte une réduction équivalente des émissions.
2. Mise en œuvre
Pour l'application de revêtements, vernis, colles ou encres, le schéma présenté ci-après peut être suivi. Dans les cas où cette méthode ne convient pas, l'autorité compétente peut permettre à l'exploitant d'appliquer toute autre méthode qui, à son avis, répond aux principes exposés ci-dessus.
A cet effet, le plan tient compte des points suivants:
i) lorsque des produits de substitution contenant peu ou pas de solvant sont encore en cours de développement, une prolongation de délai doit être accordée à l'exploitant pour l'application de son schéma de réduction des émissions;
ii) le point de référence pour la réduction des émissions devrait correspondre autant que possible aux émissions qui seraient obtenues si aucune mesure de réduction n'était prise.
Le schéma de réduction suivant est applicable aux installations pour lesquelles on peut supposer une teneur constante du produit en extraits secs et utiliser cette teneur pour définir le point de référence pour la réduction des émissions.
i) L'exploitant présente un schéma de réduction des émissions qui comprend en particulier une diminution de la teneur moyenne en solvant de la quantité totale utilisée et/ou une augmentation de l'efficacité d'utilisation des extraits secs, en vue de ramener les émissions totales de l'installation à un niveau dénommé ci-après « émission cible », qui correspond à un pourcentage des émissions annuelles de référence. Il respectera à cet égard le calendrier suivant:
Délais
Emissions annuelles totales
Maximales autorisées
Nouvelles installations
Installations existantes
Au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Le 31.10.2004 au plus tard
Le 31.10.2005 au plus tard
Le 31.10.2007 au plus tard
Emission cible x 1,5
Emission cible
ii) Les émissions annuelles de référence sont calculées comme suit.
a) On détermine la masse totale d'extraits secs dans la quantité de revêtement et/ou d'encre, de vernis ou de colle consommée en un an. On entend par « extraits secs » toutes les substances présentes dans les revêtements, les encres, les vernis et les colles qui deviennent solides après évaporation de l'eau ou des composés organiques volatils.
b) Les émissions annuelles de référence sont calculées en multipliant la masse déterminée au point a) par le facteur approprié du tableau suivant. Les autorités compétentes peuvent ajuster ces facteurs pour des installations dans lesquelles les extraits secs sont utilisés de manière plus efficace.
ACTIVITE
Facteur de multiplication utilisé pour le point ii), b) .
Héliogravure; flexographie, contrecollage et vernissage associés à une opération d'impression; revêtement du bois; revêtement de textiles, de tissus, de feuilles ou de papier; revêtements adhésifs
4
Laquage en continu et retouche de véhicules
3
Revêtements en contact avec les aliments, revêtements utilisé dans l'industrie aérospatiale
2,33
Autres revêtements et impression sérigraphique en rotative
1,5
c) L'émission cible est égale à l'émission annuelle de référence multipliée par un pourcentage égal à:
– (la valeur d'émission diffuse + 15) dans le cas des installations auxquelles s'appliquent la rubrique COV 6 et les seuils les plus bas des rubriques COV 8 et COV 10 de l'annexe II A,
– (la valeur d'émission diffuse + 5) pour toutes les autres installations.
d) Il y a conformité lorsque l'émission effective de solvants, déterminée à l'aide du plan de gestion des solvants, est inférieure ou égale à l'émission cible.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants.
Namur, le 18 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET
Annexe 2.
Plan de gestion des solvants

1. Introduction
La présente annexe contient les lignes directrices pour la réalisation d'un plan de gestion des solvants. Elle décrit les principes à appliquer (point 2), présente un cadre pour le bilan massique (point 3) et indique les exigences en matière de contrôle de conformité (point 4).
2. Principes
Les objectifs du plan de gestion des solvants sont les suivants:
i) contrôle de conformité en vertu de l'article 12;
ii) détermination des futures possibilités de réduction;
iii) information du public en ce qui concerne la consommation de solvants, les émissions de solvants et la conformité avec le présent arrêté.
3. Définitions
Les définitions suivantes fournissent un cadre pour l'élaboration du bilan massique.
Solvants organiques utilisés à l'entrée (I):
I1. La quantité de solvants organiques, à l'état pur ou dans des préparations achetées, qui est utilisée dans les installations pendant la période au cours de laquelle le bilan massique est calculé.
I2. La quantité de solvants organiques à l'état pur ou dans des préparations récupérées et réutilisées comme solvants à l'entrée de l'unité (le solvant recyclé est compté chaque fois qu'il est utilisé pour exercer l'activité).
Solvants organiques à la sortie (O):
O1. Emissions dans les gaz résiduaires.
O2. Perte de solvants organiques dans l'eau, compte tenu, le cas échéant, du traitement des eaux résiduaires pour le calcul prévu dans O5.
O3. La quantité de solvants organiques qui subsistent sous forme d'impuretés ou de résidus dans les produits issus de l'opération.
O4. Emissions non captées de solvants organiques dans l'air. Cela comprend la ventilation générale de locaux qui s'accompagne d'un rejet d'air dans l'environnement extérieur par les fenêtres, les portes, les évents ou des ouvertures similaires.
O5. Perte de solvants organiques et/ou de composés organiques due à des réactions chimiques ou physiques (y compris de ceux qui sont détruits, par incinération ou d'autres traitements des gaz et des eaux résiduaires, ou captés, par exemple par absorption, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O5, O7 ou O8).
O6. Solvants organiques contenus dans les déchets collectés.
O7. Solvants organiques, ou solvants organiques contenus dans des préparations, qui sont vendus ou sont destinés à la vente en tant que produits ayant une valeur commerciale.
O8. Solvants organiques contenus dans des préparations, récupérés en vue d'une réutilisation, mais non utilisés à l'entrée de l'unité, à condition qu'ils ne soient pas comptés dans O7.
O9. Solvants organiques libérés d'une autre manière.
4. Guide d'utilisation du plan de gestion des solvants aux fins du contrôle de conformité
Le plan de gestion des solvants est utilisé comme suit en fonction de l'exigence dont le respect est à vérifier.
i) Contrôle de la conformité avec l'option de réduction de l'annexe 1 re, avec une valeur limite d'émission totale exprimée en rejet de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21.
a) Pour toutes les activités auxquelles s'applique l'annexe 1 re, le plan de gestion des solvants est établi annuellement afin de déterminer la consommation (C). Celle-ci peut être calculée à l'aide de l'équation suivante:
C = I1 - O8
Parallèlement, on détermine la quantité de solides utilisés dans les revêtements pour établir chaque année les émissions annuelles de référence et l'émission cible.
b) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer les émissions (E) et évaluer la conformité avec une valeur limite d'émission totale exprimée en émission de solvants par unité de produit ou d'une autre manière indiquée aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21. Les émissions peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante:
E = F + O1
où F est l'émission diffuse définie au point ii), a) . Le chiffre ainsi obtenu est ensuite divisé par le paramètre applicable au produit concerné.
c) Le plan de gestion des solvants est établi annuellement pour déterminer le total des émissions de toutes les activités concernées et évaluer la conformité avec les exigences de l'article 8.2.
Le chiffre ainsi obtenu est ensuite comparé au total des émissions qui auraient été obtenues si les exigences des conditions sectorielles COV 1 à COV 21 avaient été respectées séparément pour chaque activité.
ii) Détermination des émissions diffuses pour la comparaison avec les valeurs d'émission diffuse déterminées aux conditions sectorielles COV 1 à COV 21:
a) Méthode
Les émissions diffuses peuvent être calculées à l'aide de l'équation suivante:
F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8
Ou
F = O2 + O3 + O4 + O9
Cette quantité peut être déterminée par mesure directe des quantités ou par un calcul équivalent, par exemple sur la base de l'efficacité de captage des émissions de l'installation.
La valeur d'émission diffuse est exprimée en pourcentage de la quantité utilisée à l'entrée, qui peut être calculée à l'aide de l'équation suivante:
I = I1 + I2
b) Fréquence
Les émissions diffuses peuvent être déterminées à l'aide d'un ensemble de mesures limitées, mais représentatives. Il n'est plus nécessaire de procéder à des mesures jusqu'à la modification de l'équipement.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2002 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations et/ou activités consommant des quantités de solvants.
Namur, le 18 juillet 2002.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,
M. FORET