21 décembre 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment ses articles 26, §1er, 65, §1er, modifié par le décret du 7 juillet 2006, 70 et 90;
Vu le décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment l'article 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
Vu l'avis 41.540/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

A l'article 11, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, les mots « le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement » sont remplacés par les mots « les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art.  2.

A l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots « le décret du 13 juin 1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement » sont remplacés par les mots « les articles D.10 à D.20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement ».

Art.  3.

L'intitulé de la sous-section 2 de la section 7 du Chapitre II du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant:

« Sous-section 2. – Modalités de la procédure visée aux articles 65, §1er et 68 du décret »

Art.  4.

Les articles suivants (soit, les articles 95 bis , 95 ter , 95 quater , 95 quinquies , 95 sexies , 95 septies , 95 octies , 95 novies et 95 decies et l'article 96 bis ) sont insérés dans la nouvelle sous-section 2 de la section 7 du Chapitre II du même arrêté:

« Art. 95 bis . La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite auprès de l'autorité compétente, pour délivrer le permis d'environnement en première instance, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe XXII du présent arrêté.
La proposition ou la demande de complément ou de modification des conditions particulières d'exploitation est introduite en trois exemplaires.
Si l'établissement s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le nombre d'exemplaires de la proposition ou de la demande, prévu à l'alinéa 2, est à augmenter du nombre d'autres communes sur le territoire desquelles est situé l'établissement.

Art. 95 ter . Le fonctionnaire technique envoie son avis sur la nécessité d'organiser une enquête publique:
1° au collège communal de la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé l'établissement;
2° au demandeur;
3° à l'exploitant.

Art. 95 quater . Une enquête publique est organisée dans les communes suivantes:
1° la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles est situé le projet;
2° la ou les communes dont une partie du territoire est comprise dans un rayon de 500 mètres autour du périmètre circonscrivant l'ensemble de l'établissement, s'il s'agit d'un établissement de classe 1.

Art. 95 quinquies . §1er. Dans les cinq jours de la réception du document visé à l'article 95 ter , la ou les administrations communales annoncent l'enquête publique par l'affichage d'un avis conforme au modèle figurant en annexe X du présent arrêté, vingt-quatre heures avant l'ouverture de l'enquête publique.
Cet avis est imprimé en lettres noires sur fond jaune et a une dimension d'au moins 35 dm². Il est affiché:
1° à la maison communale;
2° aux endroits habituels d'affichage;
3° à quatre endroits proches du lieu où se trouve l'établissement le long d'une voie publique carrossable ou de passage.
Cet avis contient les coordonnées du demandeur et du fonctionnaire technique afin que toute personne puisse obtenir des explications techniques sur le projet.
§2. Le jour où elles procèdent à l'affichage de l'avis, la ou les administrations communales envoient une copie de cet avis aux communes limitrophes, au fonctionnaire technique et informent de l'ouverture de l'enquête publique, par écrit, individuellement et à domicile:
1° les propriétaires et occupants des terrains et immeubles situés dans un rayon de 50 mètres autour de l'établissement si celui-ci concerne un établissement de classe 1;
2° les titulaires de droits résultant de servitudes du fait de l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol mentionnées dans la demande ou la proposition, que la modification des conditions particulières aurait pour effet d'éteindre ou de modifier.

Art. 95 sexies . L'enquête publique dure quinze jours.
Pendant toute la durée de l'enquête, les avis dont il est question à l'article 95 quinquies , §1er, demeurent affichés, de manière bien apparente et lisible.

Art. 95 septies . Pendant la durée de l'enquête, le contenu de la demande ou de proposition des conditions particulières, à l'exception des données soustraites à l'enquête publique par décision du fonctionnaire technique conformément à l'alinéa 2, peut être consulté à l'administration communale aux heures d'ouverture des bureaux ainsi qu'un jour par semaine jusqu'à vingt heures ou le samedi matin.
Le fonctionnaire technique décide s'il convient de soustraire à l'enquête publique certaines données, en utilisant les critères d'appréciation donnés à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration et dans les articles D.10 à D. 20.18 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le dossier de demande de permis soumis à l'enquête publique mentionne le fait que le fonctionnaire technique a décidé de soustraire certaines données à l'enquête.

Art. 95 octies . Pendant la durée de l'enquête, toute personne peut adresser ses objections et observations écrites ou orales à l'administration communale en indiquant ses nom et adresse.
Lorsque les observations ou objections sont transmises oralement, l'administration communale rédige un procès-verbal à signer par l'intéressé.

Art. 95 nonies . §1er. A défaut pour le collège communal d'avoir, après l'avertissement visé à l'article 29 du décret, satisfait à son obligation d'organiser une enquête publique, le fonctionnaire technique peut se substituer à celui-ci en accomplissant lui-même les formalités visées aux articles 95 quinquies à 95 octies (soit, les articles 95 quinquies , 95 sexies , 95 septies et 95 octies ) .
§2. Le fonctionnaire technique procède aux formalités prévues à l'article 95 quinquies en ayant recours pour l'affichage de l'avis à un huissier de justice de son choix.
§3. Les frais inhérents à l'accomplissement des formalités d'enquête publique sont à charge du collège communal défaillant.

Art. 95 decies . Sur base des avis recueillis, le fonctionnaire technique, lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente envoie son avis à l'autorité compétente:
1° dans les cinquante jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les 50 jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.
Le jour où il envoie son avis, le fonctionnaire technique en avise le demandeur et l'exploitant.

Art. 96 bis . §1er. L'autorité compétente envoie sa décision, au demandeur, au fonctionnaire technique, à l'exploitant ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée dans un délai de trente jours à dater du jour où elle reçoit l'avis du fonctionnaire technique ou, à défaut, du jour suivant l'expiration des délais visés à l'alinéa 1er de l'article 95 decies .
§2. Lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie sa décision au demandeur, à l'exploitant, au collège communal ainsi qu'à chaque autorité ou administration consultée:
1° dans les quatre-vingts jours suivant la réception du procès-verbal de clôture de l'enquête publique;
2° si aucune enquête publique n'a été organisée, dans les quatre-vingts jours de l'envoi au fonctionnaire technique de la proposition ou de la demande de complément ou de modification des conditions particulières.
§3. A défaut de décision de l'autorité compétente dans ce délai:
1° lorsque le fonctionnaire technique n'est pas l'autorité compétente, la décision de l'autorité compétente est censée être arrêtée selon les conclusions de l'avis du fonctionnaire technique. A défaut d'avis dans le délai visé à l'article 95 decies , la demande est censée être rejetée;
2° lorsque le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, la demande est censée être rejetée. »

Art.  5.

L'article 97 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:

« L'autorité compétente envoie sa décision de suspendre temporairement ou retirer le permis à l'exploitant et au demandeur dans les trente jours à dater de l'envoi de la lettre recommandée visée à l'article 96, §1er. Elle en informe simultanément le fonctionnaire technique qui a rendu un avis conformément à l'article 65, §2, du décret, l'autorité communale de chaque commune où une enquête publique a été organisée dans le cadre de la procédure de délivrance du permis d'environnement et le fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué.
§2. Simultanément à l'envoi de la décision de compléter ou de modifier les conditions particulières d'exploitation au demandeur, l'autorité compétente envoie une copie de la décision, au fonctionnaire chargé de la surveillance. Le cas échéant, elle en informe le fonctionnaire délégué. »

Art.  6.

A l'annexe X du même arrêté, les mots « ou le permis unique » sont remplacés par les mots « , le permis unique ou la modification des conditions particulières d'exploitation ».

Art.  7.

Une annexe XXII est ajoutée comme suit: Annexe XXII

Art.  8.

Le décret du 7 juillet 2006 modifiant le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement entre en vigueur le dixième jour après celui de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art.  9.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN