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12 janvier 2006 - Arrêté du Gouvernement wallon déterminant les modalités de recours devant la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto, notamment l'article 6, §3;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 17 octobre 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 novembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 39.489/4, donné le 19 décembre 2005, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° commission d'avis: la commission d'avis instituée par l'article 6, §3, du décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto;

2° décret: décret du 10 novembre 2004 instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un Fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto.

Art.  2.

§1er. La commission est saisie, sous peine d'irrecevabilité, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe . Le recours est envoyé au secrétaire de la commission d'avis, à l'adresse de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement.

§2. Le recours est signé et comprend au moins les informations suivantes:

1° les nom, prénom et adresse du requérant;

2° si le requérant est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire le recours;

3° les références, l'objet et la date de la décision attaquée;

4° les moyens développés à l'encontre de la décision attaquée.

Art.  3.

La participation aux séances de la commission d'avis donne droit à un jeton de présence dont le montant est fixé comme suit:

1° président: 115,20 euros;

2° membres: 57,60 euros.

Art.  4.

Le président et les membres de la commission d'avis bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement aux conditions suivantes:

1° ceux qui utilisent les moyens de transport en commun sont remboursés sur la base des tarifs officiels;

2° ceux qui utilisent leur véhicule personnel ont droit à une indemnité kilométrique déterminée conformément au tarif fixé par la réglementation applicable aux agents de niveau A4 de la Région wallonne.

La Région wallonne n'assume pas la couverture des risques résultant de l'utilisation d'un véhicule personnel.

Art.  5.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art.  6.

Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

E. DI RUPO

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN