Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
10 juillet 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon portant création d'un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles modifiée par la loi du 8 août 1988, notamment l'article 6 bis , §1er;
Vu le décret du 25 mai 1983 modifiant, en ce qui concerne le Conseil économique et régional pour la Wallonie, la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique et instaurant un Conseil économique et social de la Région wallonne;
Vu le décret du 15 mai 2003 promouvant la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes consultatifs;
Considérant que le présent arrêté n'est pas réglementaire et que par conséquent il ne doit pas être soumis au Conseil d'Etat;
Considérant qu'il est indispensable d'assurer en Région wallonne une égalité entre hommes et femmes;
Considérant la nécessité d'enrichir la réflexion du Gouvernement dans cette matière par l'instauration d'un lieu de dialogue permanent entre le Gouvernement et l'ensemble des citoyens de la Région;
Considérant que le regroupement en un même lieu des organes consultatifs wallons, favorise la cohésion de la fonction consultative;
Sur la proposition du Ministre-Président,
Arrête:

Art.  1er.

Il est institué un Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes.

Art.  2.

Le Conseil contribue à l'élimination de toute discrimination directe ou indirecte vis-à-vis des hommes et des femmes.

Art.  3.

Le Conseil a notamment pour missions:

1° de formuler des avis et recommandations sur toute question relative à l'égalité entre hommes et femmes;

2° de proposer les moyens à mettre en oeuvre pour accomplir cette mission;

3° de rendre des avis sur les mesures réglementaires;

4° de suivre la problématique de l'égalité entre hommes et femmes dans les autres niveaux de pouvoir.

Le Conseil adresse un rapport annuel au Gouvernement concernant ses activités.

Art.  4.

Le Conseil travaille soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement wallon ou d'un de ses membres soit à la demande du CESRW.

Art.  5.

Le Conseil rassemble toutes les informations nécessaires et peut faire appel à des expert(e)s non-membres.

Art.  6.

Le Conseil est composé de 25 membres effectifs et 25 membres suppléants:

a) 12 membres effectifs et 12 membres suppléants désignés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs;

b) 13 membres effectifs et 13 membres suppléants, au maximum, désignés par le Gouvernement sur base de propositions faites par des associations actives dans le domaine de l'égalité entre hommes et femmes.

Ces membres sont mandatés par les associations qu'ils (elles) représentent.

Seuls les membres effectifs siègent au sein du Conseil. Lorsqu'un membre effectif ne peut siéger, il est remplacé par son suppléant.

Le Conseil est renouvelé tous les quatre ans.

Art.  7.

Le Conseil élit en son sein un(e) président(e) et deux vice-président(e)s.

Art.  8.

Le Conseil constitue en son sein un bureau.

Il est composé de 5 membres au minimum et 9 membres au maximum choisis parmi les membres effectifs.

Le (la) président(e) et les vice-président(e)s du Conseil en sont membres de droit et en assument la présidence et les vice-présidences.

Le bureau assure la préparation et le suivi des réunions du Conseil et exécute les missions qui lui sont confiées par celui-ci.

Art.  9.

Le Conseil adresse ses avis et recommandations au bureau du CESRW. Sans remarques dans les trente jours, le Conseil transmet ses avis et recommandations au Gouvernement wallon.

Art.  10.

Le Conseil adoptera, à la majorité des 2/3, un règlement d'ordre intérieur qui organise son fonctionnement et celui du bureau et qui fixe les modalités de détermination des avis qu'il rendra ainsi que les conditions de création éventuelle de groupes de travail.

Art.  11.

Une fois par an, un débat est organisé au niveau de l'assemblée plénière du CESRW concernant les travaux réalisés par le Conseil et les perspectives qui se dessinent pour l'avenir.

Art.  12.

Les frais de fonctionnement du Conseil feront l'objet d'une dotation complémentaire spécifique au CESRW.

Le Gouvernement fixe le montant des jetons de présence et des frais de déplacement des membres du Conseil et du bureau.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE