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08 juin 2001 - Arrêté du Gouvernement wallon établissant les conditions d'agrément des sociétés de logement de service public
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Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 29 octobre 1998 instituant le Code wallon du Logement, notamment les articles 2, 88, §1er, 130, 139 et 141;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 octobre 2000;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1999 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;
Vu l'avis de la Société wallonne du Logement, donné le 8 novembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement le 19 octobre 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 janvier 2001;
Sur la proposition du Ministre du Logement,
Arrête:

Art.  1er.

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par:

1° le Ministre: le Ministre qui a le logement dans ses attributions;

2° le Code: le Code wallon du Logement, institué par le décret wallon du 29 octobre 1998;

3° la Société wallonne: la Société wallonne du Logement;

4° la société: une société de logement qui sollicite ou a obtenu son agrément auprès de la Société wallonne;

5° le commissaire: le commissaire de la Société wallonne désigné par le Gouvernement auprès des sociétés de logement de service public visé à l'article 166 du Code wallon du Logement.

Art.  2.

L'objet de la société comprend exclusivement l'ensemble des missions visées par les articles 80 à 85 (soit, les articles 80, 81, 82, 83, 84 et 85) et 131 du Code.

Art.  3.

Les statuts de la société, qui reprennent les dispositions particulières imposées par le Code ainsi que par la législation sur les sociétés commerciales, contiennent au moins les dispositions impératives suivantes:

1° relativement aux coopérateurs: l'obligation d'accepter comme coopérateur toute commune qui en ferait la demande en application de l'article 139 du Code;

2° relativement à l'assemblée générale: l'obligation de convoquer le commissaire selon les mêmes modalités que les coopérateurs;

3° relativement au conseil d'administration:

a) l'obligation de convoquer le commissaire selon les mêmes modalités que les administrateurs;

b) la déchéance de plein droit du mandat d'un administrateur qui perd la qualité pour laquelle ce mandat lui avait été attribué, lorsque cette qualité a été expressément mentionnée dans l'acte de désignation initiale.

Art.  4.

Les dispositions de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 8 septembre 1988 établissant les conditions d'agrément, les règles de gestion et les modalités de contrôle des sociétés immobilières de service public qui concernent les conditions d'agrément sont abrogées.

Art.  5.

Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre du Budget, du Logement, de l’Equipement et des Travaux publics,

M. DAERDEN