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22 septembre 2005 - Arrêté du Gouvernement wallon réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse, ainsi que certains procédés ou techniques de chasse
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Le Gouvernement wallon,
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970 et approuvée par la loi du 29 juillet 1971, notamment l'article 4, modifié par le protocole signé à Luxembourg le 20 juin 1977 et approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 20 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 8;
Vu la convention du 23 juin 1979 sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, approuvée par la loi du 27 avril 1990;
Vu la décision M(83)17 du Comité des Ministres du 24 septembre 1984 portant énumération limitative des fusils et des munitions à utiliser pour la chasse aux différentes espèces de gibier;
Vu la décision M(96)8 du Comité des Ministres du 2 octobre 1996, complétée par la décision M(98)4 du Comité des Ministres du 17 décembre 1998;
Vu l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie, entré en vigueur le 1er novembre 1999, notamment le point 4.1.4 de son plan d'action;
Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, notamment l'article 7, remplacé par le décret du 14 juillet 1994 et modifié par celui du 6 décembre 2001, ainsi que l'article 9 bis , §1er, inséré par le décret du 14 juillet 1994;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibier;
Vu la concertation des Etats Benelux en date du 20 avril 2005;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la chasse, donné le 22 juin 2005;
Vu la délibération du Gouvernement wallon le 20 juillet 2005 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 38.929/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2005 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération,
Arrête:

Art. 1er.

Seules les armes à feu suivantes peuvent être utilisées en vue de l'exercice de la chasse:

1° les fusils à canon(s) lisse(s) d'un calibre 24 minimum et 12 maximum;

2° les carabines à canon(s) rayé(s) d'un calibre nominal d'au moins.22 ou 5,58 mm;

3° les armes mixtes de calibres identiques à ceux qui sont mentionnés aux points 1° et 2°.

Il est toutefois interdit d'utiliser:

1° des armes automatiques;

2° des armes semi-automatiques dont la capacité du chargeur ou du magasin est supérieure à deux cartouches;

3° des armes munies de sources lumineuses artificielles ou de dispositifs pour éclairer la cible;

4° des armes munies d'un dispositif de visée comportant un convertisseur d'image ou un amplificateur d'image électronique ou tout autre dispositif pour tirer la nuit;

5° des armes munies d'un silencieux.

Art. 2.

Pour le tir du grand gibier, seules peuvent être utilisées les balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 6,5 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 2 200 joules.

Par dérogation à l'alinéa 1er, il est permis d'utiliser:

1° pour le tir du chevreuil à l'approche et à l'affût: des balles de carabine dont le calibre nominal est d'au moins 5,58 mm et qui développent à 100 m de la bouche du canon une énergie d'au moins 980 joules;

2° pour le tir de tout grand gibier en battue: des balles de fusil à canon lisse d'un calibre 12, 16 ou 20, déformables à l'impact.

Art. 3.

Pour le tir du petit gibier et du gibier d'eau, seules peuvent être utilisées les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 3,5 mm.

Pour le tir du gibier d'eau, l'emploi de la grenaille de plomb est interdit dans et à moins de 50 mètres des marais, lacs, étangs, réservoirs, fleuves, rivières et canaux. L'utilisation de cartouches à plombs nickelés reste autorisée.

Art. 4.

Pour le tir de l'autre gibier, seules les munitions suivantes peuvent être utilisées:

1° les cartouches à grains métalliques dont le diamètre est inférieur ou égal à 4 mm;

2° des balles de fusil ou de carabine.

Art. 5.

Pour le tir à balle du gibier à l'aide d'une carabine, il est interdit d'utiliser:

1° des projectiles militaires, en ce compris les projectiles au phosphore et les projectiles traçants;

2° des projectiles gainés;

3° des projectiles non expansifs.

Art. 6.

L'achèvement du grand gibier blessé se fait à balle conformément aux conditions fixées aux articles 1er, 2 et 5.

Art. 7.

Par dérogation à l'article 6, il est toutefois permis:

1° au titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse ainsi qu'aux personnes visées à l'article 14, §1er, alinéa 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, d'utiliser un couteau pour achever un grand gibier blessé;

2° au conducteur d'un chien de sang d'utiliser ou de faire utiliser par son accompagnateur titulaire d'un permis ou d'une licence de chasse, une balle de chasse blindée pour achever un grand gibier blessé.

Art. 8.

L'usage du chien lévrier est interdit tant pour la chasse que pour la recherche de tout gibier.

Art. 9.

L'usage du chien lors de l'exercice de la chasse est interdit entre 1er mars et le 31 juillet. Toutefois, l'usage d'un chien de sang tenu à la longe reste autorisé en vue de rechercher et de suivre la piste d'un gibier blessé. Le chien peut être libéré de sa longe afin d'immobiliser le gibier blessé.

Art. 10.

L'usage du furet est interdit, sauf pour la chasse au lapin.

Art. 11.

L'usage de l'appeau est interdit, sauf pour la chasse à l'approche et à l'affût du brocard, du chat haret, du renard ainsi que pour la chasse au canard colvert et au pigeon ramier.

Il est interdit d'utiliser des appeaux mécaniques ou électroniques.

Art. 12.

L'usage de leurres et d'appelants vivants est interdit sauf pour la chasse au canard colvert et au pigeon ramier.

Il est interdit d'utiliser des appelants vivants aveuglés et mutilés.

Art. 13.

L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces gibier est remplacé par la disposition suivante:

« Art. 4. L'emploi des armes à feu et de leurs munitions dans le cadre de la destruction est régi par les mêmes dispositions que celles prévues en vue de l'exercice de la chasse.

Toutefois, il est également permis d'utiliser:

a) des armes à feu à canon(s) lisse(s) pour le tir à balle du sanglier à l'approche et à l'affût;

b) des armes à feu à canon(s) lisse(s) d'un calibre 28, 32 ou 36 pour la destruction du renard, du chat haret, de la fouine, du putois, du lapin et du pigeon ramier. »

Art. 14.

L'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 4 juin 1987 réglementant l'emploi des armes à feu et de leurs munitions en vue de l'exercice de la chasse en Région wallonne est abrogé

Art. 15.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2006.

Art. 16.

Le Ministre qui a la chasse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l’Agriculture, de la Ruralité, de l’Environnement et du Tourisme,

B. LUTGEN