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27 novembre 2003 - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des dérogations aux mesures de protection des oiseaux
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Le Gouvernement wallon,
Vu la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages;
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, notamment les articles 2, 5 bis et 53, tels que remplacés par le décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages;
Vu la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe et ses annexes II, III et IV faites à Berne le 19 septembre 1979, approuvées par la loi du 20 avril 1989;
Vu la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvée par la loi du 29 juillet 1971 et le protocole, signé à Luxembourg le 20 juin 1977, modifiant la convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signé à Bruxelles le 10 juin 1970, approuvé par la loi du 20 avril 1982;
Vu la décision M (76) 15 du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 24 mai 1976 relative à la protection des oiseaux;
Vu la décision M (99) du Comité des Ministres de l'Union économique Benelux du 25 octobre 1999 abrogeant et remplaçant la décision M (72) 18 du 30 août 1972 relative à la protection des oiseaux;
Vu le décret du 14 décembre 1989 permettant à l'Exécutif régional wallon de prendre toutes les mesures que requiert l'application ou la mise en oeuvre des Traités et Conventions internationaux en matière de chasse, pêche, protection des oiseaux et conservation de la nature;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux en Région wallonne;
Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 relatif à l'agrément des parcs zoologiques, notamment l'article 1er, 1.;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, donné le 18 mars 2003;
Vu la concertation des Etats du Benelux du 1er octobre 2003;
Vu l'avis 35.843/2/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête:

Art.  1er.

Au sens du présent arrêté, on entend par:

1° clapette: engin de capture formé d'une armature métallique en deux parties, muni d'un ou deux ressorts; la partie fixe étant solidaire du sol, tandis que la partie supérieure, recouverte d'un filet, est rabattue sur la partie fixe et maintenue en position de fonctionnement par un système de fixation sur lequel s'adapte l'appât ou un petit perchoir, le système étant déclenché par la pose d'un oiseau sur cet appât ou ce perchoir;

2° cep: piège métallique à ressort, de forme circulaire, servant uniquement à la capture d'oiseaux;

3° Conseil: le Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature;

4° délégué: l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts ou, selon, l'ingénieur chef de cantonnement;

5° Direction de la nature, de la chasse et de la pêche: Direction de la nature, de la chasse et de la pêche du Centre de recherche de la nature, des forêts et du bois de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement du Ministère de la Région wallonne;

6° filets, dits « japonais »: les filets, en nappes, en pièces ou en forme, fabriqués à l'aide de fils de fibres textiles synthétiques ou artificielles, dont l'épaisseur totale ne dépasse pas 150 deniers (16,2 mg/m) et dont la dimension des mailles, mesurée sur le fil ne dépasse pas 35 mm;

7° inspecteur général: l'inspecteur général de la Division de la nature et des forêts;

8° hybride: oiseau issu d'un croisement entre deux espèces d'oiseaux;

9° Ministre: le Ministre de la Région wallonne qui a la conservation de la nature dans ses attributions;

10° mutant: oiseau né en captivité dont la couleur naturelle diffère sensiblement de celle des spécimens de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage du fait d'une mutation génétique;

11° oeufs: les oeufs complets ou vidés, les coquilles ou parties de coquilles d'oeufs des espèces d'oiseaux visés au présent arrêté;

12° oiseaux d'élevage: oiseaux nés et élevés en captivité, communément ou non communément détenus, normaux ou mutants, vivants, morts ou naturalisés, appartenant à une des espèces vivant naturellement à l'état sauvage sur le territoire européen, y compris leurs sous-espèces, races ou variétés, quelle que soit leur origine géographique, ainsi que les hybrides entre oiseaux nés et élevés en captivité;

13° oiseaux d'élevage communément élevés: oiseaux d'élevage d'une espèce mentionnée à l' annexe II ;

14°o oiseaux d'élevage non communément élevés: oiseaux d'élevage d'une espèce mentionnée à l' annexe III ;

15° parc zoologique: tout établissement accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants appartenant à des espèces non domestiques, y compris les parcs animaux, les parcs-safari, les dolphinariums, les aquariums et les collections spécialisées, à l'exclusion cependant des cirques, des expositions itinérantes et des établissements commerciaux pour animaux;

16° Service: la Division de la nature et des forêt en la personne de son inspecteur général ou des fonctionnaires qu'il délègue;

17° territoire européen: territoire européen des Etats membres de la Communauté européenne ainsi que des Etats parties à la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, faite à Berne le 19 septembre 1979.

Art.  2.

En application de l'article 5, §1er, de la loi sur la conservation de la nature et uniquement sur la base d'un des motifs repris au §2, 1° à 5°, de ladite loi, le Ministre ou son délégué peut accorder une dérogation aux interdictions prévues à l'article 2, §2, de la loi sur la conservation de la nature.

Art.  3.

§1er. La demande de dérogation est établie au moyen du formulaire repris en annexe I et doit être adressée à l'inspecteur général.

La demande de dérogation indique au minimum:

1° l'identité du demandeur;

2° la nature de l'acte pour lequel la dérogation est demandée;

3° le motif invoqué pour la demande de dérogation, parmi ceux visés à l'article 5, §2, 1° à 5°, de la loi sur la conservation de la nature;

4° les espèces d'oiseaux concernées et pour chacune d'entre elles le nombre de spécimens concernés;

5° les moyens, engins ou installations qui doivent, le cas échéant, être mis en oeuvre;

6° les moyens, engins ou installations interdits pour la mise en oeuvre de la dérogation;

7° les lieux où la dérogation doit s'exercer;

8° l'époque et la durée pendant laquelle la dérogation doit s'exercer;

9° qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante;

10° que la dérogation ne mette pas en danger la population d'oiseaux concernée.

§2. La demande doit être étayée par tout document de nature à permettre à l'inspecteur général de s'assurer que les conditions visées au §1er, alinéa 2, points 9° et 10°, sont remplies.

Art.  4.

Lorsque la demande n'est pas complète ou qu'elle est incorrectement remplie, l'inspecteur général en informe le demandeur dans les 15 jours de la réception de la demande en sollicitant les renseignements manquants.

Dans les 15 jours de la réception de la demande complète, l'inspecteur général sollicite l'avis du Conseil.

Art.  5.

L'inspecteur général statue sur la demande et en informe le demandeur au plus tard dans les trois mois suivant la réception de la demande complète. Passé ce délai, la demande de dérogation est réputée rejetée. En cas d'urgence dûment motivée par le demandeur, les délais visés à l'article  4, alinéa 2 , et à l'alinéa 1er, sont ramenés à respectivement 8 jours et 30 jours maximum.

Art.  6.

Les autorisations de dérogations concernant les oiseaux non communément élevés et de la catégorie des autres oiseaux d'élevage ainsi que les autorisations relatives à la recherche scientifique sont consignées dans un registre du Service. Les informations relatives aux espèces concernées par ces autorisations de dérogation sont accessibles sur le site internet de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement relatif à Natura 2000.

Art.  7.

Tout bénéficiaire d'une dérogation doit être en possession de celle-ci lors de l'exercice des activités qui ont justifié l'octroi de cette dérogation.

Art.  8.

Un recours peut être introduit auprès du Ministre:

1° contre la décision de refus d'octroi d'une dérogation aux interdictions prévues à l'article 2 de la loi sur la conservation de la nature;

2° contre toute demande de dérogation qui est réputée rejetée;

3° contre toute décision de refus de délivrance de la carte d'identification de la part du délégué.

Le Ministre statue sur le recours dans le mois qui suit sa réception.

Art.  9.

Le non respect des dispositions des articles 2 à 14 (soit, les articles 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 et 14 ) ou toute utilisation de la dérogation en dehors des limites fixées par le présent arrêté peut donner lieu à un retrait immédiat de la dérogation.

Art.  10.

Les autorisations de baguage ou de marquage des oiseaux sauvages en vue de leur étude peuvent être sollicitées par l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, ci-après dénommé «  l'Institut » et par la Direction de la nature, de la chasse et de la pêche, pour le compte des chercheurs qui leur en font la demande.

Sur la base du rapport d'activités établi chaque année par l'Institut sur la pratique du baguage ainsi que des publications y afférentes, la Direction de la nature, de la chasse et de la pêche publie les données de synthèse relatives aux informations scientifiques de cette pratique en Région wallonne sur le site internet de la Direction générale des ressources naturelles et de l'environnement relatif à Natura 2000.

Art.  11.

Outre les indications visées à l'article  3 , la demande d'autorisation de baguage ou de marquage, doit indiquer les sites habituellement fréquentés par le demandeur.

Art.  12.

L'inspecteur général statue sur la demande visée à l'article  11 dans les trois mois suivant la réception de celle-ci.

Art.  13.

Lors des opérations de capture en vue du baguage ou du marquage, les moyens et installations doivent rester sous la surveillance constante et directe du bénéficiaire de la dérogation.

Art.  14.

Les bagues posées doivent être d'un diamètre adapté de telle sorte qu'elles ne présentent pas le risque de blesser l'oiseau.

Art.  15.

§1er. Le Ministre peut agréer des groupements d'amateurs d'oiseaux d'élevage.

Pour être agréé, le groupement doit satisfaire aux conditions suivantes:

1° être constitué en association sans but lucratif conformément à la loi du 2 mai 2002 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

2° déployer une activité dans au moins trois provinces de la Région;

3° avoir l'un des objets sociaux suivants:

a) l'information et la promotion de l'élevage d'oiseaux d'élevages;

b) l'organisation d'expositions d'oiseaux d'élevage, en ce compris celles destinées à des concours de chant de pinsons;

c) la délivrance à ses membres de bagues destinées à l'élevage;

d) la pratique de la fauconnerie.

§2. Le Ministre statue dans les trois mois de la demande d'agrément. Cet agrément est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.

Art.  16.

Le Ministre peut soit suspendre l'agrément pour une durée n'excédant pas les douze mois soit retirer l'agrément au cas où il est constaté que:

1° le groupement agréé tolère la commission d'infractions à la réglementation sur la protection des oiseaux;

2° le groupement agréé ne distribue pas les bagues destinées à l'élevage à ses membres qui se sont adressés à lui en vertu de l'article  18, §1er, alinéa 1er ;

3° le groupement agréé ne transmet pas au Service la liste de ses membres qui ont reçu une bague en vertu de l'article  18, §3, alinéa 1er ;

4° le groupement s'oppose au contrôle exercé par le Service à son siège social ou administratif.

Art.  17.

Tout oiseau d'élevage doit être bagué au moyen d'une bague formée d'un anneau cylindrique d'une seule pièce et complètement fermé lors de sa fabrication.

Les bagues fermées sont glissées suivant l'espèce, soit au tarse, soit au-dessus du tibia de l'oisillon. Il doit être impossible de les retirer à un stade ultérieur de croissance de l'oiseau sans dommage à celui-ci ou altération des bagues.

Les bagues sont conçues de telle façon que le diamètre ne puisse être modifié ni par voie chimique, ni par voie physique.

Art.  18.

§1er. Les bagues fermées sont délivrées par les groupements agréés.

Toutefois, les parcs zoologiques peuvent poser leur propres bagues fermées.

§2. Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé porte au minimum un sigle permettant de reconnaître le groupement agréé qui l'a délivrée, une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague, le millésime, et un numéro identifiant l'éleveur qui l'a reçue.

Les parcs zoologiques qui utilisent leurs propres bagues fermées doivent y faire figurer au minimum une lettre indiquant le diamètre intérieur de la bague et un sigle identifiant le parc zoologique.

§3. Les groupements agréés communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, la liste des éleveurs auxquels des bagues ont été délivrées ainsi que leur adresse et le nombre de bagues délivrées à chacun d'eux.

Les exploitants de parcs zoologiques communiquent chaque année au Service, pour le 31 mars au plus tard, le nombre de bagues fermées qui ont été posées sur des oiseaux détenus par le parc.

Art.  19.

Il est interdit de relâcher dans la nature des oiseaux issus de l'élevage.

Art.  20.

Le diamètre maximum des bagues des oiseaux d'élevage communément élevés et la lettre indiquant ce diamètre sont fixés à l' annexe II .

Art.  21.

§1er. Tout éleveur qui détient ou souhaite détenir des oiseaux d'élevage non communément élevés doit se faire connaître auprès de l'ingénieur chef de cantonnement du ressort et mentionner la ou les espèces concernées.

§2. L'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué se rend chez cet éleveur pour vérifier qu'il dispose des installations adéquates pour pratiquer l'élevage de la ou des espèces concernées, notamment sur base des critères d'éclairage, d'aération, d'hygiène et d'espace disponible suffisament important, proportionnel à la taille des espèces visées et au nombre de spécimens qui vont être élevés.

§3. Le cas échéant, l'ingénieur chef de cantonnement transmet à l'éleveur des remarques relatives aux installations.

Dans ce cas, dans le mois qui suit la réception de ces remarques, l'éleveur informe par écrit l'ingénieur chef de cantonnement des mesures prises afin d'adapter les installations selon les remarques formulées.

§4. Si l'ingénieur chef de cantonnement estime que ses remarques n'ont pas été rencontrées de manière satisfaisante, celui-ci peut refuser de délivrer la carte d'identification visée à l'article  23 .

Art.  22.

Le diamètre maximum des bagues des oiseaux d'élevage non communément élevés et la lettre indiquant ce diamètre sont fixés à l' annexe III .

Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé ainsi que toute bague fermée utilisée par les parcs zoologiques porte, outre les indications visées à l'article  18, §2 , un numéro d'ordre permettant d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre.

Pour l'obtention de bagues en vue de l'élevage d'espèces visées à l' annexe III , l'éleveur doit accompagner sa demande de la carte d'identification prévue à l' annexe IV pour l'espèce ou les espèces concernées.

Art.  23.

§1er. Tout oiseau d'élevage non communément élevé doit être repris sur une carte d'identification dont le modèle est fixé à l' annexe IV .

La carte d'identification est délivrée par l'ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l'éleveur.

§2. La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage.

La carte d'identification peut être contrôlée à tout moment par le Service.

Art.  24.

Les opérations visées à l'article 2, §2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature ne sont autorisées que si l'oiseau d'élevage non communément élevé est accompagné de sa carte d'identification.

Art.  25.

§1er. L'inspecteur général peut autoriser la détention d'oiseaux d'élevage ne figurant pas aux annexes II et III sur la base d'un dossier technique établi par l'éleveur et sur la base du rapport de l'ingénieur chef de cantonnement et après l'avis du Conseil. La demande de détention des oiseaux d'élevage visés à l'alinéa précédent accompagnée du dossier technique établi par l'éleveur est adressée à l'ingénieur chef de cantonnement du ressort dans lequel a lieu l'élevage.

§2. Le dossier technique doit être annexé à la demande et doit notamment comprendre:

1° tout élément justificatif attestant de la connaissance et de l'expérience de l'éleveur;

2° une description des méthodes d'élevage pour les espèces dont la détention est sollicitée;

3° une description des installations, du matériel et des conditions d'élevage.

§3. L'ingénieur chef de cantonnement ou son délégué se rend chez l'éleveur pour s'assurer de la pertinence des éléments du dossier technique.

Art.  26.

L'inspecteur général fixe le diamètre des bagues et délivre la carte d'identification dont le modèle est fixé à l' annexe IV .

Toute bague fermée délivrée par un groupement agréé ainsi que toute bague fermée utilisée par les parcs zoologiques porte, outre les indications visées à l'article  18, §2 , un numéro d'ordre permettant d'identifier de manière unique chaque bague d'un même diamètre. Pour l'obtention de bagues en vue de l'élevage d'espèces de la catégorie des autres oiseaux d'élevage, l'éleveur doit accompagner sa demande de la carte d'identification prévue à l' annexe IV pour l'espèce ou les espèces concernées. La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage. Elle peut être contrôlée à tout moment par le Service. Les opérations visées à l'article 2, §2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature ne sont autorisées que si l'oiseau d'élevage issu d'une des espèces visées à l'article  25, §1er , est accompagné de sa carte d'identification.

Art.  27.

§1er. Les oiseaux d'élevage en provenance d'une autre région, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat signataire de la convention sur le Commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ne peuvent faire l'objet des opérations visées à l'article 2, §2, 4°, de la loi sur la conservation de la nature que s'ils répondent aux conditions relatives à l'élevage dans leur région ou pays d'origines et que s'ils sont accompagnés de la carte d'identification visée au §2.

§2. Pour être élevés en Région wallonne, les oiseaux d'élevage visés au §1er doivent être inscrits sur la carte d'identification dont le modèle figure à l' annexe IV en mentionnant de façon précise l'origine de l'oiseau.

La carte d'identification est délivrée par l'ingénieur chef de cantonnement du ressort sur demande de l'éleveur.

La carte d'identification doit rester constamment en possession du détenteur de l'oiseau d'élevage. Elle peut être contrôlée à tout moment par le Service.

Art.  28.

Les expositions d'oiseaux d'élevage, en ce compris celles destinées à des concours de chant de pinsons, ne peuvent être organisées que sous le patronage d'un groupement agréé d'amateurs d'oiseaux d'élevage visé à l'article  15 .

Ces activités sont signalées au moins quinze jours au préalable à l'ingénieur chef de cantonnement du lieu où elles sont organisées.

Les oiseaux d'élevage exposés doivent satisfaire aux conditions d'élevage fixées dans la présente section.

Art.  29.

Le transport, la vente, l'offre en vente, l'achat et la détention des filets dits "japonais" sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Région wallonne.

Dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent ne peut être accordée par l'inspecteur général que pour des filets nécessaires aux activités exercées en vue de l'étude scientifique des oiseaux, organisée par ou sous la surveillance de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ou de la Direction de la nature, de la chasse et de la pêche.

Art.  30.

Les oiseaux d'élevage nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, appartenant à une espèce d'oiseau dont la détention était autorisée en vertu de l'arrêté du 14 juillet 1994 et considérée comme espèce non communément élevée en vertu du présent arrêté doivent être inscrits sur une fiche d'identification telle que prévue par le présent arrêté.

Les oiseaux d'élevage nés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et appartenant à une espèce d'oiseau dont l'élevage était autorisé en vertu de l'arrêté du 14 juillet 1994 et considérée comme espèce communément élevée en vertu du présent arrêté peuvent continuer à être détenus dans la mesure où ils sont munis d'une bague conforme aux dispositions en vigueur au moment de leur baguage.

Les cahiers de détention et les fiches de détention prévus par l'arrêté du 14 juillet 1994 comme moyens d'identifier l'origine de l'oiseau doivent être conservés par l'éleveur jusqu'à la mort de l'oiseau et pourront le cas échéant faire l'objet d'un contrôle par le Service.

Art.  31.

L'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 1994 sur la protection des oiseaux est abrogé.

Art.  32.

Les articles 54 à 57 de l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ne sont plus applicables en Région wallonne.

Art.  33.

Le Ministre qui a la Conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Agriculture et de la Ruralité,

J. HAPPART