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04 mars 1993 - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif à l'élevage d'oiseaux indigènes mutants
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L'Exécutif régional wallon,
Vu la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970, notamment l'article 7;
Vu la directive du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (79/409/CEE), notamment l'article 1er;
Vu la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe faite à Berne le 19 septembre 1979, notamment l'article 1er, point 1°;
Vu l'article 3 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature;
Vu l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la Nature;
Considérant que les diverses dispositions internationales ne protègent pas les spécimens d'oiseaux qui n'existent pas à l'état sauvage;
Considérant qu'il y a lieu de favoriser l'élevage d'oiseaux de volière en vue d'en arriver à réduire au maximum tout prélèvement de ces oiseaux dans la nature;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er;
Vu l'urgence motivée par l'imminence des naissances en captivité d'oiseaux d'élevage;
Sur proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,
Arrête:

Art.  1er.

Il est ajouté un §2 à l'article 7 de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 relatif à la protection des oiseaux, tel que modifié par l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif du 17 septembre 1987, qui est libellé comme suit:

« §2. Par dérogation aux articles 3 et 5, il est permis en tout temps et en tous lieux de détenir sans inventaire, de transporter, d'exposer et de céder à titre gratuit tout oiseau appartenant à l'une des espèces visées à l'annexe 2 du présent arrêté et dont la couleur naturelle diffère totalement de celle des oiseaux de la même espèce ou sous-espèce vivant à l'état sauvage, pour autant que cet oiseau réponde aux conditions suivantes:
1° être né et avoir été élevé en captivité;
2° être muni d'une bague millésimée fermée: on entend par bague fermée un anneau cylindrique d'une seule pièce et totalement fermé qui ne peut se glisser qu'au tarse d'un tout jeune oiseau et qu'il est impossible de retirer après sa sortie du nid. Le diamètre de la bague est fonction de l'espèce et aura obligatoirement au maximum:
– 2,3 mm pour les tarin des aulnes, sizerin flammé;
– 2,67 mm pour les linotte à bec jaune, pinson du nord, linotte mélodieuse, bruant des roseaux, pinson des arbres;
– 2,80 mm pour les bruant jaune, chardonneret élégant, bouvreuil pivoine;
– 3,02 mm pour le verdier d'Europe;
– 3,23 mm pour les gros-bec casse noyaux, bec croisé des sapins, bruant proyer;
– 4,01 mm pour la grive musicienne.
Lorsque la bague a été délivrée par un groupement d'éleveur agréé par le Ministre ayant la conservation de la nature dans ses attributions, elle porte un sigle et un numéro permettant de reconnaître le groupement dont le propriétaire initial de l'oiseau fait partie et d'identifier ce propriétaire.
Lorsque le propriétaire initial ne fait partie d'aucun groupement agréé, la bague doit, outre le millésime, porter une indication permettant d'en localiser le propriétaire qui aura préalablement fait connaître la nature de cette indication et l'adresse de son élevage à la Division de la Nature et des Forêts.
Le Ministre peut imposer aux bagues précitées toute autre caractéristique qu'il juge nécessaire au contrôle des oiseaux visés par le présent paragraphe. »

Art.  2.

Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art.  3.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Le Président de l’Exécutif, chargé de l’Economie, des P.M.E. et des Relations extérieures,

G. SPITAELS

Le Ministre de l’Environnement, des Ressources naturelles et de l’Agriculture,

G. LUTGEN