08 juillet 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon chargeant la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement de procéder à des mesures de réhabilitation incluant l'assainissement et la rénovation du SAED dit « Arsenal SNCB », à Pont-à-Celles
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Le Gouvernement wallon,
Vu les articles 167 à 171 (soit, les articles 167, 168, 169, 170 et 171) du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine relatifs à l'assainissement et à la rénovation des sites d'activité économique désaffectés;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2001 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié le 6 juin 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2003 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 11 mars 1999 dans laquelle il définit les missions spécifiques de la SPAQuE;
Vu le Contrat d'avenir pour la Wallonie actualisé adopté par le Parlement wallon en date du 17 avril 2002 et notamment le point n°6 en ce qu'il précise le rôle de la SPAQuE en matière de sols pollués;
Vu le contrat de services signé entre le Gouvernement wallon et la SPAQuE en date du 29 avril 1999;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la convention n°4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région wallonne et la SPAQuE relative à des missions de réhabilitation de SAED dans le cadre des fonds FEDER;
Vu la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2003 approuvant la fiche-projet du SAED dit « Arsenal SNCB » à Pont-à-Celles;
Vu la convention n° 4 de mission déléguée connexe conclue entre la Région wallonne et la SPAQuE relative à des missions de réhabilitation de SAED dans le cadre des fonds FEDER entrée en vigueur le 1er janvier 2002,
Arrête:

Art.  1er.

Le Gouvernement wallon charge la Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement (SPAQuE s.a.) de procéder à des mesures de réhabilitation sur le SAED dit « Arsenal SNCB » à Pont-à-Celles sur la commune de Pont à Celles, soit sur les terrains cadastrés à Pont-à-Celles Section B: nos 553/2C, 402V3, 397R, 397R, 397R, 397T, 397S, 396P, 396K, 396M, 388X, 388W, 396N, 388Y, 389/2F, 388Z, 389/2G, 388A2, 389K, 389G, 388B2, 389H, 387V, 387T, 387W, 387R, 387X, 386G, 387Y, 383X, 383V, 384P, 383Z, 383Y, 381Y, 553/2D, 586H, 584A6, 579V, 572/10, 572/9, 572/8, 572/7, 572/5C, 572/5B, 572/5A, 572/2A, 576B3, 576B3, 572/3, 584W4, 584X4, 572/4, 584Y4, 572R2, 572S2, 574A3, 572T2, 584G5, 572P2, 572F2, 572E2, 574A2, 572N2, 572L2, 576C3, 572/6, 578N2, 578N2, 578M2, 578R2, 577C4, 577W3, 577V3.

Art.  2.

Les travaux ont pour objet toutes les mesures de réhabilitation nécessaires en ce compris le réaménagement final du site. Les travaux seront exécutés en plusieurs phases successives suivant la nécessité de les réaliser ou non en fonction de l'amélioration environnementale du site. Ces travaux comprendront:

1. l'installation de chantier en ce compris, si nécessaire l'enlèvement des clôtures existantes;

2. le bornage du site avec les propriétés voisines;

3. le forage de puits de contrôle permettant de suivre l'évolution de l'impact environnemental du site consécutive aux travaux d'assainissement;

4. l'aménagement d'un réseau de collecte des eaux de ruissellement ainsi que de tout ouvrage s'y rapportant;

5. l'installation d'un système de pompage des eaux souterraines et leur traitement dans une station d'épuration existante ou à construire;

6. la collecte des gaz et leur gestion via une unité de traitement incinération et/ou valorisation;

7. la mise en place de toute autre installation utile à l'assainissement du site;

8. le reprofilage afin que son aménagement soit conforme à l'impact paysager dans l'environnement et aux bons principes d'aménagement du territoire permettant sa bonne intégration dans son environnement bâti et non bâti;

9. la constitution de cellules étanches afin d'assurer le confinement des matières;

10. la démolition de toutes les structures enfouies et non enfouies ainsi que la gestion des débris de démolition dans des installations mobiles de tri et de concassage sur le site. Pour les autres résidus de démantèlement, leur confinement dans des zones étanches;

11. la pose d'une clôture en vue de la protection des installations;

12. la gestion des installations le temps nécessaire à assurer la fin définitive des nuisances environnementales potentielles.

Art.  3.

La Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement peut faire appel à la police fédérale ou locale afin d'assurer aux tiers en charge des missions visées supra et à leurs sous-traitants l'accès au site visé à l'article 1er jusqu'à complète réhabilitation, y compris sa complète réintégration dans son environnement bâti et non bâti.

Art.  4.

Le présent arrêté vaut permis d'urbanisme, permis unique, déclaration et permis d'environnement tels que prévus à l'article 84 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et permis d'environnement tel que prévu par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Le Ministre-Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement,

M. FORET