Attention, la version visualisée n'est pas applicable actuellement
27 mai 2004 - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'élaboration de plans communaux de mobilité et de la mise en oeuvre de plans communaux de mobilité et de plans de déplacements scolaires
Télécharger
Ajouter aux favoris

Le Gouvernement wallon,
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales, en particulier les articles 15, 23, 26, §2, et 33;
Vu le décret du 1er avril 2004 relatif aux transports et aux plans de déplacements scolaires, en particulier l'article 29;
Vu le décret du 21 décembre 1989 relatif au transport public de personnes en Région wallonne, en particulier l'article 2, alinéa 2, 3°;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités du financement de l'élaboration des plans communaux de mobilité en vertu de l'article 15 du décret du 1er avril 2004, relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales ainsi que les modalités du financement de la mise en oeuvre des mesures issues du plan communal de mobilité tel que prévu à l'article 23, §1er, de ce même décret;
Considérant qu'il y a lieu de préciser les modalités du financement de la mise en oeuvre des plans de déplacements scolaires conformément à l'article 29 du décret du 1er avril 2004 relatif aux transports et aux plans de déplacements scolaires;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 10 mars 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 11 mars 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des villes, communes et provinces de la Région wallonne donné le 7 avril 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 17 mai 2004, en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 2 avril 2003;
Sur proposition du Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,
Arrête:

Art.  1er.

Dans le présent arrêté, il faut entendre par:

– plan communal de mobilité: le document réalisé conformément au titre 3 du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales;

– plan de déplacements scolaires: le document réalisé conformément au chapitre 3 du décret du 1er avril 2004 relatif aux transports et aux plans de déplacements scolaires;

– Ministre: le Ministre ayant les Transports et la Mobilité dans ses attributions;

– décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales: le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales;

– conseiller en mobilité: personne visée à l'article 2, 6°, du décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locale;

– programme triennal des travaux: programme triennal des travaux subsidiés et adopté par le Gouvernement au sens du décret du 29 avril 2004 relatif aux subventions octroyées par la Région à certains investissements d'intérêt public.

Art.  2.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires, toute commune qui élabore un plan communal de mobilité bénéficie de la part du Ministre d'une subvention représentant 75 % des honoraires de l'auteur de projet ou de la charge du personnel communal relatif à l'élaboration du plan, si une ou plusieurs personnes sont spécifiquement affectées à ce projet, dont au moins un conseiller en mobilité, pour un montant maximum de deux cent mille euros. Ce montant est porté à deux cent cinquante mille euros pour les communes de plus de cinquante mille habitants.

La révision d'un plan communal de mobilité telle que visée à l'article 26, §2, 1° ou 2°, est assimilée à une élaboration.

§2. Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut octroyer une subvention à une commune pour couvrir un maximum de 75 % des coûts:

– d'une étude complémentaire au plan communal de mobilité;

– de l'encadrement ou de l'animation d'un processus de consultation ou de concertation, avec les citoyens et les représentants d'associations constituées, en lien avec le plan communal de mobilité, ou de la réécriture de documents issus du plan communal de mobilité dans un langage non technique;

– après avis de la commission de suivi visée à l'article 13 du décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales, d'une étude nécessaire à la mise en conformité du plan communal de mobilité visée à l'article 33 du dit décret.

Art.  3.

L'octroi de la subvention visée à l'article  2 est subordonné à:

1° l'existence d'une commission consultative en aménagement du territoire conformément à l'article 7 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, ou, le cas échéant, d'une commission locale de développement rural conformément à l'article 5 du décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

2° la présence d'un conseiller en mobilité au sein de l'administration communale.

Art.  4.

§1er. Sur la base d'un courrier de motivation et d'une estimation budgétaire, la commune peut demander au Ministre un accord de principe sur le financement d'une étude visée à l'article  2 . Le Ministre répond à la commune dans les deux mois qui suivent la réception de la demande.

La commune peut bénéficier de l'assistance technique de la Direction générale des Transports, notamment pour désigner un auteur de projet, obtenir un cahier des charges type ou rédiger une convention entre la commune et l'auteur de projet.

§2. Le dossier de la demande de subvention, adressé au Ministre, est déposé par le collège des bourgmestre et échevins auprès de la Direction générale des Transports, qui instruit le dossier. Il contient:

1° une copie de la délibération du conseil communal décidant d'élaborer, de réviser ou de compléter le plan communal de mobilité;

2° une copie de la délibération du conseil communal désignant un auteur de projet, accompagné du rapport d'adjudication;

3° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre la commune et l'auteur de projet désigné;

4° sur la base d'un justificatif, le montant des honoraires de l'auteur de projet et, le cas échéant, le détail de la charge du personnel communal relatif au travail de conception et d'élaboration du plan communal de mobilité à l'exclusion des prestations d'un conseiller en mobilité bénéficiant d'une subvention conformément à l'article 23, §3, du décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.

§3. Une convention est conclue entre le Ministre et la commune pour régler les modalités particulières d'utilisation de la subvention relative à l'étude.

§4. Pour l'élaboration, la révision ou la mise en conformité d'un plan communal de mobilité, l'auteur de projet visé au §2, 2°, est agréé conformément à l'article 14 du décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.

Art.  5.

La liquidation de la subvention s'effectue comme suit:

1° trente pour cent de la subvention à l'approbation du dossier de demande de subvention par le Ministre;

2° trente pour cent de la subvention sur la base de justificatifs attestant la fin du plan accompagnés, le cas échéant, des justificatifs de frais de personnel;

3° quarante pour cent de la subvention après l'adoption du plan communal de mobilité par le conseil communal à l'issue du délai prévu l'article 21, §2, du décret relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales.

Art.  6.

Lorsque le groupement de communes est jugé pertinent par le Ministre, le montant maximum visé à l'article  2 est multiplié par le nombre de communes groupées.

Art.  7.

Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut allouer à la Société régionale wallonne du Transport des subventions à concurrence de 100 % pour la réalisation d'investissements répondant aux trois conditions suivantes:

1° ils sont inscrits en ordre utile dans un plan communal de mobilité adopté;

2° ils nécessitent un partenariat entre plusieurs maîtres d'ouvrage;

3° ils visent à:

– favoriser la convivialité entre les différents modes de déplacements; ou

– faciliter le développement des transports publics, de la voiture partagée, du vélo, ou de la marche et améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite; ou

– améliorer la sécurité routière.

Art.  8.

La Société régionale wallonne du Transport, après concertation avec la Direction générale des Autoroutes et Routes et la Direction générale des Transports, soumet chaque année à l'approbation du Ministre un programme d'investissement pluriannuel reprenant l'ensemble des projets d'investissements visés à l'article  7 subsidiables pendant la période considérée.

Chaque projet fait l'objet d'un dossier comprenant une présentation globale, les partenariats nécessaires, l'étude financière, l'échéancier de réalisation, la programmation des marchés nécessaires à celle-ci, la programmation financière des engagements et des paiements.

Art.  9.

§1er. Sur la base du programme pluriannuel, la Société régionale wallonne du Transport soumet au Ministre au plus tard le 15 juillet de chaque année le programme annuel des marchés à subventionner au cours de l'exercice budgétaire suivant.

Chaque projet fait l'objet d'un dossier comportant la description et la justification des opérations projetées, notamment au vu du plan communal de mobilité de la commune concernée, un devis estimatif et un programme de leur exécution ainsi que la répartition de la maîtrise d'ouvrage des projets avec la Direction générale des Autoroute et Routes.

§2. Le Ministre arrête le programme annuel et l'inscrit au programme justificatif du décret budgétaire.

Il procède dans les trente jours de l'approbation du programme annuel et au plus tôt le 15 janvier de l'exercice budgétaire concerné à l'engagement des subventions et le notifie à la Société régionale.

§3. A l'issue du délai de trois ans mentionné à l'article  10 , si un marché prévu au programme n'est pas notifié, le Ministre procède à l'annulation de la partie de l'engagement correspondant. Le Ministre peut prolonger ce délai d'un an.

Art.  10.

Pendant la période de trois ans qui suit la date d'approbation d'un programme annuel, la Société régionale wallonne du Transport peut, après concertation ave la Direction générale des Autoroutes et Routes et la Direction générale des Transports, présenter à l'approbation du Ministre des modifications à apporter audit programme dans le respect du montant et de la procédure visés aux articles 8 et 9 .

Art.  11.

Les subventions sont liquidées de la façon suivante:

1° la moitié du montant initial du marché est liquidé, dans le mois de la demande de la Société régionale wallonne du Transport, sur la base de la date de la délivrance de l'ordre de commencer les prestations;

2° le solde du montant total du marché est liquidé sur la base du décompte final des prestations.

Art.  12.

§1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Ministre peut allouer aux communes disposant d'un plan communal de mobilité adopté ou révisé globalement depuis moins de 12 ans ou d'un plan de déplacements scolaires dont le Ministre a pris acte depuis moins de 5 ans une subvention pour la réalisation de projets répondant aux conditions suivantes:

1° ils sont inscrits en ordre utile dans le plan communal de mobilité adopté ou dans un plan de déplacements scolaires;

2° ils visent à:

– favoriser la convivialité entre les différents modes de déplacements;

– faciliter le développement des transports publics, de la voiture partagée, du vélo, ou de la marche et améliorer l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite;

– améliorer la sécurité routière;

3° ils ne sont pas inclus ou n'ont pas été retirés du programme triennal des travaux.

§2. La subvention couvre 75 % du montant du projet et est limitée à 150.000 euros pour les communes inférieures à 10 000 habitants, à 200.000 euros pour les communes de 10 000 à moins de 50 000 habitants et à 250.000 euros pour les communes de plus de 50 000 habitants.

Art.  13.

§1er. Les dossiers sont introduits par les communes, à l'attention du Ministre auprès de la Direction générale des Transports pour le 1er décembre.

Chaque dossier contient au minimum:

– la description détaillée du projet, comprenant notamment les objectifs, le lien avec le plan communal de mobilité ou le plan de déplacements scolaires;

– les partenariats nécessaires à la réalisation du projet et les liens existants, le cas échéant, avec d'autres mesures ou projets inscrits au plan communal de mobilité;

– l'estimation chiffrée du projet ainsi que le calendrier prévu pour la réalisation du projet.

Art.  14.

§1er. Sur proposition de la Direction générale des Transports, le Ministre envoie pour le 1er février une promesse de subvention aux communes retenues.

§2. Cette promesse est conditionnée à la délivrance par la commune à la Direction générale des Transports, dans les huit mois qui suivent la notification de la promesse de subvention et au plus tard pour le 1er octobre, d'un dossier complémentaire contenant au minimum:

– le cahier des charges, les métrés et plans de l'aménagement proposé, le cas échéant, ainsi que les estimations financières détaillées;

– une note certifiant que la commune est propriétaire des terrains concernés, le cas échéant, ou que le propriétaire des terrains concernés accepte la réalisation des travaux, ou encore la délibération du conseil communal décidant de l'expropriation des terrains concernés;

– l'avis de la commission consultative en aménagement du territoire, ou, le cas échéant, de la commission locale de développement rural; le défaut d'avis au dossier est motivé;

– le calendrier programmé de la mise en oeuvre pour les projets immatériels.

§3. Lorsqu'un permis d'urbanisme est nécessaire, une réunion de concertation avec le fonctionnaire délégué est organisée. Le compte-rendu de cette réunion est joint au dossier complémentaire.

§4. La promesse de subvention à une commune visée au §1er, est, à la date du 1er octobre, subordonnée le cas échéant:

– au démarrage des travaux relatifs à une subvention visée à l'article  12 attribuée l'année budgétaire précédente, ou

– à l'absence un retard supérieur à 50 % du calendrier de réalisation d'un projet immatériel relatif à une subvention visée à l'article  12 attribuée l'année budgétaire précédente.

Sont considérées comme faisant partie des subventions visées à l'article  12 les subventions octroyées aux communes sous le titre de « crédits d'impulsion » pour les années 1999 à 2004.

Art.  15.

La subvention est liquidée de la façon suivante:

– 15 % dès l'adoption de l'arrêté de subvention par le Ministre;

– 35 % sur la base de la délibération du conseil communal attribuant le marché, accompagnée du rapport d'adjudication et de la notification du marché;

– le solde sur la base du procès-verbal de réception provisoire des travaux, le cas échéant, et du décompte final.

Art.  16.

A l'issue d'un délai de deux ans à dater de la notification de la subvention par le Ministre, si le solde de la subvention n'est pas liquidé, le bénéficiaire perd le droit à la subvention pour la partie non exécutée. Le Ministre peut prolonger ce délai d'une période limitée.

Art.  17.

§1er. Le décret du 1er avril 2004 relatif à la mobilité et à l'accessibilité locales entre en vigueur le 1er novembre 2004.

§2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2004.

Art.  18.

Le Ministre des Transports et de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Le Ministre Président,

J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie,

J. DARAS