02 septembre 2002 - Accord de coopération entre l'Etat, les Communautés, la Commission communautaire commune, la Commission Communautaire française et les Régions pour une politique de drogues globale et intégrée
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Vu les articles 77, 128, 130 et 135 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, §1er, I et l'article 92 bis , §1er, inséré dans la loi spéciale du 8 août 1988 et modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 42 et 63;
Vu la loi du 31 décembre 1983 de réforme institutionnelle pour la Communauté germanophone, à savoir l'article 55 bis , inséré dans la loi du 18 juillet 1990 et modifié par la loi du 5 mai 1993;
Considérant qu'un accord a déjà été conclu entre les autorités fédérales et les Communautés et Régions sur la politique à mener quant aux aspects de santé liés aux drogues;
Considérant qu'à ce jour, il n'existe pas d'accord relatif à la politique de drogues globale et intégrée;
Considérant qu'il est souhaitable que toutes les autorités compétentes pour un ou plusieurs aspects de la problématique des drogues, harmonisent leur politique en la matière;
Considérant que le présent accord vise un consensus sur les grandes lignes de la politique à mener en matière de drogues;
Considérant qu'une politique de drogues globale et intégrée suppose que toutes les autorités compétentes pour un ou plusieurs aspects de la problématique des drogues souscrivent à cet accord;
L'Etat fédéral représenté par le Premier ministre;
La Communauté flamande, représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président;
La Communauté française, représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président;
La Communauté germanophone représentée par son Gouvernement en la personne de son Ministre-Président;
La Commission communautaire commune représentée par le Collège réuni en la personne du Président;
La Commission communautaire française, représentée par le Collège de la Commission communautaire française en la personne du Président;
La Région flamande représentée par le Gouvernement flamand en la personne de son Ministre-Président;
La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon en la personne de son Ministre-Président;
La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de Bruxelles-Capitale en la personne de son Ministre-Président;
Dans l'exercice conjoint de leurs compétences propres, s'accordent sur ce qui suit:

Art. 1er.

Dans le respect de leurs compétences respectives, les parties signataires s'engagent à se concerter pour harmoniser leurs politiques en matière de prévention de l'usage de drogues, d'offre d'assistance et de traitements destinés aux toxicomanes, de contrôle de la production et du commerce ou du trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, sur la base des objectifs suivants. Cela se fera en prenant en considération la politique menée par les différents niveaux de pouvoir, en ce compris, lorsque cela a été prévu, la consultation par le biais de leurs organes consultatifs afin de recueillir l'expertise du terrain.

1. L'acquisition d'une compréhension globale de tous les aspects de la problématique des drogues, en tenant compte des spécificités nationales, culturelles ou autres des individus;

2. La prévention et la dissuasion continues de l'usage de drogues et la limitation des dommages afférents à cet usage;

3. L'optimalisation et la diversification de l'offre en matière d'assistance et de traitements offerte aux toxicomanes;

4. La répression de la production illicite et du trafic de drogue;

5. L'élaboration de projets politiques concertés pour une politique de drogues globale et intégrée;

6. La préparation de chaque forme de concertation en vue de la représentation de la Belgique dans les enceintes européennes et internationales compétentes en matière de drogues.

Art. 2.

Les ministres compétents respectifs se rencontrent au moins une fois par an lors d'une Conférence Interministérielle. A la demande d'une des parties signataires le président de la Conférence interministérielle peut convoquer une Conférence interministérielle extraordinaire.

Art. 3.

Le Ministre fédéral qui a la Santé publique dans ses compétences, convoque les ministres compétents, fixe l'ordre du jour et préside la Conférence Interministérielle. Chaque ministre participant a le droit de demander au président d'inscrire des points à l'ordre du jour. La Conférence interministérielle est valablement réunie dès que chaque niveau de pouvoir est représenté. Le nombre de voix par niveau de pouvoir est déterminé comme suit: - 17 voix pour le niveau fédéral; - 17 voix pour l'ensemble des entités fédérées; pour ces dernières, la répartition se fait comme suit: 7 voix pour le Gouvernement flamand, 2 voix pour le gouvernement de la Communauté française, 3 pour le Gouvernement de la Région wallonne, 1 pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2 pour le Collège de la Commission communautaire française, 1 pour le Collège réuni de la Commission communautaire commune et 1 pour le Gouvernement de la Communauté germanophone.

Art. 4.

Dans le cadre des objectifs définis à l'article 1er, la Conférence interministérielle prend des décisions relatives à toutes propositions concernant la coordination et l'harmonisation de la politique globale et intégrée des parties signataires. La Conférence interministérielle approuve les comptes annuels et le budget de la Cellule générale de Politique en matière de Drogues.

Art. 5.

La Conférence interministérielle désigne le coordinateur qui présidera la Cellule générale, ainsi que le coordinateur-adjoint dans l'autre rôle linguistique. Ce dernier peut agir en tant que suppléant du coordinateur. Ils participent tous deux à la Conférence interministérielle avec pouvoir consultatif.

Art. 6.

Pour l'appui à la Conférence interministérielle, la « Cellule générale de Politique en matière de Drogues » (dénommée ci-après « Cellule générale ») est créée. Cette Cellule générale se réunit au moins une fois par mois.

Art. 7.

Le coordinateur de la Cellule générale communique chaque année un rapport sur les travaux de la Cellule générale à l'intention de la Conférence Interministérielle.

Art. 8.

La Cellule générale est chargée des missions suivantes:

1. Faire réaliser un inventaire détaillé, complet et à jour de tous les acteurs impliqués dans la problématique des drogues.

2. Proposer des mesures motivées en vue de faire concorder les actions menées ou envisagées par les administrations et

services publics compétents et les parties signataires et d'accroître l'efficacité desdites actions.

3. Emettre des avis et des recommandations motivés sur la réalisation de l'harmonisation des politiques en matière de drogues.

4. Evaluer, en collaboration étroite avec l'Observatoire belge des Drogues et des Toxicomanies:

a) la qualité des données et des informations qui sont transmises à la Cellule générale par chacune des parties signataires ainsi que par les administrations et services publics.

b) la rapidité de l'échange d'informations entre ces autorités, les divers organismes compétents et la Cellule Générale.

5. Préparer et proposer des accords ou des protocoles de coopération pour réaliser les actions intégrées.

6. Préparer les rapports pour la Conférence interministérielle et pour les instances internationales.

7. Stimuler la concertation, proposer à la Conférence interministérielle une position commune de la Belgique auprès des instances européennes et internationales compétentes en matière de drogues.

8. Formuler des recommandations et des propositions relatives au contenu et à la mise en oeuvre des notes de politique en matière de drogues rédigées par les parties signataires.

Art. 9.

La Cellule générale comprend des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées. Chaque membre de la Cellule générale a une voix sauf disposition contraire. La composition de la Cellule générale se présente de la manière suivante:

§1er. Avec voix délibérative:

1. 17 membres pour le gouvernement fédéral;

2. 18 membres pour les entités fédérées, dont:

– 7 membres présentés par le Gouvernement flamand;
– 2 membres présentés par le Gouvernement de la Communauté française;
– 3 membres présentés par le Gouvernement de la Région wallonne;
– 1 membre présenté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
– 2 membres présentés par le Collège de la Commission communautaire française;
– 2 membres présentés par le Collège réuni de la Commission communautaire commune qui ont ensemble une voix;
– 1 membre présenté par le Gouvernement de la Communauté germanophone;

§2. Avec voix consultative:

1. le coordinateur;

2. le coordinateur adjoint.

Art. 10.

La Cellule générale peut faire appel à des experts ou des associations externes, ces personnes ayant une voix consultative.

Art. 11.

La Cellule générale peut charger l'Observatoire belge des Drogues et des Toxicomanies de certaines missions.

Art. 12.

La loi du 20 juillet 1990 stimulant l'équilibre hommes/femmes dans les organes ayant compétence d'avis s'applique à la Cellule générale et aux cellules de travail.

Art. 13.

Un règlement d'ordre intérieur, approuvé par la Conférence interministérielle, règle le fonctionnement de la Cellule générale.

Art. 14.

La coordination permanente, assurée par le coordinateur et le coordinateur-adjoint, est chargée de la préparation des travaux, du secrétariat et de l'exécution des missions de la Cellule générale.

Art. 15.

Le coordinateur et le coordinateur adjoint sont les personnes de contact vis-à-vis de la Conférence interministérielle. Le Coordinateur prépare le projet de budget et établit les comptes afin de les présenter, pour approbation, à la Cellule générale et à la Conférence Interministérielle.

Art. 16.

Les collaborateurs des coordinateurs sont désignés par le ministre fédéral de la santé publique.

Art. 17.

Les parties signataires et, sous leur supervision, les services et administrations s'engagent à fournir à la Cellule générale les renseignements demandés par cette dernière et lui transmettent d'initiative les informations qu'elles jugent pertinentes.

Art. 18.

La Cellule générale peut créer plusieurs cellules de travail ad hoc ayant un fonctionnement, une composition et une mission spécifiques.

Art. 19.

Dès la conclusion du présent accord, les activités de l'actuelle Cellule Politique de Santé Drogues, créée sur la base du protocole d'accord du 30.05.2001, seront poursuivies et une Cellule Contrôle et une Cellule Coopération internationale seront installées sans préjudice de l'art. 18 de cet accord.

Art. 20.

La Cellule Générale est créée auprès du ministre visé à l'article 3 et est financé par toutes les parties signataires.

Art. 21.

Pour la première année et aussi longtemps que la Conférence Interministérielle n'a pas fixé de dotation conformément à l'article 22 du présent Accord de Coopération, un budget annuel de 250.000,00 d'euros est mis à sa disposition afin de mettre sur pied la Cellule Générale, sa logistique et le fonctionnement de son secrétariat.

Il sera tenu compte, pour le paiement du montant susmentionné, du montant déjà versé par chacune des parties signataires pour la Cellule Politique de la Santé Drogues.

Le versement s'effectuera sur un compte de trésorerie type C du département santé publique dont le numéro sera communiqué par le département, et avec mention de la destination: Cellule Générale.

Art. 22.

La participation financière des parties signataires pour les années suivantes sera déterminée conformément à la dotation fixée lors de la première Conférence inter-ministérielle. La Conférence interministérielle peut toujours adapter la dotation à l'unanimité des voix ainsi que la clé de répartition définie à l'article 23.

Les montants sont versés avant le 31 du mois de mars de l'année à laquelle ils se rapportent et sont sujets à l'indexation.

Art. 23.

La clé de répartition est la suivante:

Etat fédéral 50 %
Communauté flamande 22 %
Communauté française 6 %
Région wallonne 9 %
Région de Bruxelles-Capitale 3 %
COCOF 6 %
COCOM 3 %
Communauté germanophone 1 %.

Art. 24.

Les parties signataires veillent à ce qu'au sein des administrations, les moyens et effectifs nécessaires soient mis en oeuvre pour garantir le bon fonctionnement de la Cellule générale et des cellules de travail.

Art. 25.

La coordination permanente et le soutien administratif de la Cellule Générale relèvent des services du ministre, visé à l'article 3 du présent accord.

Art. 26.

Le présent Accord de Coopération est conclu pour une durée indéterminée.

Art. 27.

Les dispositions du présent Accord de Coopération peuvent être revues à la requête de toute partie signataire. La requête en révision est envoyée au président de la Conférence interministérielle. Celui-ci examine la requête, fait des propositions de modifications aux parties signataires, et convoque, le cas échéant, une Conférence interministérielle extra-ordinaire.

Ainsi conclu à Bruxelles, le 2 septembre 2002.